Par Claude Lara

Si «l’importance du rôle joué par les États latino-américains dans le contexte de l’évolution du Droit de la mer  au cours du XXème siècle n’est plus à faire» (1), on ne sait pas toujours que celle-ci est le fruit de plus d‘un siècle de contribution au Droit international public, et le résultat de presqu’un demi-siècle de collaboration active à l’évolution du nouveau Droit international de la mer.

La connaissance du régionalisme maritime latino-américain passe donc par l’étude de la naissance et de l’évolution du régionalisme américain aux XIXème et XXème siècles, notamment à travers le Droit international américain, appelé aujourd’hui Droit interaméricain.  Le régionalisme est le reflet d’une solidarité certaine, plus ou moins importante selon les époques et les circonstances. Dès le XIXème siècle, une fois l’indépendance acquise, les États américains et surtout hispano-américains, vont aborder en commun leurs problèmes internationaux: c’est l’époque des congrès hispano-américains et des conférences interaméricaines, des assemblées scientifiques latino-américaines et panaméricaines, enfin des réunions du Comité juridique interaméricain. Elles constituent tout d’abord la prise de conscience d’une spécificité particulière, puis la volonté de l’affirmer en élaborant ensemble des principes et normes pour la construction d’un système juridique interaméricain. Cette pratique américaine et surtout latino-américaine débute avec le Congrès de Panama en 1836. Elle marque la volonté de chercher des solutions régionales et sous-régionales propres et de s’organiser sur le plan institutionnel (2).

En effet, très tôt, la communauté américaine, née avec la création de l’Union Internationale des Républiques Américaines durant la Première Conférence Interaméricaine de Washington en octobre 1889, a connu deux séries de règles qui jusqu’à maintenant coexistent, se confrontent et s’influencent mutuellement. Les premières sont d’inspiration volontaristes et les secondes, communautaires. Le Professeur René-Jean Dupuy a très bien défini ces rapports en abordant le thème de la communauté internationale:
 

«En réalité ce qui frappe, c’est la coexistence dans l’ordre juridique international de deux séries de règles. Certaines, les plus anciennes sont d’inspiration volontaristes, et expriment ce que j’appelle le ‘droit relationnel’, le droit d’une collectivité essentiellement constituée par des liens de rapports occasionnels que les États décident d’établir au fur et à mesure que les besoins s’en font sentir.
 

D’autres règles sont d’inspiration tout à fait différente. Elles relèvent d’un système non plus rationnel, mais institutionnel, et supposent à leur base la reconnaissance d’un certain intérêt commun, de certaines institutions destinées à faciliter la réalisation de ceux-ci, grâce à un minimum de discipline entre les États membres du système institué, discipline que les institutions ont pour objet de susciter et, éventuellement, de contrôler ou même de sanctionner».

Il faut remonter aux sources  du régionalisme maritime latino-américain, à savoir le Droit International Américain (DIA), son assise historique et juridique. Si le régionalisme maritime latino-américain a connu le succès que l’on sait dans un laps de temps un relativement court, c’est parce que la conception de principes politiques et l’élaboration de normes juridiques reposaient à la fois sur la solidarité, sur un facteur maritime et sur la conviction d’un destin commun.

Le régionalisme maritime latino-américain s’adosse sur un grand ensemble géographique et humain, celui des États latino-américains de l’Atlantique, des Caraïbes et du Pacifique. Cet ensemble fait de réalités différentes donne l’apparence d’un tout diffus et parfois contradictoire. En effet, ce régionalisme comporte des caractéristiques communes: la contestation, l’ouverture et le fonctionnalisme.

La contestation repose sur une nouvelle vision du Droit de la mer: la mer comme facteur de développement. Ainsi, en Amérique latine, cette remise en cause aura pour cible la liberté de navigation et la liberté de pêche. Quant à l’ouverture, elle se caractérise aussi bien par la recherche d’un nouveau Droit de la mer qui aboutira à la création de nouveaux espaces marins: le plateau continental, la mer territoriale de 200 milles, la mer patrimoniale, etc. que par un besoin d’universalité; c’est la reprise de l’ancienne formule: «du national, par le régional à l’universel». Pour ce qui est du fonctionnalisme, c’est la réponse donnée au niveau latino-américain aux nécessités du développement et elle correspond principalement à l’internationalisation des activités maritimes qui ne peuvent s’accomplir dans un cadre purement national, notamment en créant des organismes internationaux spécialisés.

Ainsi, dans un premier temps, la présentation de la naissance et l’évolution du régionalisme maritime latino-américain nous permettra de montrer:

«L’importance du rôle joué par les États latino-américains dans le contexte de l’évolution du Droit de la mer  au cours du XXème siècle…» (3).

Ensuite et surtout, nous allons essayer de définir et de détacher les caractéristiques de ce phénomène riche et complexe qu’est le régionalisme maritime latino-américain, à travers l’étude des questions suivantes:

Chapitre premier: Les fondements du régionalisme maritime latino-américain: du Droit International Américain.

Section 1: De l’existence du Droit International Américain.
§1: Controverses.
§2: Conclusions.
Section 2: L’européocentrisme normatif et le Droit International Américain.
§1: Un régionalisme hégémonique.
§2: La dialectique universalisme-régionalisme.
Section 3: Le Droit International Américain et le régionalisme maritime latino-américain.

§1: La contestation des normes anciennes.

§2: Une participation active.

Conclusions du chapitre premier.

Chapitre second: Le régionalisme maritime latino-américain, naissance et évolution.

Section 1: Définition.

§1: Le fait régional américain.

A. Le plateau continental.

B. La zone du courant de Humboldt.

§2: Le Droit régional américain.

A. L’œuvre doctrinale de l’IHLADI.

B. Les déclarations latino-américaines sur le nouveau Droit de la mer.

Section 2: Territorialisme et le patrimonialisme.

§1: Un régionalisme contestataire.

§2: Un régionalisme d’ouverture.

Section 3: Un régionalisme fonctionnel.

§1: L’Organisation latino-américaine pour le développement de la pêche (OLDEPESCA).

A. Présentation sommaire.

B. Les fonctions.

§2: La Commission Permanente du Pacifique Sud.

A. Organisation de la CPPS.
B. Le fonctionnalisme.
Conclusions.
Notes.
Annexes.
LES FONDEMENTS DU RÉGIONALISME MARITIME LATINO-AMÉRICAIN: DU DROIT INTERNATIONAL AMÉRICAIN
Apparu dès le XIXème siècle lors de l’indépendance de l’Amérique latine, le Droit international américain (DIA) est lié à la remise en cause de l’universalisme du Système européen et à la revendication de nouveaux principes propres à l’Amérique.
Le phénomène de l’européocentrisme a donné naissance au Droit international public défini comme un corps de règles fixant les relations interétatiques. Il voulait, sous couvert d’universalisme, conserver le monopole de la formation des sources et de la transformation des normes internationales aux notions européennes. L’indépendance de presque tout un continent allait ébranler cette conception. Les nouveaux États américains allaient définir les principes qui régiraient leur conduite internationale. De la sorte, le régionalisme latino-américain n’aurait pu naître, exister et évoluer sous cette forme, sans le DIA. Ce retour aux sources du régionalisme maritime latino-américain a aussi pour but d’établir un parallélisme entre ce régionalisme et le DIA. Celui-ci nous montrera la continuité du DIA dans l’élaboration du nouveau Droit de la mer en Amérique latine, en détachant ses aspects contestataires et novateurs et, surtout, en donnant la confirmation du principe de base du DIA, mais appliqué au régionalisme maritime latino-américain: l’universalisme par le régionalisme.
L’étude du DIA dans son ensemble dépasserait le cadre de cette étude. Le DIA en tant que source du régionalisme maritime latino-américain retiendra seul l’attention. Mais certains développements seront nécessaires pour démontrer les liens étroits qui existent entre ces deux notions.
Nous verrons que l’apparition du DIA est due tout d’abord à un élément de fait: l’entrée des nations américaines dans une communauté internationale restreinte, et à un facteur juridico-politique: la remise en cause des principes, ainsi que du système politique de la Sainte Alliance qui mettait en péril l’indépendance et le développement des États du Nouveau Monde. Le DIA allait donc servir d’exemple et ouvrir la voie au régionalisme maritime latino-américain.
Section: 1.- De l’existence du Droit International Américain
Cette brève analyse historique et juridique permettra de dégager les principes et les idées directrices nés lors de l’indépendance américaine. Elle montrera aussi les effets fondamentaux qu’a produit le DIA sur le régionalisme maritime latino-américain durant cette phase historique du XIXème siècle. Les grandes lignes du DIA sont: la remise en cause de l’universalisme européen, la spécificité américaine à travers le régionalisme, l’importance politique à travers les proclamations et les déclarations, et la codification du Droit international public et privé.
«Si la découverte de l’Amérique a eu une grande influence sur la politique européenne et sur le Droit international, l’entrée du Nouveau Monde dans la Communauté des nations devait avoir une influence plus considérable» (4). En effet, le DIA allait apporter une conception toute autre des relations interétatiques en reposant sur trois principes: la non-intervention, garante de l’indépendance des États américains, l’organisation internationale des nations américaines, basée sur la solidarité continentale et la codification du Droit international en collaboration avec les États d’autres continents.
Le «père fondateur» est le Libérateur Simón Bolívar. Constamment, il pensera le destin du continent américain à travers l’énoncé de principes (5) qui, une fois l’indépendance acquise, serviront à mettre en œuvre son idéal politique: «Notre patrie c’est l’Amérique» (6).
Il invitera tous les représentants des Gouvernements de l’Amérique à se réunir en Congrès à Panama (7) pour jeter les bases de la Confédération américaine (cf. annexe n° 1).
Le Congrès amphictyonique de Panama (8) est donc le point de départ du DIA. Il représente la première tentative entre nations américaines pour élaborer un Système américain. La convocation de ce Congrès émut l’Europe de la Sainte Alliance, inquiète d’une proclamation du principe de non-intervention et de la volonté de créer une communauté américaine. Déjà, aux États-Unis d’Amérique, la Proclamation du Président James Monroe, «véritable Évangile du Nouveau Monde»  (9), consacrerait un des grands principes du DIA (cf. annexe n° 2), futur pilier du Système interaméricain. Cependant cette initiative ne laissait pas d’inquiéter le monde politique du vieux continent.
En Europe, dans le «Journal des Débats»  on pouvait lire: «Quel Congrès en Europe répondra au Congrès qui se prépare en Amérique?  Qui défendra les intérêts communs de la monarchie contre les ambitions communes des Républiques? Ce seul mot de Congrès prononcé pour la première fois sur les rives du fleuve de la Plata et de l’Orinoque, révèle bien que la lutte commence entre les trônes et les gouvernements populaires, entre les vieilles maximes et les innovations, entre le Nouveau Monde et l’Ancien».
Sans entrer dans les détails des dix séances de ce Congrès, tenues entre le 22 juin et le 15 juillet 1826, il nous faut au regard de son importance historique, reprendre les principes essentiels du document final intitulé «Traité d’Union de Ligue et de Confédération Perpétuelle» (cf. annexe n° 3).
Ceux-ci sont: le maintien de la paix, de la sécurité collective, de la défense réciproque et de l’aide mutuelle en cas d’agression, de même que la solution pacifique de toutes les controverses internationales et la codification du Droit international (public et privé), ainsi que l’emploi juste de la force pour assurer le respect du droit, et finalement, la constitution d’une organisation internationale regroupant tous les États d’un même continent qui aurait comme organe principal une Assemblée Générale (10).
À juste titre, Albert Guani, dans son cours de 1925 à l’Académie de La Haye rappelait: «On peut affirmer que ce fût du Nouveau Monde, à peine né à la vie indépendante, que vinrent les premières tentatives réelles en vue de l’organisation d’une société internationale destinée à sauvegarder la paix et l’intégrité territoriale des États» (11).
Malgré la marginalisation des principes de base du DIA, l’importance du Congrès de Panama et de son inspirateur fut reconnue par la Société des Nations en septembre 1930: «L’Assemblée, considérant que le 17 décembre aura lieu le centenaire de la mort du Libérateur Simón Bolívar, qui, par ses initiatives et ses efforts pour assurer le règne de la justice et de la paix entre les peuples, a été un précurseur de la Société des Nations, exprime son admiration et sa reconnaissance à la grandeur de la mémoire de Bolívar et s’associe à l’hommage que les Républiques Américaines s’apprêtent à lui rendre» (12).
Si seul le Congrès de Panama s’était réuni, le DIA ne serait au plus qu’une tentative isolée d’établir les fondements de la communauté américaine. Or, le DIA a donné naissance au régionalisme maritime latino-américain. Il convient donc de retracer les trois étapes juridiques et politiques qui ont abouti à l’élaboration du Système interaméricain, puis au régionalisme maritime latino-américain.
La première étape est certainement celle des Congrès hispano-américains du XIXème siècle (1810 à 1889), durant lesquels les États se sont efforcés de former une confédération ou une ligue de nations. C’est ensuite qu’apparaît l’Union Internationale des Républiques Américaines durant laquelle commence à fonctionner une organisation internationale (1889 à 1947). Enfin, l’institutionnalisation ultime de la communauté américaine repose sur la signature du Traité Interaméricain d’Assistance Mutuelle et la Charte de l’Organisation des États Américains (13).
La tentative de confédération hispano-américaine a été lancée durant le Congrès de Lima (1847 à 1848), au vu de la crainte d’une reconquête espagnole. Y ont été adoptés un «Traité de Confédération» ainsi que de «Commerce et de Navigation», de même que des «Conventions Consulaires et Postales». Plus tard se réunit les Congrès de Santiago, en 1856, durant lequel fut signé le «Traité d’Union des États Américains»  ou le «Traité Continental», pacte de relations amicales entre le Chili, l’Équateur et le Pérou, du fait de la guerre déclarée par les États-Unis d’Amérique contre le Mexique en 1848 et les expéditions de flibustiers de William Walker en 1856 en Amérique Centrale. Le 9 novembre de la même année, le Costa Rica, le Guatemala, le Salvador, la Nouvelle Grenade (la Colombie et le Panama actuels), le Mexique, le Pérou et le Venezuela signèrent un «Traité d’Alliance et de Confédération » à Washington. Il stipulait certaines mesures destinées à empêcher l’organisation d’expéditions paramilitaires et de conspirations dirigées de l’extérieur contre les gouvernements des Républiques latino-américaines.
Les plus spectaculaires sont celles de William Walker organisées aux États-Unis d’Amérique pour envahir le Nicaragua. Une fois l’intervention réussie, le gouvernement nord-américain reconnut le nouveau régime au pouvoir soutenu par William Walker (14). Franklin Pierce, Président de la République des États-Unis d’Amérique déclara: «Considérant que la République du Nicaragua se trouvait dans un moment de faiblesse politique et que sa population a été décimée à cause de la guerre civile prolongée entre les partis… une des factions adverses de cette République a demandé l’assistance et la coopération d’un petit nombre de citoyens des États-Unis de l’État de Californie, dont la présence à ce qu’il semblerait a mis fin à la guerre civile et a rétabli en apparence l’ordre sur tout le territoire du Nicaragua… C’est la politique suivie par les États-Unis de reconnaître tous les gouvernements sans rechercher les raisons de leur origine ou de leur arrivée au pouvoir, ainsi que les moyens dont ils obtiennent, du moment que, en fait, il y ait un gouvernement… Il nous est indifférent qu’une révolution triomphante ait été aidée ou non par une intervention étrangère…».
Les Légations du Costa Rica, Guatemala, Nicaragua et du Pérou réagirent vigoureusement à la suite de la défaite de Santa Rosa, le 20 mars 1856, William Walker et ses mercenaires durent se retirer aidés par la flotte nord-américaine, qui permit leur rapatriement dans leur pays d’origine (15). Enfin, le Congrès de Lima reprit l’idée d’une confédération défensive devant la gravité des événements: réincorporation de Saint-Domingue à l’Espagne (1861), intervention française au Mexique (1862) et occupation par l’Espagne des îles péruviennes de Chinchas (1864).
Parallèlement aux efforts étatiques, se tinrent les premiers Congrès américains de Jurisconsultes (Lima 1887 et Montevideo 1888), réunis pour traiter de la codification du droit international privé (cf. annexe n° 4).
La seconde phase s’ouvre le 2 octobre 1889 avec les conférences interaméricaines. La Première se réunit à Washington, en présence des délégués de tous les États sud-américains, centre-américains (Saint-Domingue excepté) ainsi que les délégués des États-Unis d’Amérique (16). Albert Guani rapporte que le Président de la conférence, M. Blaine, Secrétaire d’État des États-Unis, résumait ainsi les buts de cette réunion: «Les délégués ici présents, disait-il, pourront travailler très utilement à établir des rapports permanents de confiance mutuelle, d’amitié et de respect entre les nations qu’ils représentent. Ils pourront offrir au monde le spectacle d’une conférence de dix-huit nations indépendantes, dans laquelle se trouveront réunies toutes les conditions de la plus parfaite égalité, où chacun des représentants de ces nations ne pourra être contraint à dire quelque chose qui aille à l’encontre de ses propres sentiments ou de l’opinion admise par son propre pays; une conférence où les ententes secrètes ne trouveront point de place, et ne seront pas non plus permises; où l’esprit de conquête, totalement banni d’une telle réunion, fera place à des sentiments d’amitié et de sympathie entre les  peuples d’Amérique, aussi vastes et étendus que leurs propres territoires; une conférence, enfin, qui n’aboutira à aucune alliance égoïste contre les nations plus anciennes dont nous pouvons avec fierté nous dire les descendants, et qui ne tentera, ne proposera, ni n’acceptera rien qui, de l’avis général des délégués, n’ait un caractère pacifique, prudent et opportun» .
S’il est certain que c’est à partir de l’Union Internationale des Républiques Américaines et de son Bureau Commercial que se trouvent réunis les représentants des trois Amériques, cette Union avait un but limité puisqu’il ne s’agissait que de favoriser l’amitié entre les pays américains par le développement de relations commerciales. Selon Albert Guani, les matières qui formèrent le programme de l’Assemblée étaient, en premier lieu, l’examen d’un plan d’arbitrage susceptible de résoudre tous les conflits surgissant entre les États américains. On envisageait ensuite les questions suivantes: formation d’une union douanière; établissement de communications régulières et fréquentes entre les ports des différents pays; établissement de droits de douanes uniformes; approbation d’un système uniforme pour les poids et mesures; adoption d’une monnaie d’argent commune à tous les pays du continent et émise par chaque gouvernement; unification de la législation sanitaire et de la législation sur la propriété littéraire (17).
Cependant, des recommandations importantes furent adoptées tel que l’arbitrage comme principe de  Droit international américain pour la solution des différends, litiges ou controverses entre deux ou plusieurs d’entre elles (article 1er), ainsi que sur la conquête et la cession de territoires: 1°) le droit de conquête demeure éliminé du Droit public américain, pendant la durée du traité d’arbitrage; 2°) les cessions de territoires faites pendant la durée du traité d’arbitrage seront nulles, si elles ont été faites sous la menace d’une guerre ou sous la pression de la force armée; 3°) la nation qui aurait fait de pareilles cessions aura le droit d’exiger que la validité de ces cessions soit décidée par arbitrage; 4°) la renonciation au droit de recourir à l’arbitrage, faite dans les conditions de l’article 2, sera sans effet (18).
Il faudra attendre la Sixième Conférence interaméricaine de 1928 pour que les thèmes politiques et l’organisation de la paix retrouvent leur importance (19). Durant cette dernière Conférence furent négociés et approuvés: «La Convention Générale de Conciliation Internationale», le «Traité Général d’Arbitrage Interaméricain» et un «Protocole d’Arbitrage Progressif».
La troisième phase débuta avec la Huitième Conférence interaméricaine pour le maintient de la paix et de la sécurité continentale où fut élaboré le «Traité d’Assistance Mutuelle» qui peut être considéré comme le pilier du Système collectif américain. De février à mars 1945 se tînt une Assemblée extraordinaire des États américains pour traiter des problèmes de la guerre et de la paix. Elle adopta l’ «Acte de Chapultepec», lequel obligeait  l’ensemble des Républiques américaines à garantir leurs frontières et leur indépendance (20). Enfin, se tînt à Bogota la Neuvième Conférence interaméricaine, du 30 mars au 2 mai 1948, et le 30 avril la Charte de l’Organisation des États Américains vit le jour. Ainsi se concrétisait, plus de cent vingt ans après le Congrès de Panama, l’idéal international américain du Libérateur Bolívar «Notre patrie c’est l’Amérique».
Après avoir vu les fondements du DIA ainsi que son évolution, attachons-nous à présenter la controverse née en Amérique puis en Europe, sur son existence même. Celle-ci éclaire les relations du DIA et du régionalisme maritime latino-américain.
§1 Controverses
«Une des questions les plus disputées du Droit international contemporain est sans doute celle de l’existence d’un Droit international américain» (21).
La controverse scientifique sur l’existence du DIA est née en Amérique même, avec la publication du «Droit International: théorique et pratique» de Carlos Calvo, jurisconsulte argentin, en 1883 (22). Son compatriote Amancio Alcorta, professeur à l’Université de Buenos Aires, reprocha à Calvo dans la «Nueva Revista» , l’européocentrisme de cette étude parce qu’il avait tu l’existence du DIA. Or comme l’écrivit Jesús María Yepes y Herrera: «Sans prétendre qu’il puisse y avoir un Droit international essentiellement américain, tant qu’en Amérique on n’aura pas fait des principes du Droit le fondement du Droit international et que tous les États n’y seront pas soumis aux règles qui en découlent,  nous pouvons affirmer cependant que, dans l’état actuel des choses et en considérant la manière dont on cherche les solutions, il faut reconnaître qu’un droit spécial existe et que, soit dans les relations des États de l’Amérique entre eux, soit dans leurs rapports avec les États de l’Europe, il convient d’en tenir compte, si l’on ne veut pas s’exposer aux plus graves erreurs» (23).
Cependant, Jesús María Yepes fit remarquer que l’expression «Droit International Américain» n’est pas nouvelle dans l’histoire et qu’elle apparaît à plusieurs reprises dans les Congrès internationaux réunis par les jeunes Républiques de l’Amérique et d’abord semble-t-il, au Congrès de Panama de 1826, convoqué par Simón Bolívar. Le délégué du Pérou formula une proposition visant la rédaction d’ «un projet de code de Droit des gens américain», qui ne choquât pas les mœurs européennes. Le juriste français Bradier Fodéré, alors professeur de Droit des gens à l’Université de San Marcos, à Lima intitulera son grand ouvrage publié en 1882 «Traité de Droit international public européen et américain». R. Seijas, vénézuélien, s’est servi d’une expression semblable dans son «Droit international hispano-américain public et privé» (Caracas 1884). Cependant ces deux auteurs se bornent à étudier quelques cas concrets de politique internationale en Amérique, sans la moindre idée d’établir, pour le Nouveau Monde, des doctrines juridiques spéciales. Quelques années auparavant, en 1864, le Congrès du Chili avait déclaré que l’intervention espagnole au Pérou était contraire au «Droit International Américain». Le projet de traité signé à la première Conférence Panaméricaine (Washington 1889), s’exprime ainsi dans son article 1er : «Les Républiques du nord, du centre et du sud de l’Amérique adoptent l’arbitrage comme principe de Droit International Américain pour la solution de controverses et des différends qui peuvent surgir ente elles».
La même expression est employée par la II° Conférence de la Paix de La Haye: «ARTICLE PREMIER.- Les Républiques américains représentées à la conférence internationale de Mexico, non signataires des trois conventions signées à La Haye le 29 juillet 1889, reconnaissent les principes consignés dans lesdites conventions comme formant partie du Droit International Américain» (24).
Le débat fut relancé lors du Deuxième Congrès scientifique latino-américain, tenu à Rio de Janeiro en 1905, sur la présentation par Alejandro Álvarez d’un mémoire proposant de reconnaître l’existence du DIA et recommandant son étude dans les différentes universités américaines. Ainsi au Premier Congrès scientifique Panaméricain de Santiago du Chili, en 1908, s’affrontèrent sur ce thème le Chilien Alejandro Álvarez et le Brésilien Manoel Alvarado de Souza Sàa Silva (25). Ce dernier soutenait que l’internationaliste chilien, en divisant la Droit international, remettait en cause son universalisme: «Étant donné la condition particulière des États du Nouveau Monde, on ne peut établir l’existence d’un Droit international américain, sauf quand ce Droit doit régir les relations exclusives et réciproques des États américains, la nature et le rôle de cette branche de la science s’opposant à cette conception particulariste» (26).
Le Congrès scientifique Panaméricain, après avoir entendu les arguments respectifs se prononça à l’unanimité pour les thèses d’Alejandro Álvarez. Mais il ne retînt pas l’expression DIA pour éviter toute ambigüité (27): «Le Premier Congrès Scientifique Panaméricain reconnaît que la différence du développement du Nouveau Monde par rapport à l’ancien a eu la répercussion suivante dans leurs relations internationales: à savoir que, sur ce continent, se posent des problèmes de caractère nettement américain; que les États de cet hémisphère ont réglé par des accords plus ou moins généralisés les matières qui les intéressent seuls ou qui, étant d’intérêt universel, n’ont pas encore été susceptibles d’un accord mondial, en incorporant de la sorte dans le Droit international des principes d’origine américain. Cet ensemble de matière constitue ce que l’on peut appeler: problèmes et situations américains dans le Droit international. Le Congrès scientifique recommande à tous les États du continent que l’étude de ces matières soit prise en considération dans leurs facultés de Droit et Sciences Morales».
Le débat se poursuivra dans les mêmes termes lors de la Cinquième Conférence Panaméricaine, réunie à Santiago du Chili en 1923, entre Alejandro Álvarez et Daniel Antokoletz, le Conseiller de la Délégation argentine, qui en arrive a la conclusion de l’existence d’un Droit international en Amérique et non d’un DIA, car les principes généraux et les normes internationales sont les mêmes pour l’Amérique et les autres États du monde. D’autres juristes latino-américains se sont aussi prononcés contre le DIA au nom de l’universalité et de l’unité du Droit international (28).
La discussion sur l’existence du DIA sortit alors du cadre américain pour gagner les universités et les académies européennes. Certains juristes lui refuseront sa particularité, ainsi de Cavaglieri ou de Savelber. Analysant les sept conventions panaméricaines de la Sixième Conférence interaméricaine de la Havane, de 1928 (Condition des étrangers, Asile, Agents consulaires, Agents diplomatiques, Neutralité maritime, Droits et devoirs des États en cas de lutte civile et Traités). Ils  en tirèrent cette conclusion: «L’analyse juridique que nous avons faites aux chapitres précédents du contenu des conventions normatives, signées à la Conférence Panaméricaine de la Havane, nous permet de donner une réponse formelle à la question de savoir si dans les relations internationales, qui sont régies par les dites conventions, il existe un droit américain… Notre réponse à cette question devra être négative» (29).
Pourtant des internationalistes européens reconnurent son existence, ainsi d’Enrico Catellani: «Ceux qui ont combattu l’idée du jurisconsulte chilien, et en premier lieu il est juste de placer parmi eux le jurisconsulte brésilien M. Sa Viana, n’ont agi ainsi que parce qu’ils ont donné à la pensée de M. Álvarez un caractère de généralité qu’elle n’avait jamais eu» (30).
Paul Fauchille et Karl Strupp (31) appuieront aussi les thèses d’Alejandro Álvarez. Enfin en Amérique, non seulement les conférences et congrès scientifiques interaméricains et panaméricains ont élaboré et codifié le DIA, mais aussi de grands noms ont défendu son existence et exposé son contenu (32).
Cette controverse n’a pas seulement un intérêt théorique ou doctrinal. Le problème de l’existence du DIA reflète une spécificité et une originalité continentales qui se sont exprimées dernièrement et peut-être avec le plus grand succès, à traves le régionalisme maritime latino-américain.
§2 Conclusions
La meilleure définition du DIA est possiblement celle de l’Institut Américain du Droit International, donnée dans son second projet élaboré en 1924 et présenté à l’Union Panaméricaine :
«III.- Par Droit International Américain, il faut entendre l’ensemble des institutions, des principes, des règles, des doctrines, des conventions, des coutumes, et des pratiques qui, dans le domaine des rapports internationaux, sont propres aux Républiques du Nouveau Monde» (33) (Cf. annexe n° 5).
C’est à     Alejandro Álvarez (cf. annexe n° 6), le «créateur du DIA» (34), que l’on doit la classification des principales matières qu’il comprend à son époque (cf. annexe n° 7) (35). Enfin, la controverse, comme l’expose Jesús María Yepes y Herrera, illustre bien l’apparition  et l’évolution d’une identité régionale qui se reflètera aussi dans le régionalisme maritime latino-américain (cf. annexe n° 8).
 Section: 2.- L’européocentrisme normatif et le Droit International Américain
Comme le souligne le juge M. Bedjaoui: «De très nombreux ouvrages ont souligné l’inspiration européenne et impérialiste du Droit international classique… Tout le concert européen, qui avait survécu à la Sainte Alliance, était fondé sur la notion du bien commun européen, ou de bien commun de l’Europe: à cette époque d’égocentrisme européen triomphant, le bien commun de l’Europe était identifié au bien commun de l’humanité civilisée. Droit impérial et inégalitaire correspondant à un type d’organisation donné au monde, il n’avait donc d’international que le nom. Élaboré progressivement durant quatre siècles, par et pour l’Europe, applicable seulement aux pays européens à l’exclusion des colonies, protectorats et pays dits ‘non civilisés’, c’était un droit de la famille européenne, inspiré par une civilisation et des valeurs européennes, expression d’une époque, d’une hégémonie et d’un complexe d’intérêts économiques et autres…» (36).
Le DIA est indiscutablement une réaction à l’européocentrisme normatif qui à ses débuts menaçait l’indépendance américaine si chèrement acquise, après quinze années de guerres ruineuses contre l’Espagne. La revendication et la défense du principe de non-intervention, que la doctrine Monroe a proclamé et que le Congrès de Panama de 1826 a continentalisé, ont aussi montré la volonté de former une société internationale politiquement différente de celle de l’Europe. Pour M. Álvarez: «À la solidarité monarchique se substituait en Amérique une solidarité générale entre tous les États du continent. À l’intervention, s’opposait la non-intervention, ou le droit de tout peuple à l’existence internationale sans qu’aucun autre puisse porter atteinte à sa forme de gouvernement; au droit d’occupation, enfin, s’opposait la conviction que le Nouveau Monde ne pouvait être un champs de colonisation, puisqu’il était tout entier sous la souveraineté effective d’États indépendants» (37).
Nonobstant cet européocentrisme, il fut admis sans difficulté que les principes du Droit international adoptés en Europe seraient en vigueur en Amérique, mais que les États d’Amérique s’autorisaient à les modifier ou à les compléter discrétionnairement.
Ainsi, contrastant avec des relations internationales européennes du XIXème et du début du XXème, basées sur l’impérialisme, l’intervention, la colonisation, la liberté des mers et du commerce…, le DIA, à travers les congrès hispano-américains et les conférences interaméricaines qui lui servent de cadre d’élaboration, affirme le respect de l’indépendance et de la souveraineté, le non recours à la force, l’égalité juridique des États, l’organisation de la société internationale, le règlement pacifique des différends, la non-intervention, la condamnation du droit de conquête, la codification des principes juridiques et politiques (38) et surtout, la solidarité comme fondement du Droit international public.
Ainsi, ces règles d’origine américaine: la non-intervention, le non recours à la force, le respect de l’indépendance et de l’intégrité territoriale, ont été reconnues par la Cour Internationale de Justice comme principes du droit international coutumier.
Donc l’européocentrisme juridique baptisé Droit international, apparaît comme le reflet d’un régionalisme hégémonique, naturellement hostile aux autres régionalismes:
«174… Des principes comme ceux du non recours à la force, de la non-intervention, du respect de l’indépendance et de l’intégrité de navigation conservent un caractère obligatoire en tant qu’éléments du Droit international coutumier…
209. La Cour constate que le Droit international contemporain ne prévoit aucun droit général d’intervention de ce genre en faveur de l’opposition existant dans un autre État. Sa conclusion sera que les actes constituant une violation du principe coutumier de non-intervention qui impliquent, sous une forme directe ou indirecte, l’emploi de la force dans les relations internationales, constitueront aussi une violation du principe interdisant celui-ci» (39).
§1 Un régionalisme hégémonique
Selon Antonio Truyol y Serra, cette hégémonie du système européen d’États repose sur: «trois éléments essentiels: un droit public commun en tant que lien normatif de l’ensemble, un ‘équilibre’, ou une ‘balance’ du pouvoir en tant que principe de fonctionnement (on ne saurait dire ‘d’organisation’) et finalement une diplomatie permanente en tant qu’instrument de coopération dans la compétition, voir dans la lutte» (40).
Ce système politique a été la matrice du Droit international contemporain et particulièrement de l’ordonnancement juridique des océans avant la Troisième Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer. Le DIA remettait en cause le Droit international européen car il s’attaquait à l’universalité, l’immutabilité et l’absolutisme de ses normes.
L’universalité a comme point de départ le droit naturel: «La loi naturelle seule régit les traités des nations, la différence de religion y est absolument étrangère, les peuples traitent ensemble en qualité d’hommes et non en qualité de chrétiens ou de musulmans» (41).
Par ailleurs, au nom de cette universalité qui justifiait un phénomène d’expansion culturel et socio-économique, le Droit international positif s’appliquait selon les critères européens de l’état de développement de l’humanité:  civilisée, barbare et sauvage, ou selon Von Liszt, du niveau de progrès des peuples ou des États, jugés «civilisés», «semi civilisés» et «non-civilisés» (cf. annexe n° 9).
Le DIA s’est opposé à cette universalité qui n’avait qu’une fin: la suprématie d’un ordre juridique régional sur le monde, comme le souligna si bien Alejandro Álvarez:
«Il ne s’agit pas donc pas d’établir deux Droits internationaux contraires, mais seulement de corriger, dans le Droit international actuel, le dogme de l’absolutisme et de l’universalité de toutes les règles qui le constituent. Il s’agit seulement de le compléter par l’étude de problèmes nouveaux ou de situations jusqu’aujourd’hui inconnues ou peu connues; de faire que la science du Droit international prenne en considération, comme il convient, la réalité de la vie des États »  (42).
L’immutabilité des règles va de pair avec «le dogme de l’universalité». Il s’agissait non seulement de préserver un ordre établi à la convenance de la «famille européenne», mais aussi de renforcer cette protection en posant comme postulat que les sources traditionnelles du Droit  étaient immuables. Comme nous le verrons par la suite, le rôle de la coutume dans le Droit de la mer montre qu’autrefois la coutume était la source essentielle du Droit international. D’ailleurs, certains auteurs classiques ne nient pas qu’à l’origine les grandes coutumes universelles n’ont été que des décisions politiques, œuvre des grandes puissances et qui:
«Du fait de leur répétition ou de leur enchaînement (…) ont perdu peu à peu leur caractère personnel, contingent, en un mot politique, pour revêtir les aspects de la coutume en formation » (43).
L’absolutisme est lui aussi lié au régionalisme hégémonique et il a souvent eu comme effet de marginaliser la contribution de l’Amérique au développement du Droit international, du moins jusqu’entre les deux guerres:
«…, j’ai été surpris de ne pas y trouver (le rapport du Secrétaire Général de la société des Nations) la moindre allusion à un fait important de la vie internationale,  que nous n’avons pas le droit d’ignorer: je veux parler de l’Union panaméricaine et de l’activité que celle-ci a déployée dernièrement dans les domaines où elle a collaboré à l’œuvre de la paix et de coopération internationale que la Société des Nations s’efforce d’accomplir» (44).
À la IIème Conférence de la Paix, tenue à La Haye en 1907, date d’entrée du Nouveau Monde dans la communauté restreinte des nations, le délégué de la Russie, déclarait:
«Pour la première fois des représentants de tous les États constitués se sont trouvés réunis, afin de discuter les intérêts qui leur sont communs et dont l’objectif est le bien de l’humanité toute entière.  En cela l’association à nos travaux des représentants de l’Amérique latine a contribué incontestablement au trésor commun de la science avec des éléments nouveaux et très précieux dont la valeur était imparfaitement connue jusqu’à présent. » (45).
Sur ce régionalisme hégémonique caractérisé par son dogme de l’universalité et l’absolutisme de ses règles, il faut lever quelques ambigüités tenant à cette fausse antinomie entre universalisme et régionalisme, avant d’aborder le régionalisme maritime latino-américain.
§ 2 La dialectique universalisme-régionalisme
Hugo Caminos s’en explique:
«À vrai dire, il s’agissait d’une fausse antinomie entre universalisme et régionalisme qui dissimulait l’existence irritante de deux régionalismes conflictuels: l’européen et le latino-américain. L’européocentrisme, tout en se prétendant universel, était en réalité régional. Il était naturellement hostile aux autres régionalismes» (46).
Tout d’abord, le terme universalisme ou dogme de l’universalité recouvrait bien souvent l’expansion d’un régionalisme hégémonique: l’européocentrisme. Jusqu’à la deuxième guerre mondiale, l’universalisme n’était le fait que d’un particularisme établi par un club fermé d’États. L’étude montrera que le régionalisme maritime latino-américain est d’abord une contestation du dogme de l’universalité. Toujours selon Hugo Caminos, le régionalisme:
«Est à double face: tantôt, il est revendicatif, par opposition aux normes universelles -alors il est dit régionalisme catégoriel- tantôt, il est harmonique et complémentaire de l’ordonnancement universel -il est alors appelé régionalisme de situation. Le premier de ces régionalismes peut prendre la forme du second, une fois atteints les objectifs fondamentaux du processus» (47).
Cette dynamique régionale s’est déroulée en deux phases: la contestation de la norme ancienne et la participation active à la création de nouvelles règles, laquelle a connu son apogée lors de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer.  Ainsi les règles du Droit classique de la mer, dites universelles: les 3 milles, la liberté de navigation, la liberté de pêche, etc.  n’ont pas résisté aux coups de boutoirs dus aussi bien à la contestation latino-américaine qu’au grand phénomène de la décolonisation. Évidemment, on pourrait transposer ce phénomène en Droit international public et constater la remise en cause de cet universalisme des XIXème et XXème siècles et observer sa substitution par un universalisme de participation. C’est là un autre sujet d’étude et y répondre obligerait à une analyse excédant l’objet de ce travail. Cependant la question ne peut être éludée: en cette fin de siècle ne sommes nous pas en train d’assister à l’universalisation du Droit international?
La présente analyse synthétique du Droit International Américain (DIA) et la remise en cause de l’européocentrisme normatif dès le XIXème siècle ainsi que son apport limité au développement du Droit international devraient permettre d’établir les liens entre le DIA et le régionalisme maritime latino-américain.
Section: 3.- Le Droit International Américain et le régionalisme maritime latino-américain
Pour mettre en valeur les similitudes entre ces deux notions, il convient d’examiner les apports du DIA au régionalisme maritime latino-américain. Cette continuité consiste en ce que comme le DIA, ce régionalisme est une contestation des normes anciennes et, ensuite, ce dernier, se caractérise par une participation dynamique, aussi bien sur le plan politique que juridique, à l’élaboration de principes communs, valables dans un premier temps, pour la communauté latino-américaine (48).
§1 La contestation des normes anciennes
Le régionalisme maritime latino-américain, comme le DIA, va d’abord s’attaquer au dogme de l’universalité des règles maritimes, présentées bien souvent comme immuables, absolues et uniformes. Exemple typique: la «règle des trois milles» pour la délimitation de la mer territoriale que les grandes puissances de l’époque, surtout anglo-saxonnes, ont essayé d’ériger en principe de Droit international coutumier (49). La remise en cause de la «règle des trois milles» aura comme point de départ la recherche d’une nouvelle conception de la souveraineté basée sur les problèmes de développement des États latino-américains et qui eut pour effet un redécoupage des zones maritimes.
Le fondement du Droit classique de la mer était la liberté des mers; basé sur  l’unidimensionnalité, il est devenu pluridimensionnel (50):
«Le Droit classique de la mer n’avait qu’une dimension: essentiellement droit de la navigation de surface, il ne connaissait guère le milieu sous-marin. Les navires de guerre qui s’y mouvaient n’étaient pas appréhendés par le droit de la guerre qu’à raison de leurs activités à l’égard des navires de surface et, par le droit de la paix, par l’obligation de n’utiliser les eaux territoriales étrangères qu’en navigation de surface pour bénéficier de la présomption de passage innocent» (51).
Son usage, qui bien souvent était synonyme d’une exploitation féroce, a eu pour réaction une pleine affirmation de souveraineté pour la protection des richesses maritimes.
La liberté de pêche reposait sur une conception non seulement archaïque des océans -les richesses de la mer sont inépuisables-  mais servait aussi à légitimer une pratique des grandes puissances maritimes plus proche du pillage que de la pêche.
De la liberté de pêche allait naître son corollaire: les droits à la protection, à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques par l’État côtier. Le DIA, en se fondant sur un élément géographique: l’Amérique, et en revendiquant une spécificité, voir une originalité bien marquée, contestait l’universalité des règles de Droit international. De même le régionalisme maritime latino-américain reprendra cette opposition et participera activement à l’élaboration d’un nouveau Droit de la mer, à vocation continentale.
§2 Une participation active
La contribution de l’Amérique latine repose essentiellement sur deux éléments unificateurs. Comme le DIA, le régionalisme maritime latino-américain repose sur un facteur géographique:
«Un continent entouré par les océans, comme c’est le cas de la communauté latino-américaine, se trouve confronté sous de multiples aspects et… à tous moments aux problèmes de la mer» (52).
Quant à la spécificité, plus facile à constater qu’à définir, le commentaire de Jesús María Yepes s’en approche le mieux:
«Les liens de solidarité existant entre les Républiques américaines ont fait naître une ‘mentalité’, une ‘conscience’, une ‘âme’, une ‘psychologie’ américaines, qui donnent à notre continent une physionomie spéciale et l’habilitent à exercer une action, chaque jour plus grande et plus bienfaisante, sur la communauté internationale».
Cette participation active et constante au développement du Droit international et particulièrement celui de la mer est aussi sans doute la meilleure définition de cette originalité.
Le DIA avait déjà constaté l’élaboration traditionnelle des normes juridiques internationales (53) lors des Congrès et conférences interaméricaines. Nous verrons que le régionalisme maritime latino-américain se caractérise par une constante: la recherche de solutions communes à travers des conférences régionales ou sous-régionales, aussi bien scientifiques que politiques et juridiques, dans et hors du cadre de l’Organisation des États Américains. Il convient d’ajouter que comme pour le DIA, la doctrine a joué et joue un rôle important dans l’élaboration de ces normes. Il suffit de rappeler l’influence déterminante des doctrines: celle de Bolívar (Système interaméricain et DIA), de Monroe (non-intervention), de Sucre (la victoire ne crée pas des droits) (54), de Drago (doctrine de l’inadmissibilité du recours à la force pour la protection des étrangers porteurs de titre de dette publique, quand celle-ci ou ses intérêts ne peuvent être remboursés par un État américain (55). Il faut y ajouter l’apport de l’œuvre d’Alejandro Álvarez au DIA et à la codification du Droit international, et prendre en compte la contribution du juriste cubain, Antonio Sánchez de Bustamante, auteur du code de Droit international privé,  ratifié et appliqué par quinze États américains (56). Enfin, les relations entre la politique et le droit sont constantes dans l’optique américaine et celle-ci est une source matérielle du DIA, comme elle le sera dans bien des cas pour le régionalisme maritime latino-américain.
La codification du Droit international qui, en Amérique est une des grandes idées bolivariennes, a été une des préoccupations majeures du DIA. En témoignent l’initiative prise lors du Congrès de Panama de 1826 (57) et les efforts postérieurs des Congrès hispano-américains et des Conférences interaméricaines.
Si les Américains n’ont pu élaborer un code de Droit international public (58), le code de Droit international privé, plus connu sous le nom de son auteur: Code Sánchez de Bustamante a été adopté lors de la Sixième Conférence interaméricaine de La Havane de 1928, et depuis il a été ratifié par quinze États américains (59). Le parallélisme entre ces tentatives de codification et les efforts couronnés de succès dans le domaine du Droit de la mer, sont une des similitudes relevées entre le DIA et le régionalisme maritime latino-américain.
Conclusion du chapitre second
Le DIA est donc bien le sédiment du régionalisme maritime latino-américain. Deux données en attestent:
– La revendication d’une spécificité créatrice qui a donné lieu à la contestation de la norme ancienne;
– La participation active dans l’élaboration de nouvelles règles internationales.
De plus il est presque certain que ce régionalisme n’aurait pu connaître ce succès sans le mouvement porteur du DIA tout au long des XIXème et XXème siècles. Au chapitre des différences, le DIA a bien souvent été ignoré ou mis à l’écart par la communauté internationale, tandis que le régionalisme maritime latino-américain a connu bien des réussites, s’appuyant notamment sur l’universalisation de la communauté internationale:
«Le système européen, en vigueur jusqu’au début de notre siècle, système auquel s’intègre le Droit classique de la mer, est un Droit homogène et en même temps hégémonique. Il n’a été affecté durant le XIXème ni par son extension au continent américain, ni par l’incorporation de l’Orient à la vie internationale; donc, dans l’un et l’autre cas, il y eut transposition de ‘standards’ occidentaux. Au siècle actuel, cependant, les pays latino-américains, donnant suite à un désir de solutions propres, désir ébauché par Bello dans la première moitié du siècle, ont stimulé d’une façon impressionnante la révision du Droit de la mer, à travers un processus dialectique où les États-Unis d’Amérique, davantage que les pays européens, ont assumé la position d’antithèse» (60).
LE RÉGIONALISME MARITIME LATINO-AMÉRICAIN, NAISSANCE ET ÉVOLUTION
Le fait régional, en ce qui concerne le régionalisme maritime latino-américain, comporte deux aspects: une parenté géographique, les pays latino-américains sont entourés par deux océans: l’Atlantique et le Pacifique et une partie d’entre eux, par la mer des Caraïbes (61). Cependant ils n’ont pas une position identique face à la mer (62). Il existe des États côtiers avantagés et d’autres qui le sont moins vu leur situation de riverains d’une mer semi-fermée, celle des Caraïbes. Par ailleurs, ce fait régional renferme une pluralité de facteurs politiques, économiques, socioculturels et écologiques (63).
Ce régionalisme géographique a-t-il produit un droit régional? Nous chercherons, en nous basant sur la définition de Jean-Claude Gautron:
«Le Droit régional, ensemble des institutions, principes, règles, doctrines, conventions, coutumes et pratiques propres à certains États en situation, constitue en effet un facteur positif de l’élaboration des normes du Droit international universel ou régional» (64)
à établir si le régionalisme maritime latino-américain, qui se fonde sur un fait régional, a produit un droit régional ou une politique maritime régionale.
Selon Nicolas Politis:
«Nous nous acheminons vers l’universalisme par le régionalisme» (65).
On ne pouvait mieux résumer ce cheminement qui caractérise si bien la forte influence du régionalisme maritime latino-américain sur le nouveau Droit de la mer. Nous soulignons que l’apport de ce régionalisme est de même nature que celui du DIA sur le Droit international public.
Ainsi, pour définir le régionalisme maritime latino-américain, il est nécessaire de connaître sa naissance et son évolution, ce qui nous permettra d’établir à quoi correspond le fait régional américain et ensuite, ce qu’est le Droit régional maritime latino-américain. Cependant, cette définition serait incomplète si nous n’étudions pas les caractéristiques de ce régionalisme: contestataire, d’ouverture et fonctionnel.
Le régionalisme maritime latino-américain repose sur des facteurs géographiques, géologiques et biologiques mais aussi économiques, politiques et socioculturels. Ce fait régional sera donc analysé selon ses caractéristiques, puis à travers son assise historique et juridique, pour découvrir les éléments de sa formation, avant la consolidation d’un Droit régional.
Ce Droit régional catégoriel et contestataire à l’égard du système maritime universel, se présente comme:
– Un droit à la différence lié au refus de l’uniformité
– Une remise en cause des principes fondamentaux du Droit classique de la mer (la «règle»  des 3 milles, la liberté des mers, la liberté de la pêche, la souveraineté, les droits et les devoirs des États côtiers, etc. …).
Par ailleurs, ce Droit régional sera créateur. Innovateur (plateau continental, mer territoriale, mer patrimoniale, 200 milles, etc. …), il va se lancer comme son prédécesseur, le DIA, à la conquête d’un nouveau Droit de la mer. Ainsi le régionalisme maritime latino-américain, comme le DIA, a toujours tendu vers l’universalité, soit sous la forme «du national par le régional, à l’universel» ou tout simplement du régional à l’universel (66).
Cette autre conception du Droit de la mer aura aussi pour objet une répartition différente des espaces maritimes, ensuite il sera montré que la qualification juridique des nouveaux principes va diviser la communauté américaine entre les territorialistes et les patrimonialistes.
Section: 1.- Définition
Il sera tenté de définir le régionalisme maritime latino-américain en présentant et en développant le fait régional continental (67).
Cependant, si celui-ci est bien un phénomène polymorphe, il est aussi:
«… issu de la société politique internationale;  source matérielle du Droit, il incluse sur le Droit positif de cette société tant en ce qui concerne les techniques d’élaboration du Droit que le contenu matériel des règles de Droit» (68).
C’est justement là le thème de l’existence ou non d’un droit régional.
Une fois le fait régional étudié, son influence comme source matérielle connue et le Droit régional établit, il sera possible de formuler une définition complète et précise.
§ 1 Le fait régional américain
Comme il a été vu, le fait régional comporte une parenté géographique. Elle est double, car elle repose sur une continuité géographique et sur le fait que l’Amérique est entourée par deux océans: l’Atlantique- qui la sépare de l’Afrique et de l’Europe,- et le Pacifique, qui la situe entre l’Asie et l’Océanie. Cette parenté est d’une grande importance, d’une part parce que c’est peut-être un des seuls continents où l’on peut parler de régionalisme géographique, et par ailleurs cette unité physique a facilité grandement la recherche de solutions communes régionales. L’Amérique est donc une île-continent qui a ses réalités géographiques continentales et sous-régionales.
A. Le plateau continental
Parmi ces réalités américaines, le plateau continental est un fait régional qui a eu des conséquences décisives en vue d’élaborer un droit régional maritime latino-américain. Tout d’abord, c’est à son sujet et particulièrement lors des Proclamations Truman (69), que les États latino-américains ont commencé à revendiquer la nécessité d’un nouveau Droit de la mer. Les Proclamations Truman ont eu un effet d’entraînement (70), de contestation du contenu des normes classiques (71) qui ont marqué le commencement de la révolution du Droit de la mer en Amérique, tant pour les concepts et la revendication de nouveaux principes que le redécoupage des zones maritimes (cf. annexe nº 10).
Par ailleurs, les proclamations d’une très grande majorité d’États latino-américains, sous forme de décrets, décrets-lois, déclarations ou réformes constitutionnelles, ainsi que l’action combinée de l’O.É.A. et d’autres organismes régionaux, ont été en Amérique un précédent au principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles que la résolution 1803 (XII) de l’Assemblée Générale des Nations Unies a consacré une dizaine d’années plus tard (72).
Le plateau continental, en tant que fait régional, s’est inséré très vite comme nouvelle règle du DIA. Cependant, tous les pays côtiers latino-américains ne sont pas nantis d’un plateau continental appréciable qui leur permettrait de protéger leurs ressources naturelles. L’Argentine a un plateau continental d’une largeur de 500 km (73), tandis que les pays sud-américains du Pacifique sud-est, comme le Chili, l’Équateur et le Pérou (74) en sont presque dépourvus, car les mers atteignent des profondeurs abyssales à une très courte distance de leur côte (75). Un traitement différentiel s’imposait donc pour que ces pays puissent exploiter, conserver et protéger leurs ressources. Ces circonstances défavorables ont permis de faire jouer le principe de l’inégalité compensatrice pour aboutir à une égalité de fait. Les mesures de compensation ont donc été prises pour corriger les inégalités géographiques et économiques. Cette compensation liée au plateau continental s’est concrétisée par la création d’un nouvel espace: une zone de 200 milles où l’État y exerçait sa souveraineté en y respectant la liberté de navigation, et ceci, jusqu’à la «Déclaration de Santiago» du 18 août 1952.
À la lecture des déclarations unilatérales du Chili et du Pérou, qui ont suivi les Proclamations Truman, et les ont étendues, on s’aperçoit déjà qu’elles incluaient cette zone inédite de 200 milles (76). Tout ce nouveau Droit de la mer s’y profile; de nouveaux principes, nés du besoin de protéger les richesses maritimes et de se développer, pointaient à l’horizon avec la remise en cause du découpage classique des mers.
Pour les sud-américains, le besoin de développement se manifestait surtout dans le cadre du Droit de la mer appelé selon eux à reconnaître la souveraineté de l’État riverain sur ses ressources naturelles. Ce phénomène de compensation battait en brèche le principe de la liberté d’exploitation ainsi que le caractère unidimensionnel du Droit classique de la mer.
L’ascendant de ces Proclamations a été si profond que non seulement: «elles ont déclenché la révolution du Droit international maritime…»  (77), en Amérique latine, mais de plus, une doctrine s’est formée qui a fait du plateau continental un principe coutumier du DIA. Et comme l’a expliqué Jesús María Yepes:
«De ce fait, la doctrine du plateau continental est devenu un principe de Droit international coutumier du continent américain. Quoiqu’on en puisse penser ailleurs, il est un fait que la doctrine dont nous parlons est aujourd’hui une norme du Droit international américain, dont l’application est obligatoire pour tous les États appartenant au complexe juridique américain. Pour la formation de ce nouveau principe de Droit coutumier, on a tenu compte de toutes les exigences du Droit international pour qu’une pratique soit reconnue comme une coutume régionale au sens de l’article 38, litt. b, du Statut de la Cour Internationale de Justice. D’abord, elle est générale dans l’ensemble des nations américaines. Ensuite, elle est ‘acceptée comme étant de droit’, depuis que les États-Unis jusqu’à l’Argentine ont proclamé la doctrine, ils ont agi dans la conviction qu’ils exerçaient une compétence que le Droit international leur reconnaît» (78).
Cette coutume régionale avec les deux principes qu’elle contient vont être au cœur du bouleversement classique du Droit maritime: la mer comme source de richesses et réserve de matières premières nécessaires à la vie des peuples, et la revendication de la souveraineté (79) sur les espaces et les richesses maritimes.
D’autres faits sous-régionaux vont grossir ce mouvement de remise en cause du Droit classique de la mer ainsi que la nécessité de l’élaboration de nouvelles normes.
La situation particulière des États riverains de la mer des Caraïbes, mer semi-fermée, a donné lieu à un particularisme sous-régional basé sur le même principe: la protection et l’exploitation des ressources maritimes pour:
«élever le niveau de vie des pays en développement et pour encourager et accélérer leur progrès» (80).
Les treize États latino-américains riverains des Caraïbes, en comptant la Guyane et Le Salvador, réunis en juillet 1972 à Saint Domingue, sont tombés d’accord pour déclarer que:
«1. L’État riverain exerce des droits de souveraineté sur les ressources naturelles, aussi bien renouvelables que non renouvelables qui se trouvent dans les eaux et le sous-sol d’une zone adjacente à la mer territoriale dénommé mer patrimoniale…


3. L’extension de cette zone et de celle de la mer territoriale, en prenant en compte les circonstances géographiques, ne devra pas excéder au total 200 milles nautiques» (81).
Cette spécificité sous-régionale a abouti à la création de la mer patrimoniale de 200 milles qui est un des antécédents de la Zone Économique Exclusive.
B. La Zone du courant de Humboldt
L’autre fait géographique important se situe dans le Pacifique sud-est. En effet, la zone du courant de Humboldt, le long du littoral du Chili, de l’Équateur et du Pérou, constitue une aire écologique spéciale dotée d’une très grande richesse halieutique. Ce courant froid est le siège d’une énorme productivité primaire, et il forme un écosystème relativement complexe, du fait de la relation géo-biologique entre la mer et la côte. D’un côté, la basse température des eaux du Humboldt empêche la formation de nuages, ce qui explique par exemple que presque toute la frange côtière du Pérou soit quasi-désertique. Par ailleurs, les rivières et les fleuves descendant des Andes en se jetant dans l’Océan y déposent des matières minérales et organiques qu’elles charrient grâce à l’érosion, à l’action des vents et des pluies. Ces matières reviennent à la surface du fait que les eaux sont peu profondes et à la suite de l’action de divers facteurs, elles sont mises au contact de l’énergie solaire. Il se produit alors une photosynthèse qui transforme ces matières organiques en plancton (zoo ou phytoplancton) dont la croissance est favorisée par la basse température des eaux. Ce plancton sert de nourriture aux plus petites espèces de poissons qui, elles-mêmes, servent d’aliments aux espèces plus importantes et ainsi de suite. Il y a donc une interdépendance entre les diverses espèces de poissons, la survie des unes dépendant de celle des autres. Mais ce que l’on sait peu ou moins, c’est qu’en échange, il y a une influence négative sur les côtes des pays riverains du Pacifique sud-est. Comme celui-ci empêche la formation de nuages, il a converti les côtes de ces pays, surtout celles du Chili et du Pérou, en semi-déserts et ceci oblige les populations côtières à chercher leurs moyens de subsistance sur une étendue de mer plus vaste, vu que ceux-ci ont disparu des côtes en raison de cette influence océanique sur les conditions climatiques. De plus, les ressources abondantes du Pacifique sud-est sont alimentées directement ou indirectement par les substances nutritives qui depuis les territoires des pays riverains sont charriées par les pluies jusqu’aux fleuves et de ceux-ci jusqu’à la mer (82). Ceci appauvrit lentement les terres et corrélativement enrichit l’océan. Voici exposé d’une façon très succincte le phénomène général (83) dont les deux phases sont les suivantes:
Le courant de Humboldt comporte en effet deux phases: printemps-été et automne-hiver. Lors de la première phase, sa longueur moyenne diminue de 30 à 50 milles et le front de mer des eaux équatoriales avance jusqu’au degré 5 de latitude et dans certains cas beaucoup plus lorsque ce produit le phénomène d’un autre courant, «El Niño» (84).
Durant l’autre phase, en automne-hiver, le courant s’étend d’une façon notoire.  Les phénomènes d’affleurement se généralisent sur une large étendue qui, à de nombreux endroits, dépasse la limite des 200 milles et ceux-ci maintiennent sur leur bord extrême une barrière non seulement pour les thonidés, mais aussi pour certains scombridés comme la thonine ou d’autres carangidés comme le saurel qui servent en quantité abondante à la consommation humaine. La limite biologique est approximativement de 200 milles en automne-hiver. Durant cette période, la température atteint une moyenne de 16°C, les phénomènes d’affleurement se généralisent et les grands bancs de poissons se reproduisent et se dispersent.  Les instituts océano-géographiques des pays riverains du Pacifique sud-est ont trouvé des larves et des restes post-larvaires rassemblés en grande quantité jusqu’à 187 milles des côtes. Ce phénomène qui se déroule en automne-hiver et pendant lequel se développe une multitude différente d’espèces de poissons crée une interdépendance qui explique l’importance vitale des ressources de pêche pour les populations riveraines. D’ailleurs, en 1970, une publication scientifique nord-américaine de l’Institut Océanographique de Woods Hole (Massachussets) reconnaissait que le Chili, l’Équateur et le Pérou défendaient une richesse fabuleuse et qu’ils le faisaient en raison des circonstances spéciales, de la particularité des fonds marins face à leurs côtes et des migrations des espèces marines. La rupture de cette interdépendance et de l’équilibre biologique qui constituent cet écosystème se répercuteraient immédiatement sur les hommes et les économies de ces pays. Voilà d’où sont nés géographiquement les 200 milles qui allaient devenir pour les États côtiers une idée force et un mythe politique pour l’Amérique latine et le monde en voie de développement.
La dépendance des pays latino-américains à l’égard des ressources maritimes ainsi que leur conservation sont capitales, car elles ont été la raison majeure pour revendiquer le principe de souveraineté sur les ressources naturelles de la mer.  La dépendance a déclenché la «révolution bleue» c’est-à-dire la remise en cause de l’idée que la mer était un réservoir inépuisable de richesses, mais aussi la proclamation de nouveaux principes et la justification du phénomène d’extension basée sur la souveraineté ou des droits de souveraineté (85).
Le délégué de l’Équateur, M. Correa, a présenté avec une très grande concision cette dépendance géographique, biologique et humaine, lors de la Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer, en mars 1958:
«… En fait, comme l’ont souligné à maintes reprises les délégations des États de l’Amérique latine situés en bordure du Pacifique, les problèmes de pêche qui se posent à ces pays constituent, pour plusieurs raisons, un cas spécial. D’abord, par suite de l’influence du courant de Humboldt, le long des côtes du Chili, du Pérou et de l’Équateur, les zones maritimes adjacentes abondent en poissons de toutes sortes. L’interaction du courant et du climat a en outre fait de la mer et de la terre ferme une unité géo-biologique. En second lieu, l’érosion des Andes a contribué à la richesse des ressources biologiques des zones maritimes adjacentes. Troisièmement, sur certaines parties de la côte du Pacifique sud, il n’existe pas de plateau continental au sens strict du terme car le fond de la mer descend d’une façon abrupte. Il s’en suit que les États riverains de cette région ne bénéficieraient que dans une faible mesure de la reconnaissance de leur souveraineté sur les ressources et les eaux du plateau continental. Quatrièmement, l’avenir économique de ces pays dépend en grande partie des pêcheries du Pacifique. Un cinquième facteur dont il importe de tenir compte est que les stocks de cette zone ont fait l’objet d’une exploitation intensive par d’importantes flottes de pêche étrangères, munies d’un matériel moderne dont les États riverains, insuffisamment développés, ne peuvent disposer. Enfin, la destruction ou l’appauvrissement de ces stocks entraînerait pour les pays de la région des conséquences d’une portée incalculable» (86).
La préservation et la conservation des richesses maritimes sont donc une des grandes préoccupations des pays latino-américains. C’est dès 1945 que la Déclaration présidentielle du Mexique attirait l’attention du continent américain sur le formidable développement technologique et ses conséquences désastreuses, notamment sur le plateau continental:
«Dans les années qui ont précédé la guerre, l’occident a constaté que les flottes de pêche étrangères au continent, par leur présence, se livraient à l’exploitation démesurée et effrénée de ces immenses richesses. S’il est certain qu’elles doivent contribuer au bien-être mondial, il est évident qu’en premier lieu elles correspondent au pays même et au continent auquel ce pays appartient. De fait même de sa nature, il est indispensable que cette protection se fasse sous le contrôle et la surveillance de l’État jusqu’aux endroits et zones que la science déterminera, pour que se développent les viviers de haute mer indépendamment de la distance qui les sépare de la côte» (87).
L’objectif de conservation a été aussi une des raisons principales qui ont obligé les pays latino-américains à réagir rapidement au pillage de leurs côtes. En effet, pour la seule année 1951, une seule compagnie états-unienne a chassé une quantité de baleines équivalente à ce que pouvaient capturer le Chili, l’Équateur et le Pérou pendant quatre ans (88). La conservation a donc été un des points capitaux pour l’Amérique. C’est aussi ce que montre la seconde Proclamation Truman relative aux «pêcheries côtières dans certains endroits de la haute mer».  En Amérique latine, cette préoccupation s’est accrue car ces pays étaient beaucoup plus dépendants de ces ressources, et comme on le montrera lors de la présentation du Système Maritime du Pacifique Sud-est, la «1ère Conférence de Santiago d’août 1952 sur la Conservation et l’Exploitation des Richesses Maritimes du Pacifique Sud», se tînt précisément  pour étudier les terribles conséquences dues à l’exploitation effrénée de la part des flottes de pêche étrangères et pour prendre des mesures adéquates pour rationaliser la pêche. Lors de l’élaboration du nouveau Droit de la mer en Amérique, la résolution LXXXIV de la Dixième Conférence Interaméricaine de Caracas, tenue du 1er au 18 mars 1954, indiquait déjà:
«Qu’il était de l’intérêt général de l’État riverain du continent et de la Communauté des Nations de préserver cette richesse et de l’utiliser raisonnablement comme l’avait reconnu la Charte Économique des Amériques et la Résolution approuvée lors de la Neuvième Conférence Interaméricaine célébrée à Bogota en 1948, lesquelles ont attiré l’attention des gouvernements américains sur le fait que la destruction continue des ressources naturelles renouvelables est incompatible avec l’obtention d’un plus haut niveau de vie pour les peuples américains, par conséquent la réduction progressive des réserves potentielles des produits alimentaires et des matières premières conduirait avec le temps à l’affaiblissement de l’économie des républiques américaines… ».
De même, la «Résolution sur la Conservation des Ressources Naturelles»  de mai 1956, montre que la Communauté américaine s’inquiétait au plus haut point de conserver ses richesses naturelles, déjà sérieusement menacées (89).
Voici présenté le fait régional en Amérique dans sa globalité. Les Proclamations Truman ont déclenché et entraîné un grand mouvement réformateur en Amérique latine qui aboutira à une refonte totale de celui-ci, lors de la IIIème Conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer. Ce fait régional a influencé le Droit positif international. Cette influence est-elle due à l’élaboration d’une simple politique maritime régionale ou est-elle le fruit de la création d’un Droit régional maritime latino-américain? La seconde hypothèse peut être vérifiée.
§ 2 Le Droit régional maritime latino-américain
À partir de la définition générale donnée par Jean-Claude Gautron:
«Le Droit régional, ensemble des institutions, principes, règles, doctrines, conventions, coutumes et pratiques propres à certains États en situation…» (90).
Il sera tenté de déterminer les effets créateurs du fait régional en Amérique, en reprenant chacun des termes de cette définition pour savoir si le rôle joué par les États latino-américains dans l’élaboration du nouveau Droit de la mer correspond à une politique régionale ou à un droit régional (91).
Le Système interaméricain a été le forum idéal pour débattre et traiter des problèmes posés à la Communauté américaine, tant politiques que juridiques; ensuite l’O.É.A. a été l’organisation qui chercha à uniformiser une politique continentale qui déboucha sur l’élaboration d’un Droit régional.
Il nous faut décrire le système juridique interaméricain, car les réunions qui ont précédé la seconde guerre mondiale, de même que celles antérieures à la Première Conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, sont de capitale importance pour saisir et déterminer: «l’importance du rôle joué par les États latino-américains dans le contexte de l’évolution du Droit de la mer au cours du XXème siècle…» (92) sont totalement méconnues.
Alors que débute la seconde guerre mondiale, vingt et une républiques américaines se réunissent à Panama du 23 septembre au 3 octobre 1939. La Première Réunion de Consultation des Ministres des Relations Extérieures y approuva différents instruments dont la «Déclaration de Panama»  qui établissait une zone de sécurité continentale de 300 milles marins pour faire respecter les libertés de communication et de commerce entre les vingt et une républiques neutre durant la «guerre européenne» . Le préambule de la Déclaration proclamait:
«Les gouvernements des Républiques américaines réunis à Panama ont confirmé solennellement leurs positions de pays neutres dans le conflit qui brise la paix en Europe… Le caractère de la conflagration actuelle, malgré ses proportions regrettables, ne justifie aucunement la paralysie des communications interaméricaines, … Cette réalité recommande la délimitation d’une zone de sécurité qui comprendra toutes les routes maritimes régulières qui servent de communication et d’échange entre les pays de l’Amérique… » (93).
Cette Déclaration déroge notablement les distances traditionnellement reconnues par le Droit classique de la mer (94), et ensuite comme le fit observer le rapporteur de la Commission qui prépara la «Déclaration de Panama»  dans son Mémoire:
«L’importance qu’a cette proposition (la zone de sécurité américaine de 300 milles)… est facilement appréciable parce qu’elle établit une nouvelle doctrine sur l’extension des mers, propre à l’Amérique dans le but d’assurer un développement libre et normal des relations pacifiques interaméricaines» (95).
Bien que la «Déclaration de Panama» n’ait pas eu dans la pratique l’effet escompté, il est intéressant de noter comment le Comité Juridique Interaméricain (CJI) a qualifié la nature juridique de cette zone de sécurité:
«Il nous semble juste cependant d’affirmer que la nature de la zone en question se rapproche plus de la mer territoriale que de la zone contigüe, on peut dire par conséquent que la Déclaration de Panama a essayé de délimiter une mer territoriale sui generis pour le continent américain» (96).
De plus, la «Déclaration du gouvernement du Brésil sur la Mer continentale», ne peut-être plus claire en ce qui concerne l’apparition de nouveaux  concepts:
«C’est dans les océans  qui nous entourent que se trouve la destinée de nos souverainetés du fait qu’à la différence du passé, c’est seulement à travers la sécurité des mers que la protection des terres américaines sera possible… Par conséquent, pour défendre l’intégrité territoriale du continent, il est urgent de renforcer la sécurité des mers continentales pour qu’elles forment une partie inséparable de l’ensemble politique américain…»
Enfin, le Président de la République du Brésil déclarait lors de son discours de clôture:
«À notre avis, vue la situation actuelle de la guerre européenne, le concept international de mer territoriale doit avoir sur le continent américain une interprétation qui soit la plus ample possible.  Ce fut la raison pour laquelle le Brésil a jugé convenable que les pays de cet Hémisphère s’entendent afin qu’ils fixent une plus grande distance de mer territoriale américaine ou plutôt continentale…» (97).
Il était donc nécessaire de rappeler la «Déclaration de Panama» en tant que première réunion américaine abordant les problèmes de la mer dus à la guerre européenne; même s’il est indéniable que les Proclamations Truman ont marqué en Amérique latine la remise en cause du Droit classique de la mer.
Lors de la Seconde Réunion de Consultation des Ministres des Relations Extérieures, les républiques américaines se réunirent à la Havane du 21 au 30 juillet 1940. La Délégation de l’Uruguay y présenta un projet sur la largeur de la mer territoriale car les dispositions de la «Déclaration de Panama» devaient cesser de s’appliquer une fois la guerre terminée. Ce projet visait à instituer «un régime permanent de souveraineté pour chacune des nations américaines» sur la mer adjacente à leurs côtes et il précisait que celle-ci devait «s’étendre jusqu’à une distance de 25 milles marins de leurs côtes». La  Réunion de Consultation adopta la Résolution VIII intitulée: l’«Extension de la Mer Territoriale» et on y sollicita l’avis du Comité Interaméricain de Neutralité sur le projet uruguayen (98). Après l’examen des experts, le 3 avril 1941 un rapport fut présenté, dont voici les grandes lignes qui indiquaient déjà l’acheminement de la pensée latino-américaine à l’égard du statut juridique de la mer territoriale:
«a) La limite des 3 milles est réellement insuffisante pour la mer territoriale.
b) La limite de 25 milles proposée par l’Uruguay est excessive parce qu’une si grande extension n’est pas nécessaire comme règle générale et parce qu’elle créerait pour les nations américaines des droits de souveraineté difficiles à respecter.
c) En accord avec les nécessités actuelles des pays… une limite générale de 12 milles serait suffisante.
d) La limite de 12 milles doit être considérée comme la règle générale et elle n’exclue pas les cas spéciaux qui peuvent se présenter dans les eaux territoriales» (99).
Le Comité Interaméricain de Neutralité analysa ce document et, le 8 août 1941, il adopta à Rio de Janeiro la «Recommandation sur l’Extension de la Mer Territoriale» qui annonçait déjà au niveau international la largeur future de la mer territoriale:
«Que les doctrines qui limitent la souveraineté et la pleine juridiction sur la mer territoriale des États côtiers à des distances réduites… sont totalement anachroniques puisqu’elles se basaient sur la portée du tir d’un canon du début du XVIIIème siècle…
Aujourd’hui d’autres doctrines dominantes, soutenues par différents États et par l’avis d’importants organismes  internationaux, s’orientent vers l’extension de la mer territoriale…»
Le Comité suggérait donc que:
«La souveraineté de chaque État s’étende sur ses côtes maritimes jusqu’à une distance de 12 milles marins, à compter depuis la ligne de basse marée à partir de la terre ferme…» (100).
En 1965, le Comité Juridique Interaméricain (CJI) concluait:
«qu’à juste titre elle peut être considérée comme l’un des documents les plus importants en la matière, puisque la largeur qui y est stipulée pour la mer territoriale coïncide avec ce que défendront tant d’États près de vingt ans plus tard, aussi bien en Amérique que sur d’autres continents durant les Conférences sur le Droit de la Mer réunies sous les auspices des Nations Unies en 1958 et en 1960, respectivement» (101).
La deuxième guerre mondiale paralysa toute activité d’élaboration d’un nouveau Droit de la mer en Amérique, ainsi que toute tentative de codification. Dix ans après que le Comité Interaméricain de Neutralité ait approuvé cette Recommandation, le Conseil Interaméricain de Jurisconsultes se réunit à Rio de Janeiro, en 1950 (102). Dans sa Résolution VII il recommanda à la commission permanente, le CJI, d’étudier le thème du «Régime de la Mer territoriale et des Sujets voisins», dans le cadre du développement du Droit international public et de sa codification respective. Le projet qu’il soumit le 30 juillet 1952 retînt l’attention. Sept ans après les Proclamations Truman, l’Amérique reconnaissait tout d’abord que le plateau continental faisait partie du Droit international contemporain et, cinq ans après la déclaration présidentielle du Chili qui proclamait que: «3. La démarcation des zones de protection de chasse et de pêche maritimes… se mesurera… à deux cents milles de tout son pourtour» (103), que l’État riverain pouvait fixer une zone de protection de 200 milles. De plus, ce projet annonçait le désaccord qui s’établirait entre «les territorialistes» et les «patrimonialistes».
Les trois projets d’articles montrent clairement la nouvelle orientation du nouveau Droit de la mer en Amérique:
«Article 1er- Les États signataires reconnaissent que le Droit international actuel accorde à la nation riveraine la souveraineté sur le sol, le sous-sol, les eaux et l’espace aérien et stratosphérique de sa plate-forme continentale; et que cette souveraineté exclusive s’exerce sous aucune condition d’occupation réelle ou virtuelle.
Article 2.- Les États signataires reconnaissent également que chacun d’entre eux a le droit de fixer une zone de protection, de contrôle et d’utilisation économique jusqu’à une distance de deux cents milles marins à compter depuis la ligne de plus basse marée de ses côtes et des ses possessions insulaires, dans laquelle il pourra exercer le contrôle militaire, administratif et fiscal selon sa propre juridiction territoriale.
[…]
Article 5.- Vu que les législations et la pratique des États signataires présentent des divergences au sujet de la délimitation du socle continental et de la zone de protection, aussi bien en ce qui concerne la définition que la portée de leurs droits sur son utilisation  par un autre État, les Parties conviennent d’étudier en commun ces points afin d’obtenir dans la mesure du possible un régime uniforme» (104).
Le projet de convention élaboré par le CJI fut soumis au Conseil Interaméricain de Jurisconsultes lors de la Seconde Réunion qui se tînt à Buenos Aires, en 1953. Après une longue discussion, le Conseil reconnut la nécessité de remettre à l’étude ces points (délimitation de la mer territoriale et nature juridique de la zone de protection), avant de faire adopter un traité en la matière. Dans le préambule et les différentes parties de la Résolution XIX on pouvait lire que:
«Vu les aspects politiques du problème, on recommande au Conseil de l’Organisation des États Américains de convoquer une Conférence Interaméricaine Spécialisée afin qu’un accord entre les États soit possible.
Qu’il est indispensable de mener à bien une étude minutieuse sur la nature des droits et la démarcation des limites jusqu’où peuvent s’étendre les revendications sur le plateau continental et insulaire ainsi que sur les mers adjacentes, tout en prenant en compte les caractéristiques propres des différentes zones du Continent; pour cela avant d’établir un rapport définitif, il est nécessaire de prendre en considération les législations de tous les États américains en la matière, ainsi que tous les avis.
Que pour l’instant, sans formuler aucun jugement sur la nature et la portée des revendications que peuvent faire les États riverains sur leurs plateaux continentaux et insulaires, et sur leurs eaux territoriales, c’est l’évidence même que le développement de la technique, en ce qui concerne les moyens d’exploration et d’exploitation des richesses de ces zones, a eu comme effet que le Droit international reconnaisse à ces États le droit de protéger, conserver et développer ses richesses, ainsi que de permettre leur usage et leur conservation» (105).
En 1954, la Dixième Conférence Interaméricaine réunie à Caracas adoptait la Résolution LXXXIV intitulée: «Conservation des ressources naturelles: le plateau continental et les eaux océaniques». Ce texte réaffirmait que:
«L’intérêt que portent les États américains aux déclarations ou actes législatifs nationaux où ils proclament leurs souveraineté, juridiction, contrôle ou droits d’exploitation ou de surveillance à une certaine distance de la côte, aussi bien sur le plateau continental et les eaux de la mer que sur les richesses naturelles qu’elles renferment.
Que les États riverains ont un intérêt vital dans l’adoption de mesures d’ordre légal, administratif et technique afin de conserver et d’utiliser raisonnablement les ressources naturelles existantes ou qu’ils découvriront dans les zones indiquées, pour leur propre bénéfice, celui du Continent et de la communauté des nations.
Que le Conseil de l’Organisation des États Américains convoquera pour l’année 1965 une conférence spécialisée dans le but d’étudier dans son ensemble les différents aspects du régime juridique et économique du plateau continental, des eaux de la mer et de leurs richesses naturelles à la lumière des connaissances scientifiques actuelles» (106).
Le CJI suspendit donc ses travaux pour connaître les résultats de la Conférence Spécialisée. Pour faciliter la préparation des travaux de cette Conférence, le Conseil de l’O.É.A., le 5 janvier 1955, inclut dans le programme du Conseil Interaméricain de Jurisconsultes, le thème du «Régime de la mer territoriale et sujets voisins».
La Troisième Réunion du Conseil Interaméricain de Jurisconsultes, tenu à Mexico du 17 janvier au 4 février 1956, comportait donc dans son agenda le «Régime de la mer territoriale et sujets voisins: étude préliminaire pour la Conférence Spécialisée Interaméricaine prévue par la Résolution LXXXIV de la Conférence de Caracas», qui fut étudiée par la Première Commission (107). Cette Réunion approuva la Résolution XIII, intitulée: «Les principes de Mexico relatifs au régime juridique de la mer», tournant dans l’élaboration du nouveau Droit de la mer en Amérique. Celle-ci, connue aussi sous le nom de «Principes de Mexico», car elle fut adoptée sur proposition de l’Équateur (108),  affirmait son caractère continental en  reconnaissant:
«… que les principes énoncés ci-après sont l’expression de la conscience juridique du Continent et qu’ils doivent être appliqués notamment entre les États américains».
Elle fixait les normes sur la mer territoriale, le plateau continental, la conservation des ressources biologiques en haute mer, les lignes de base et les baies:
«A. mer territoriale:
1. La largeur de trois milles est insuffisante pour délimiter la mer territoriale et qu’elle ne constitue pas une norme générale de Droit International. Pour cette raison l’élargissement de la zone de mer traditionnellement appelée ‘mer territoriale’ est justifiée.
2. Chaque État est compétent pour fixer la largeur de sa mer territoriale dans des limites raisonnables, compte tenu des facteurs géographiques, géologiques et biologiques ainsi que des besoins économiques de sa population, de sa sureté et sa de défense.
[…]
C. Conservation des ressources biologiques de la haute mer:
1. L’État riverain a le droit de prendre, au-delà de la mer territoriale, et conformément aux principes scientifiques et techniques, les mesures de conservation et de surveillance nécessaires pour protéger les ressources biologiques se trouvant à proximité de ses côtes. Les mesures prises par l’État riverain dans les conditions signalées ci-dessus ne porteront pas atteinte aux droits obtenus à travers les accords internationaux dont ils font partie et elles ne causeront pas de préjudice à l’encontre des pêcheurs étrangers.
2. Les États riverains ont en outre le droit d’exploiter pour eux seuls des espèces associées à leurs côtes ou qui intéressent la vie du pays ou les besoins de leur population côtière, comme dans les cas des espèces qui se  développent dans les eaux juridictionnelles puis qui migrent en haute mer, ou lorsque l’existence de certaines espèces  influe notablement une activité industrielle ou essentielle pour le pays riverain, ou encore lorsque ce dernier effectue des travaux importants ayant pour résultat de conserver et d’accroître les ressources biologiques»  (109).
Cette Résolution du Conseil Interaméricain de Jurisconsultes fut approuvée par quinze pays latino-américains: l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, Haïti, le Honduras, Le Salvador, le Mexique, le Panama, le Paraguay, le Pérou, l’Uruguay et le Venezuela.  Il y eut cinq abstentions: la Bolivie, la Colombie, Cuba, le Nicaragua et la République Dominicaine, et un seul votre contre: les États-Unis d’Amérique qui reprochait notamment:
«Qu’une grande partie de la Résolution allait à l’encontre du Droit international» (110).
Lors de la Conférence Spécialisée Interaméricaine sur la «Conservation des ressources naturelles: le plateau continental et les eaux océaniques» de Ciudad Trujillo (l’actuelle Saint-Domingue), du 15 au 28 mars de la même année, des divergences fondamentales surgirent entre les États-Unis d’Amérique et certains pays latino-américains (111). Voici les points de désaccord:
«2. Les États représentés à la Conférence ne sont pas d’accord sur le régime juridique des eaux qui recouvrent ces régions sous-marines, ni sur la question de savoir si certaines ressources vivantes appartiennent au lit de la mer ou aux eaux sur jacentes;
5. En tout cas, l’État riverain a un intérêt spécial à la productivité continue des ressources biologiques de la haute mer adjacente à sa mer territoriale;
6. Les États représentés à la Conférence ne sont pas d’accord sur la nature et de la portée de l’intérêt spécial de l’État riverain, ni sur la manière dont il convient de tenir compte des facteurs économiques et sociaux que cet État ou d’autres États intéressés peuvent invoquer, pour apprécier les objectifs des programmes de conservation;
7. Parmi les États représentés à cette conférence, il existe une diversité d’opinions en ce qui concerne la largeur de la mer territoriale» (112).
L’unique recommandation de cette Conférence fut de continuer d’étudier les points en litige afin de trouver des solutions appropriées. La montagne avait-elle accouché d’une souris? Certainement pas, et comme l’a souligné le chef de la Délégation de l’Équateur, Gonzalo Escudero, lors de son discours de clôture et qui, avant  la Première Conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, fut suivi par de nombreux États latino-américains:
«…, la déclaration de non décision de la Conférence au sujet des positions des divers États américains sur les points de désaccord au sein de la Conférence n’est que la reconnaissance objective d’une réalité permettant de maintenir le statu quo existant. Ce statu quo existant se définit par les ‘Principes de Mexico relatifs au Régime Juridique de la Mer’. De telle sorte que ‘les Principes de Mexico’, étant l’expression de la conscience juridique du Continent, ils continuent d’être applicables par tous les États américains» (113).
Ainsi le CJI, après les deux Conférences des Nations Unies sur le Droit de la Mer, a repris deux positions:
«Vu le compte-rendu précédent il convient de souligner que les deux documents les plus notables et qui ont une importance en la matière ont été adoptés dans l’ordre américain, d’une part, la Résolution XIII approuvée à Mexico par le Conseil Interaméricain de Jurisconsultes au commencement de 1956 qui a reconnu expressément que ‘chaque État est compétent pour fixer la largeur de sa mer territoriale dans des limites raisonnables’, et d’autre part, la recommandation que le Comité International de Neutralité de Rio de Janeiro avait adopté quinze ans auparavant et dans laquelle on peut trouver une définition mathématique de ces ‘limites raisonnables’, selon la règle proposée par le Comité qui fixait l’étendue de la mer territoriale à 12 milles marins. Les instruments interaméricains qui ont été examinés jusqu’ici sont uniquement ceux qui ont été approuvés ou pris en compte par les organes ou les conférences du Système Interaméricain» (114).
Le CJI, en 1965, reprit l’étude de l’extension de la mer territoriale à la lumière des documents officiels, des débats et des résultats des Conférences des Nations unies sur le Droit de la Mer de Genève de 1958 et 1960. Dans son «Rapport sur la largeur de la mer territoriale», le Comité recommandait que:
«Les États Américains s’efforcent de s’entendre le plus rapidement  possible sur une convention régionale interaméricaine qui contiendrait entre autres les dispositions suivantes:
Article 1er- Tout État Américain a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale jusqu’à une limite de 12 milles marins mesurés à partir de la ligne de base applicable…
[…]
Article 3.- Les dispositions précédentes ne portent aucunement préjudice à l’extension qui a pu être fixée dans chaque cas sur la zone adjacente à la haute mer dans laquelle l’État riverain a un intérêt spécial dans le maintien de la productivité des ressources vivantes de la mer et un droit préférentiel d’exploitation sur ces dernières,  il est par conséquent compétent pour dicter les mesures nécessaires qui assureront la conservation de ces ressources» (115).
Au sujet de nouveau Droit de la mer, le CJI a émis le 10 septembre une résolution sur ce thème (voir annexe n° 11) qui reflétait l’accord de l’Amérique latine sur les principes suivants:
– Le droit des États riverains à disposer des ressources naturelles se trouvant dans les espaces maritimes adjacents en vertu de leur souveraineté pour les exploiter en fonction du développement économique, social et culturel de leurs peuples;
– Le droit des États riverains de défendre les intérêts de leurs peuples et, en accord avec le Droit international, d’établir des zones sur lesquelles ils exerceront leur souveraineté ou leur juridiction maritime, conformément à des critères raisonnables et compte tenu de leurs circonstances géographiques et écologiques ainsi que de leurs nécessités dans l’exploitation de ces ressources, sans que cela nuise au principe de la communication internationale (116).
Dans cette résolution, on ne voit pas apparaître expressément les 200 milles. Cependant à ce sujet, en reprenant à son compte les Déclarations de Montevideo et de Lima, de mai et août 1970, le CJI ne laissait aucun doute. De plus, et on le sait très peu, la distance de 200 milles n’était que circonstancielle pour les États latino-américains, l’essentiel étant les principes qu’elle contenait. D’ailleurs, lors de la dernière réunion sud-américaine qui s’est tenue au Pérou avant la Troisième Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer, la «Déclaration de Lima» ne mentionne pas les 200 milles. Ceci s’explique tout d’abord pour des raisons géographiques, puisque tous les États latino-américains ne pouvaient accroître leur zone de souveraineté ou de juridiction jusqu’à cette distance et ensuite pour des motifs stratégiques. En effet, les partisans du nouveau Droit de la mer en Amérique voulaient que le GRULA (117) soit uni pour diffuser et défendre les principes inclus dans les 200 milles. Pour cette raison, en invoquant seulement ceux-ci, ils permettaient à tous les pays latino-américains de faire partie du GRULA en laissant, comme le proclamait la «Déclaration de Lima», à chaque État le:
«Droit d’établir les limites de leur souveraineté ou de leur juridiction maritimes conformément à des critères raisonnables, comme leurs caractéristiques géographiques, géologiques et biologiques…» (118).
Par ailleurs, on peut observer que l’accord n’avait pas été trouvé entre les «patrimonialistes»  et les «territorialistes» sur la nature juridique des 200 milles, puisqu’il était laissé à chaque État le droit d’exercer sa souveraineté ou d’établir sa juridiction sur cette nouvelle zone maritime. Finalement on fait remarquer que les principes contenus dans la «Déclaration de Santiago» d’août 1952 sont intégralement repris dans cette résolution du CJI.
Le CJI se réunit de nouveau pour analyser ces points et dans une résolution, du 18 août 1972, un rapporteur fut nommé et un agenda fut proposé en vue de réunir une Conférence latino-américaine. Il faut souligner qu’à part la zone de juridiction spéciale apparaissent en toute lettres, au point III:
«Les 200 milles: Principes qui se dégagent des Législations, Déclarations et Conventions…».
Avant l’ouverture de la IIIème Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer, le CJI adopta une nouvelle résolution le 9 février 1973 qui, en l’absence d’accord sur la nature juridique des 200 milles, trouva un point d’équilibre en définissant les caractéristiques de cette nouvelle zone maritime (cf. annexe n° 12).
Comme l’a écrit le juriste et diplomate salvadorien Reynado Galindo Pohl:
«Lors de ses conversations officielles et officieuses, le Comité a recherché ce que l’on a appelé un point d’équilibre entre les thèses, les solutions et les intérêts contraires. Évidemment ce point d’équilibre n’est ni le plus petit dénominateur commun ni le plus grand que l’on peut espérer obtenir dans les conférences internationales. Il essaye d’harmoniser des positions antagonistes en ce qu’elles ont de commun; chacune d’elles est mise en valeur du fait de sa viabilité politique et de sa cohérence logique, de même qu’elle peut servir de construction juridique. Avec les éléments disponibles, il restera à élaborer la doctrine, le régime ainsi que les caractéristiques de la zone économique intermédiaire entre la mer territoriale et la haute mer » (119).
La résolution adoptée par le CJI:
«Ne répond dans sa totalité à aucune des thèses proposées aux membres du Comité» (120).
Pour cette raison le Professeur chilien Edmundo Vargas Carreño reprochait à ce document:
«Qui était le fruit d’un compromis reposant sur deux conceptions opposées, d’être sur certains points contradictoire et dépourvu de rigueur juridique» (121).
Il semble cependant qu’il n’y avait là aucune contradiction, seulement des imprécisions volontaires pour respecter le désir commun de tous les membres du CJI qui était de:
«Réconcilier des positions contradictoires en s’efforçant d’élaborer un document qui pourrait témoigner de l’unité de critères existant entre les pays américains…» (122).
Ce flou juridique apparaît dès le point 1 de la Résolution:
«La souveraineté ou la juridiction de l’État riverain s’étend au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures sur une largeur de mer adjacente à ses côtes jusqu’à un maximum de 200 milles nautiques…».
Également au point 2:
«Dans cette extension maritime on distingue deux zones: la première s’étend jusqu’à 12 milles nautiques et la seconde qui va depuis la limite extérieure de la première jusqu’à 200 milles nautiques, mesurées conformément aux normes applicables actuellement par le Droit international».
Enfin:
«3. Dans les limites de la zone qui va jusqu’à 12 milles, les navires de n’importe quel État… jouissent du droit de passage inoffensif, …».
Et:
«4. Dans les limites de la zone adjacente à la zone s’étendant jusqu’à 12 milles, les navires… jouissent du droit de libre navigation et de survol…» (123).
Dans l’intérêt des «territorialistes» et des «patrimonialistes», le CJI a laissé la porte ouverte à différentes interprétations compte tenu du fait que tout changement de rédaction était même impossible (124).
Pour élaborer un texte reflétant une politique régionale commune sur les questions de la mer, le CJI s’est bien gardé de définir la nature juridique de la zone des 200 milles. Il a donc laissé à chaque État le soin d’y proclamer sa souveraineté ou sa juridiction. Cependant pour surmonter le désaccord entre les «territorialistes» et les «patrimonialistes», le CJI a adopté une pluralité de régimes dans la zone des 200 milles. Dans la zone de 12 milles, où se conjuguent la sécurité de l’État riverain et ses intérêts économiques, les navires jouissent du droit de passage inoffensif, tandis que dans la zone adjacente, qui s’étend  jusqu’à 200 milles et où s’associent les intérêts économiques ainsi que la préservation des richesses naturelles et du milieu marin, tout État disposait des libertés de navigation et de survol. De la sorte la zone des 200 milles, source d’une pluralité de régimes: passage inoffensif et liberté de navigation, conservait son unité à travers les concepts de souveraineté ou de juridiction selon la position «territorialiste» ou «patrimonialistes» que l’État riverain aurait adopté.
L’unité latino-américaine s’était donc faite, tout d’abord, sur la nécessité d’un nouveau Droit de la mer. Ensuite, sur la reconnaissance d’une mer de 200 milles. Et enfin sur le droit de tout État riverain d’étendre sa souveraineté ou sa juridiction jusqu’à cette limite. Ce droit reposait essentiellement sur deux principes:
– Le principe de l’exploitation et de la conservation des ressources naturelles sur une zone adjacente à leurs côtes pour faciliter le développement économique, social et culturel de leurs peuples;
– Le principe de défense des intérêts économiques et écologiques de leurs peuples pour s’approprier des zones maritimes sur lesquelles ils exerceront leur souveraineté ou juridiction.
Et une obligation:
– Du fait du droit de ces mêmes États (souveraineté sur les ressources naturelles et extension unilatérale reposant sur leur souveraineté ou juridiction), ils étaient tenus de respecter le principe international de la liberté de navigation (125).
L’impossibilité de conclure un accord portait sur la nature juridique de «l’extension de mer adjacente à leurs côtes, allant jusqu’à un maximum de 200 milles nautiques». Pourtant, la Résolution de Rio de Janeiro du 9 février 1973 fut votée à l’unanimité (126). Le CJI a dû abandonner les considérations doctrinales sur la nature juridique des 200 milles pour trouver un point d’équilibre qui s’est établi en définissant les caractéristiques de cette zone et qui, par ailleurs, admettait sa division en plusieurs régimes juridiques. Le CJI s’est acquitté de cette tâche non seulement comme instrument juridique, mais aussi comme organisme représentant la conscience juridique américaine.  C’est l’excellente analyse de Reynaldo Galindo Pohl:
«Malgré les difficultés techniques inhérentes à tout texte de compromis d’ordre juridique, on doit reconnaître que le Comité Juridique Interaméricain a émis une déclaration qui a obtenu l’appui des territorialistes, patrimonialistes et des partisans de la zone économique, ainsi que des latino-américains comme du membre nord-américain du Comité» (127).
Il a été vu que le Système interaméricain a constitué le forum adéquat pour traiter, dès 1939, les problèmes du développement progressif du Droit de la mer en Amérique. Sur le plan juridique, le travail d’élaboration d’un nouveau Droit de la mer par la communauté américaine n’a pas été une tâche facile, du fait de la position d’antithèse qu’ont assumée les États-Unis d’Amérique, en passant du rôle de pionnier avec les Proclamations Truman à celui de farouche adversaire d’un nouvel ordre des mers, pour préserver la totale liberté de mouvement de leur flotte militaire et conserver leurs intérêts de puissance halieutique.
L’œuvre de l’O.É.A. a donc été bénéfique pour la région sud-américaine, entraînant la prise de conscience d’intérêts communs, la nécessité d’élaborer de nouvelles normes juridiques et de participer activement à la création du nouveau Droit international de la mer en gestation. Cependant ne pourrait-on pas reprocher au Système interaméricain d’être resté au niveau primaire de la recommandation? Il en n’est rien, car en exposant les principes doctrinaux de ce que devraient être de nouvelles règles régionales, ces nombreuses réunions interétatiques ont déterminé directement l’édiction des déclarations unilatérales et sous-régionales des États latino-américains.
Ainsi, par son ampleur et sa continuité entre la doctrine juridique latino-américaine et les États de la région qui s’en inspirent fortement pout l’édiction de législations nationales dans un cadre de coopération régionale, celui notamment de l’O.É.A., cette relation constante et inédite forme un ensemble remarquable. Il a permis la coordination d’une politique maritime régionale latino-américaine pour élaborer un nouveau Droit de la mer reposant sur des normes juridiques communes. Le seul groupe d’États qui dépassera ce niveau de recommandation, en créant le système Maritime du Pacifique Sud-est, deviendra de ce fait même le centre du régionalisme maritime latino-américain (128).
Les doctrines, comme les règles américaines sont fort nombreuses et une présentation exhaustive pourrait à elle seule faire l’objet d’une autre étude. Dans un effort de synthèse, il suffit de s’attacher à l’œuvre scientifique  de l’Institut Hispano-Luso-Américain de Droit International (IHLADI). En regroupant les plus prestigieux internationalistes latino-américains, il illustre bien les grands courants qui ont contribué à la formation et à l’évolution du régionalisme maritime latino-américain.
A. L’œuvre doctrinale de  l’IHLADI
En tant que tel, l’IHLADI ne fait pas partie du Système interaméricain, mais son influence n’en demeure pas moins indiscutable (129).  Cet institut non gouvernemental à caractère scientifique a comme tâche principale de se consacrer à l’étude du Droit international et de participer au développement progressif de ce dernier,  tout en favorisant sa codification. Ensuite, à travers ses nombreux congrès, il s’est souvent prononcé à la suite des réunions consultatives régionales. Enfin, son apport doctrinal, à travers les résolutions latino-américaines, a contribué à l’élaboration et au développement du régionalisme maritime latino-américain, en jouant le rôle de centre de réflexion et de diffusion de concepts et principes, faisant partie de ce régionalisme.
L’article 1er des statuts de l’IHLADI définit ainsi cet organisme:
«L’Institut Hispano-Luso-Américain de Droit International est une association à caractère scientifique et non politique qui se consacre à l’étude du Droit international en favorisant sa connaissance et son développement et en encourageant la fraternité entre ses membres» (130).
L’article 2 définit les objectifs de l’institut. Son premier point est ainsi rédigé:
«En vue de contribuer au développement progressif du Droit international et à sa codification, ainsi qu’à la coexistence pacifique et au règne de la justice entre les peuples [l’institut se propose] d’étudier et de diffuser les concepts, principes, institutions, systèmes et instruments de Droit international. [L’Institut se propose] de diffuser les principes et la philosophie juridique de la doctrine de l’École Classique Espagnole du Droit international (131) qui, incontestablement, a influencé la constitution et l’évolution du Droit des gens et a favorisé la protection des droits de l’homme. De la même manière, dans le but permanent de répondre aux droits fondamentaux de la personne humaine [l’Institut se propose] d’étudier et de diffuser les apports réalisés par le continent américain pour reformuler concrètement les principes, les règles et les institutions de Droit international qui permettent une meilleure coexistence entre les États» (132).
Lors du IIème Congrès  de l’IHLADI à Sao Paulo, en 1953, la résolution abordant le Droit de la mer proclamait déjà le principe de compensation:
«Conformément à l’article précédent, les États qui n’ont pas de plateau continental ont le droit de réglementer et de contrôler les activités de pêche et de chasse qui se déroulent dans les zones de haute mer adjacentes à leur mer territoriale jusqu’à une limite de 200 milles marins à compter depuis la limite extérieure de cette dernière» (133).
On peut en conclure que l’on reconnaissait aux États riverains démunis de plateau continental le principe de l’inégalité compensatrice et son corollaire: un traitement différencié, c’est-à-dire une zone de 200 milles pour contrôler et réglementer la chasse et la pêche maritimes (134). Autre point d’importance: la limite des 200 milles comme zone de protection et de réglementation de la pêche et de la chasse. Cependant, seuls les États démunis de plateau continental bénéficiaient de cette compensation juridique pour préserver leurs ressources naturelles, alors que dans le «Projet de convention sur la mer territoriale et les sujets voisins»  du 30 juillet 1952, il était bien reconnu aux États signataires:
«… que chacun d’entre eux a le droit de fixer une zone de protection, de contrôle et d’utilisation économique jusqu’à une distance de 200 milles marins…»  (135).
Il est intéressant de noter que la «Déclaration de Santiago»  du 18 août 1952 avait été prise en compte en se référant au même principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et que, pour réglementer et conserver leurs richesses maritimes, les trois pays du Pacifique sud, démunis presque totalement de plateau continental, ont étendu leur souveraineté et leur juridiction jusqu’à un minimum de 200 milles marins.
Après l’échec relatif de la Conférence Spécialisée Interaméricaine de 1956 sur la «Conservation des ressources naturelles: le plateau continental et les eaux océaniques», l’IHLADI tînt son troisième congrès à Quito, en octobre 1957. Il y fut rappelé que l’Institut, lors de son IIème Congrès de Sao Paulo (Brésil), en 1953, avait adopté six résolutions sur les problèmes du Droit international maritime et fluvial. On y mesura l’ampleur des changements produits dans le domaine du régime juridique des espaces maritimes qui confirment et dans certains cas dépassent, la portée des dites résolutions.
On y reconnaissait comme expression légitime du Droit international public les normes contenues dans la Résolution XIII, approuvée le 3 février 1956 durant la Troisième Réunion du Conseil Interaméricain de Jurisconsultes, connues sous le nom de «Principes de Mexico relatifs au régime juridique de la mer» et qualifiées d’expression de la conscience juridique américaine. Sur la base d’un leitmotiv, la défense par les États riverains de leurs richesses maritimes sur le sol et le sous-sol de la mer sur les eaux qui les couvrent, est réaffirmée, ainsi que leur compétence unilatérale de fixer la largeur de la mer territoriale:
«Au-delà des distances communément acceptées, dans la mesure où celle-ci permet la réalisation adéquate des objectifs indiqués».
Enfin l’on garantissait le respect du droit de passage inoffensif (136).
En réaffirmant les «Principes de Mexico relatifs au régime juridique de la mer» et en les considérant comme éléments de la conscience juridique américaine, en dépit des maigres résultats de la Conférence Spécialisée et du désaccord avec les États-Unis d’Amérique, l’IHLADI a consacré l’existence de principes communs latino-américains.
Et lors de son VIIème Congrès, à Buenos Aires en 1969, une résolution sur  «La Contamination des Eaux et des Côtes par les Hydrocarbures» précisait:
«Que le Droit international reconnaît un droit préférentiel à l’État riverain pour exploiter les ressources vivantes de la mer dans les espaces océaniques adjacents à ses côtes;
Que la proclamation de la souveraineté de l’État sur ses ressources naturelles par l’Assemblée Générale des Nations Unies et son incorporation dans les pactes internationaux des droits de l’homme ont renforcé ce droit;
Que les droits antérieurement énoncés sont d’une particulière importance pour l’existence des États en voie de développement ; et
Qu’il est nécessaire de renforcer les liens de solidarité entre les peuples qui conforment la Communauté hispano-luso-américano-philippine» (137).
En 1970, le VIIIème Congrès de l’IHLADI (voir annexe n° 13) de Lima, prit en compte ces acquis. Il considéra qu’il a été internationalement reconnu aux États riverains le droit et le devoir de disposer de toutes leurs ressources naturelles maritimes dans le but de promouvoir le développement et d’assurer le bien-être de leurs peuples. Par ailleurs, les dangers dus à la déprédation ou à l’épuisement des ressources ainsi qu’à la pollution des eaux et aux altérations écologiques du milieu marin, causés par des actions abusives, obligent les États riverains à adopter des mesures appropriées pour protéger les intérêts de leurs peuples. De plus, pour que ces pays puissent exercer ces droits et remplir ces obligations, l’étendue de la juridiction maritime doit correspondre à leurs réalités géographiques et à leurs nécessités économiques et sociales. Cependant, sur un même continent il est nécessaire d’établir une pluralité de régimes basée, dans la mesure du possible, sur des accords régionaux de manière que l’on ait des zones de juridiction d’une étendue similaire entre États ayant des caractéristiques géographiques et des intérêts similaires. En outre, en ce qui concerne la recherche scientifique marine, quand celle-ci se réalise dans leurs eaux juridictionnelles, l’accord des États riverains est nécessaire pour remplis sa fonction de contrôle.
Et finalement, la reconnaissance et l’exercice des droits des États riverains ne doit pas violer le principe de la libre navigation internationale.
La résolution s’appuyait sur de nombreux instruments juridiques américains et internationaux déjà cités: la «Déclaration sur la Zone Maritime ou de Santiago» (1952), les «Principes de Mexico relatifs au régime juridique de la mer» (1956), la «Déclaration de Montevideo sur le Droit de la Mer» (mai, 1970) et la «Déclaration des États Latino-américains sur le Droit de la Mer» (Lima août, 1970). Le Congrès de l’IHLADI reprenait aussi les résolutions votées par l’Assemblée Générale des Nations Unies en proclamant la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, de même que les principes énoncés lors de la troisième réunion des pays non-alignés de Lusaka en 1970 sur l’exploitation des ressources naturelles dans la mer adjacente à leurs côtes pour le développement économique, le bien-être de leurs peuples et l’adoption de mesures pour protéger l’environnement marin.
Au sujet de l’élaboration d’un nouveau Droit de la mer, cette Vème Résolution du VIIIème Congrès de l’IHLADI fera date dans l’œuvre américaine. Ses principes reposant sur le régionalisme apportent une nouvelle conception: l’exploitation et la conservation des ressources naturelles biologiques et non biologiques pour favoriser le développement des peuples.
De grands principes se dégagent de cet ensemble de textes:
– La souveraineté permanente sur les ressources naturelles maritimes.
– La protection et la conservation de ces ressources par l’État riverain.
– L’extension maritime (comprenant souveraineté et juridiction) (138) repose sur des données géographiques et sur les nécessités socio-économiques des pays côtiers.
– L’État riverain autorise la recherche scientifique et bénéficie de ses résultats.
– Le principe de la liberté de navigation.
Cependant les règles maritimes latino-américaines sont aussi nées en marge du Système interaméricain, certainement du fait de la position états-unienne de blocage (139). Les déclarations latino-américaines adoptées par ces États ont aussi enrichi et consolidé le régionalisme maritime latino-américain.
B. Les déclarations latino-américaines sur le nouveau Droit de la mer
Ces grands textes, riches d’enseignement sur le régionalisme maritime latino-américain, sont soit des traités, soit des déclarations politiques (140). La terminologie utilisée ne correspond pas toujours à la véritable nature juridique du texte. Ainsi, la «Déclaration sur la Zone Maritime ou de Santiago» du 18 août 1952, qui a été souscrite originellement par le Chili, l’Équateur et le Pérou, lors de la «Première Conférence sur l’Exploitation et la Conservation des Richesses Maritimes du Pacifique Sud» est bien un traité créant le Système Maritime du Pacifique Sud-est (141). Les principes contenus dans cette Déclaration sont inscrits dans le préambule (cf. annexe nº  14):
– L’obligation des gouvernements participant d’assurer le développement économique de leurs peuples;
– pour conserver et protéger ses ressources naturelles, l’État riverain doit réglementer leur utilisation;
– la revendication des États côtiers de leur souveraineté sur les ressources naturelles se trouvant dans les zones maritimes adjacentes à leurs côtes.
L’apport significatif de cette Déclaration est le suivant:
«II. En conséquence, les gouvernements du Chili, de l’Équateur et du Pérou fondent leur politique internationale maritime sur la souveraineté et la juridiction exclusives qu’a chacun d’eux sur la mer qui baigne les côtes de son pays jusqu’à une distance de 200 milles marins au moins à partir desdites côtes».
Les différents dispositifs justifient l’extension de la mer territoriale jusqu’à 200 milles, du fait de l’insuffisance de l’ancienne étendue de la mer territoriale et de la zone contigüe pour conserver et exploiter les richesses maritimes de ces pays côtiers (142).
Il est aussi intéressant de noter que le «Traité visant l’Interdiction des Armes Nucléaires en Amérique Latine» ou le Traité de Tlatelolco de 1967, reprenait un des points de la conception latino-américaine sur le nouveau Droit de la mer, dans son article 3:
«Aux fins du présent traité, le terme ‘territoire’ comprend la mer territoriale, l’espace aérien et tout autre lieu sur lequel l’État exerce sa souveraineté, conformément à sa législation».
Lors de la signature, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord devait déclarer:
«L’article 3, en faisant allusion à: ‘conformément à sa législation’, couvre uniquement la législation qui est compatible avec les règles du Droit international, ce qui implique un exercice de souveraineté en conformité avec ces règles, et par conséquent, la signature ou la ratification  de tous les protocoles additionnels de la part du gouvernement du Royaume Uni ne peuvent être interprétées comme la reconnaissance d’une législation qui, à son avis, ne s’accorde pas avec les règles pertinentes du Droit international» (143).
En 1967, l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques consultait les pays latino-américains et les autres nations du monde sur la tenue éventuelle d’une nouvelle conférence sur le Droit de la mer, dans le but de débattre les points suivants:
«a) limitation mondiale de la largeur maximale de la mer territoriale à 12 milles avec une même étendue pour la zone de pêche comprenant des droits exclusifs;
b) liberté de passage à travers les détroits internationaux ;
c) certaine ‘normes’ qui prendraient en compte les ‘intérêts spéciaux’ des États riverains au-delà des 12 milles» (144).
Le moment était donc opportun pour une nouvelle initiative des pays latino-américains puisque la grande majorité d’entre eux s’était déjà prononcée. Le Chili, l’Équateur et le Pérou, membres du Système Maritime du Pacifique Sud-est, vont se réunir à Lima du 10 au 16 décembre 1969. Ces trois pays rédigèrent une note adressée à tous les Ministres des Affaires Etrangères latino-américains le 8 février 1970. On y soulignait que plusieurs points présentés par les grandes puissances posaient problèmes et qu’il existait des divergences juridiques entre les pays latino-américains (patrimonialistes/territorialistes) ainsi que des situations géographiques différentes. Cette dernière mettait en valeur:
«La nécessité de reconnaître à l’État côtier son droit d’adapter les normes juridiques aux réalités géographiques et de ne pas s’engager à fixer une extension rigide, universelle qui serait étrangère et opposée à leurs réalités»,
et de:
«L’évidence que l’Amérique latine a besoin, à ce sujet, d’un dénominateur commun substantiel qui, même en laissant quelques libertés pour les réglementations qualifiées de particulières, fixe une position ou une conduite unitaire sur l’utilisation des ressources de notre mer au bénéfice de nos peuples et de leur développement économique et social».
Elle concluait par:
«La conviction et l’espoir que dans ce domaine d’une importance spéciale pour le futur de l’Amérique latine,…»,
on trouverait:
«Des points d’accord qui nous permettraient d’agir solidairement comme dans le domaine de la coopération économique».
Les réponses à cette communication faisaient apparaître une volonté de rechercher une position commune de la part des États qui avaient proclamé leur souveraineté ou leur juridiction sur les 200 milles. Cette attitude devait se concrétiser par la réunion d’une conférence interaméricaine pour formuler une doctrine juridique qui serait:
«La conséquence logique du processus historique réaffirmant les valeurs propres à l’Amérique latine et de la prise de conscience de ses intérêts communs» (145).
En mai 1970, à l’invitation du Gouvernement de l’Uruguay, neuf pays latino-américains (146), qui jusqu’à cette date reconnaissaient la zone des 200 milles marins mais qui la définissaient différemment sur le plan juridique, se réunirent à Montevideo. En partant du principe qu’il existe:
«… un lien géographique, économique et social entre la mer, la terre et l’homme qui l’habite, d’où il résulte une priorité légitime en faveur des populations riveraines pour l’utilisation des ressources naturelles que leur offre le milieu marin»,
et
«Qu’il convient de définir dans une déclaration commune, les principes découlant des nouvelles tendances vers l’élaboration d’un Droit international qui se trouve en plein processus de développement progressif et qui reçoit un appui de plus en plus large de la communauté internationale, …».
La «Déclaration de Montevideo sur le Droit de la Mer» (voir annexe n° 15), du 8 mai 1970, énonçait les principes de base suivants:
«1- Le droit des États riverains de disposer des ressources naturelles de la mer adjacente à leurs côtes ainsi que celles du sol et du sous-sol de ladite mer, pour encourager au maximum le développement de leur économie et élever le niveau de vie de leurs peuples;
2- Le droit d’établir les limites de leur souveraineté et de leur juridiction maritimes, conformément à leurs caractéristiques géographiques et géologiques et aux  facteurs qui conditionnent l’existence des ressources maritimes et la nécessité de leur utilisation rationnelle;
3- Le droit d’explorer, de préserver les ressources biologiques de la mer adjacente à leur territoire et de réglementer le régime de la pêche et de la chasse sous-marine;
4- Le droit d’explorer, de préserver et d’exploiter les ressources naturelles de leurs plate-formes continentales respectives, jusqu’au point où la profondeur des eaux surjacentes permet l’exploitation desdites ressources;
5- Le droit d’explorer, de conserver et d’exploiter les ressources naturelles du sol et du sous-sol des fonds marins, jusqu’à la limite où l’État riverain exerce sa juridiction sur la mer;
6- Le droit d’adopter, aux fins précitées, des règlements applicables aux zones où s’exercent leur souveraineté et leur juridiction maritimes sans porter atteinte à la liberté de navigation des navires et à la liberté de survol des aéronefs de toutes nationalités;…»
Le point qui faisait l’unité du groupe de Montevideo :
«Que, conformément auxdits principes juridiques, les États signataires  ont étendu, en raison de leurs caractéristiques particulières, leur souveraineté ou leurs droits exclusifs de juridiction sur la zone maritime adjacente à leurs côtes, leur sol et sous-sol, jusqu’à une distance de 200 milles marins comptés à partir de la ligne de base de la mer territoriale».
Cependant cette attitude commune: la défense des principes juridiques dans la zone des 200 milles n’a pas permis à ceux-ci de s’accorder sur sa nature juridique, comme le montre les différentes déclarations émises par tous les pays signataires. L’interprétation du paragraphe 6 de la Déclaration permet de reconnaître les territorialistes du moment comme: le Brésil, l’Équateur, le Nicaragua, le Panama et le Pérou qui ont assimilé la liberté de navigation à celle du passage inoffensif dans la mer territoriale (147). Tandis que les délégations de l’Argentine, du Chili et du Salvador lui ont donné le sens de la liberté qui est reconnue en haute mer.
Ce qui est beaucoup moins connu ce sont les résolutions adoptées lors de cette même réunion de Montevideo (148). Ces dernières montrent que ces pays étaient suffisamment unis pour agir ensemble et qu’ils voulaient participer activement à l’élaboration du nouveau Droit de la mer dans le contexte latino-américain. Ces textes portaient sur trois points:
– Éléments de réponse à l’invitation faite par le Secrétaire Générale de l’Organisation des Nations Unies au sujet de la tenue d’une conférence sur le Droit de la mer.
– Éléments de réponse donnés aux états-uniens et aux soviétiques sur la convocation d’une conférence internationale traitant de certains aspects du Droit de la mer.
– Recommandations de certaines mesures de coordination faites aux Gouvernements participants.
Les États qui ont participé à la réunion de Montevideo étaient tombés d’accord pour convoquer une nouvelle conférence sur le Droit de la mer. Mais, ils voulaient que l’agenda de la conférence soit le même que celui de la Résolution de l’Assemblée Général (XXIV) des Nations Unies, du 15 décembre 1969, intitulée «Questions de l’affectation à des fins exclusivement pacifiques du fonds des mers et des océans ainsi que de leur sous-sol, en haute mer, au-delà des limites de la juridiction nationale actuelle, et de l’exploitation de leurs ressources dans l’intérêt de l’humanité» (149). Enfin pour que se tienne cette conférence, ces États demandaient que l’on attende la fin des travaux du Comité des Fonds Marins, créé par la Résolution de  l’Assemblée Général (XIII) (150).
Sur la question des suggestions états-uniennes et soviétiques, le «Groupe de Montevideo»  (151) recommandait aux représentants des pays invités ce qui suit: tout d’abord, il soulignait l’inconvénient de réunir une conférence sur le Droit de la mer limitée aux points proposés par les Gouvernements des États-Unis et de l’Union Soviétique. Par ailleurs, il faisait remarquer que cette initiative était dépassée vu l’approbation de la Résolution de l’A.G. 2574 (XXIV), qui priait:
«Le Secrétaire Général de s’enquérir des vues des États membres sur l’opportunité de convoquer une conférence sur le Droit de la mer qui serait chargée de revoir les régimes de la haute mer, du plateau continental, de la mer territoriale et de la zone contigüe, de la pêche et de la conservation des ressources biologiques de la haute mer, afin notamment d’aboutir à une définition claire, précise et acceptée sur le plan international de la zone au fond des mers et des océans…»
Il recommandait aussi que chaque pays latino-américain réponde affirmativement à l’invitation faite par le Secrétaire Général des Nations Unies sur la convocation d’une telle conférence mais surtout qu’elle aborde aussi toutes ces questions dans leur généralité. Enfin qu’il n’était pas nécessaire de répondre aux deux grandes puissances sur les points proposés, mais qu’il suffisait de leur remettre la «Déclaration de Montevideo sur le Droit de la Mer»  qui résumait les principes de base acceptées par ces pays.
Le troisième point évoqué lors de la réunion de Montevideo comprend aussi des mesures de coordination pour les autres nations latino-américaines, ainsi que sur le plan mondial et de préférence avec les pays en voie de développement. Cette stratégie dessinée dans les résolutions de Montevideo passait par une remise des documents finals de cette réunion. À l’initiative du Pérou, les neuf proposèrent aussi de convoquer une conférence de tous les États latino-américains pour élaborer une position commune basée sur les principes dégagés à Montevideo.
Quelques mois plus tard, du 4 au 8 août 1970, à Lima, s’est donc tenue la «Réunion latino-américaine sur les aspects du Droit de la Mer». Dix-neuf États  latino-américains, ayant adopté des régimes juridiques différents, y étaient présents, sauf Cuba et Haïti (152). Les idées fondamentales de la «Déclaration de Montevideo» ont été confirmées à Lima, mais cette fois sur une base véritablement régionale. La «Déclaration des États Latino-américains sur le Droit de la Mer» reconnut comme «Principes communs du Droit de la Mer» les droits suivants en faveur de l’État riverain:
«1°) Le droit inhérent à l’État riverain  d’explorer, de conserver et d’exploiter les ressources naturelles de la mer adjacente à ses côtes, ainsi que celles du sol et du sous-sol, de même que celles du plateau continental, afin d’obtenir un développement maximum de son économie et de relever le niveau de vie de son peuple.
2°) Le droit de l’État riverain d’établir les limites de sa souveraineté ou de sa juridiction maritime suivant des critères raisonnables en accord avec les caractéristiques géographiques, géologiques et biologiques et avec les besoins de l’utilisation rationnelle de ses ressources.
3°) Le droit de l’État riverain de prendre des mesures de réglementation aux fins précipitées qui seront applicables dans les zones de souveraineté ou de juridiction maritime, sans que cela nuise à la liberté de communication des navires et des aéronefs de tous les pavillons.
4°) Le droit de l’État riverain de prévenir la contamination des eaux et les autres effets dangereux et nocifs provoqués par l’usage, l’exploration et l’exploitation du milieu adjacent à ses côtes.
5°) Le droit de l’État riverain d’autoriser, surveiller et partager toutes les activités d’investigation scientifique effectuées dans les zones maritimes soumises à sa souveraineté ou à sa juridiction, ainsi que celui de recevoir les informations et les résultats obtenus».
Des dix-neuf États participants, trois votèrent contre cette Déclaration et il y eut une abstention. Quatorze pays approuvèrent ce texte (153). Cependant si ceux-ci s’accordaient sur les principes énoncés, la nature juridique de la zone de souveraineté ou de juridiction restait à déterminer. C’est pour cette raison que chaque État précisa son interprétation du concept de liberté de navigation qui, indirectement, reflétait les désaccords sur les droits et les devoirs que devaient exercer chaque nation dans cette nouvelle zone de souveraineté ou de juridiction. Certains juristes latino-américains critiquèrent très vivement cette attitude. Le commentaire qu’en fit le chilien E. Vargas Carreño est éloquent:
«[Elle] manque de précision et de définition pour envisager des solutions concrètes sur des sujets qui feront l’objet d’une codification de la part de la communauté internationale, comme le sont spécifiquement les problèmes de la largeur de la mer territoriale ou de la nature de l’extension des droits de l’État riverain au-delà de sa mer territoriale. Donc on peut affirmer que tout en étant valables, les principes proclamés par ces deux Déclarations de 1970, à l’heure actuelle, celles-ci son manifestement insuffisantes pour exprimer avec efficience et clarté une position latino-américaine commune sur le Droit de la mer» (154).
Comme il n’y a pas eu d’autres réunions latino-américaines de ce type, les prévisions d’Edmundo Vargas Carreño se sont révélées inexactes si on les compare à ce commentaire d’Annick de Marffy, membre du Comité des Fonds Marins:
«L’unité du continent latino-américain autour des principes de base trouve une expression parfaite à la lecture des documents présentés par les pays représentant ce groupe au cours des travaux du Comité. La question concernant le régime des fonds marins et des océans et de leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale rencontra l’adhésion de la majorité des membres de ce groupe qui présenta un projet commun… L’unité du groupe se vérifia également au niveau des propositions contenant les programmes de travail qu’il s’agisse de questions de procédure ou de l’établissement de la liste des sujets et de questions impliquant cependant un aspect plus substantiel. En revanche, l’éclatement des positions apparut dès qu’il fut question des intérêts directs des États riverains dans leurs eaux épicontinentales ou sur le sol et le sous-sol adjacents à leurs côtes…» (155).
Par ailleurs, on peut reprocher à cette interprétation de M. Vargas Carreño de prêter des intentions aux réunions latino-américaines de Montevideo et de Lima qui n’existaient point, si on prend en compte la «Déclaration de Montevideo» et ses résolutions (156). Dans cette même résolution, il y était précisé qu’il était nécessaire d’adopter:
«… une position commune basée sur les grandes lignes générales de la politique internationale maritime accordée lors de cette réunion» (157).
La «Déclaration de Montevideo», en reconnaissant l’existence de «Principes de base du Droit de la Mer » et celle de Lima des «Principes communs   du Droit de la Mer», montraient que la communauté latino-américaine, à part quelques exceptions, était passée du terme général de «grandes lignes»  à celui de «Principes communs». Le résultat n’était pas mince si on le compare à l’attitude des quatre autres groupes régionaux  de l’Organisation des Nations Unies (158).
De plus, comme le montrent les six résolutions suivantes qui furent approuvées durant cette même réunion, les États latino-américains avaient, avant la Troisième Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM), l’intention de  faire jouer, dans la mesure du possible, leur unité et leur solidarité:
– La Résolution 1 traitait des fonds marins et océaniques au-delà des limites des juridictions nationales.
– La Résolution 2 portait sur la convocation d’une nouvelle conférence internationale sur le Droit de la mer.
– La Résolution 3 concernait le problème de la contamination du milieu marin.
– La Résolution 4 visait l’interdiction de placer des armes nucléaires et d’autres armes sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol.
– La Résolution 5 s’intéressait aux aspects juridiques portant sur la recherche scientifique dans les océans.
– La Résolution 6 proposait la constitution d’un comité latino-américain sur les problèmes de la mer (159).
Du 24 au 26 novembre 1971, une réunion officieuse des Ministres de Relations Extérieures des treize pays de Caraïbes se tînt à Caracas. Lors de cette session les points suivants furent abordés:
– Problèmes relatifs à la mer;
– Commerce extérieur;
– Transport aérien et maritime;
– Développement scientifique et technologique.
De plus, il fut décidé de convoquer une conférence spécialisée des Caraïbes et des pays étroitement intéressés, en avril 1972 à Saint-Domingue, et une réunion préparatoire des treize devait se tenir à Bogota, en février 1972 (160).
En juin 1972 se réunirent les quinze États des Caraïbes à Saint-Domingue pour tenir une «Conférence Spécialisée des Pays des Caraïbes sur les Problèmes de la Mer» (161). Il est intéressant de signaler que divers instruments adoptés lors des conférences interaméricaines sont là aussi énumérés, comme la Résolution numéro LXXXIV de la Xème Conférence Interaméricaine sur la «Conservation des ressources naturelles: le plateau continental et les eaux océaniques», ainsi que les «Principes de Mexico relatifs au régime juridique de la mer», adoptés par la Troisième Réunion du CJI et la Conférence Spécialisée Interaméricaine sur la «Conservation des ressources naturelles: le plateau continental et les eaux océaniques». Cependant, aucune allusion n’était faite aux Déclarations de Santiago, Montevideo et Lima, ce qui semblait indiquer que, dès cette époque, les Groupes de Montevideo et de Saint-Domingue avaient une position divergente au sujet de la nature juridique des 200 milles, même si par ailleurs, ils s’accordaient sur ses principes.
La «Déclaration de Saint-Domingue»  en reprenant dans son exposé des motifs un des points du préambule de la Résolution 2750 C (XXXVI) de l’A.G. des Nations Unies, du 17 décembre 1970, soulignait:
«La nécessité d’un développement prochain et progressif du Droit de la mer…».
Elle indiquait qu’il était souhaitable de définir:
«… moyennant des normes de portée universelle la nature et la portée des droits des États, ainsi que ses devoirs et ses responsabilités en liaison avec les différents espaces marins, sans porter préjudice aux accords régionaux et sous-régionaux basés sur de telles normes».
Dans un deuxième temps, après avoir marqué cette volonté de définir les normes universelles, la Déclaration spécifiait:
«Que du fait de leurs conditions particulières, les pays des Caraïbes requièrent l’application de critères spéciaux dans le domaine du Droit de la mer et en même temps que la coordination de l’Amérique latine était nécessaire pour rechercher une action conjointe dans le futur».
Ensuite,
«Que les ressources renouvelables et non renouvelables de la mer contribuent à élever le niveau de vie des pays en voie de développement et à encourager et accélérer leur progrès».
Aussi elle annonçait que les ressources de la mer n’étaient pas inépuisables et qu’il fallait les protéger d’une exploitation irrationnelle et de la pollution. De même la «Déclaration de Saint-Domingue» considérait:
«Que le Droit de la mer doit harmoniser les nécessités et les intérêts des États et ceux de la communauté internationale» (162).
Cette Déclaration reposait sur un certain nombre d’idées fondamentales qui s’articulaient autour des points suivants:
– La nécessité de développer progressivement le Droit de la mer compte tenu des progrès scientifiques et techniques ainsi que des nouvelles réalités politiques;
– Le nouveau Droit de la mer devait prendre la forme de règles d’application universelle, en prenant en compte les accords régionaux ou sous-régionaux fondés sur ces règles;
– La nécessité de combler l’écart entre les pays en voie de développement et les pays développés;
– Le nouveau Droit de la mer devrait concilier le besoin et les intérêts des États de la communauté internationale;
– La nécessité de définir, par l’adoption de règles généralement acceptées, non seulement le droit mais aussi les obligations et les responsabilités des États concernant les diverses zones maritimes;
– Les nouvelles règles devraient promouvoir la coopération internationale pour la protection du milieu marin et l’utilisation appropriée de ses ressources (163).
La partie dispositive de cette Déclaration comprenait des règles relatives à la mer territoriale, la mer patrimoniale, le plateau continental, les fonds marins internationaux, la haute mer, la contamination des eaux et la coopération régionale.
S’agissant de la mer territoriale, la Déclaration la définissait dans les termes similaires à ceux de la Convention de Genève de 1958 sur la Mer Territoriale et la Zone Contigüe, mais elle précisait que sa délimitation devait faire l’objet «d’un accord international, de préférence de portée mondiale». Cependant, chaque État avait le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale jusqu’à une limite de 12 milles.
Ce qui retient l’attention dans cette Déclaration, c’est l’apparition d’un nouvel espace maritime, la mer patrimoniale. Le terme et la conception de la mer patrimoniale ont été conçus en 1970 au Ministère des Affaires Étrangères du Chili, dans le cabinet du Ministre Gabriel Valdés, avec la participation de son conseiller politique, Eduardo Palma, et du juriste chilien Edmundo Vargas Carreño, membre du CJI. Ce terme fut prononcé pour la première fois par l’ancien Ministre Valdés, lors de la commémoration de l’anniversaire de la fondation de l’Institut de l’Antartique. Gabriel Valdés, réfutant la proposition du Président états-unien Richard Nixon de la délimitation de la zone internationale des fonds marins, déclara, en plus du critère bathymétrique, qu’elle comprendrait:
«Une mer patrimoniale jusqu’à 200 milles dans laquelle la liberté de navigation et le droit de survol serait reconnue»  (164).
La première esquisse de la thèse patrimonialiste fut formulée par Edmundo Vargas Carreño devant le CJI, dans un rapport intitulé «Mer territoriale et mer patrimoniale. Bases pour une position latino-américaine sur le Droit de la mer». Edmundo Vargas Carreño définissait la mer patrimoniale comme:
«L’espace maritime dans lequel l’État riverain a le droit exclusif d’explorer, de conserver et d’exploiter les ressources de la mer adjacente à ses côtes et du sol et du sous-sol de cette même mer, comme en général, le droit d’exercer toutes les compétences qui ressortent de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles» (165).
Ce concept a été repris et exposé devant la Commission Préparatoire de la CNUDM par les représentants colombien, mexicain et vénézuélien.
Dans la «Déclaration de Saint-Domingue», la mer patrimoniale est définie comme la zone adjacente à la mer territoriale dans laquelle l’État riverain exerce:
«Des droits de souveraineté sur les ressources naturelles, aussi bien renouvelables que non renouvelables» qui se trouvent dans cette zone.  À l’intérieur de la mer patrimoniale l’État riverain:
«A le devoir de promouvoir et le droit de réglementer les recherches scientifiques… et d’adopter les mesures nécessaires pour prévenir la contamination du milieu marin et d’assurer sa souveraineté sur les ressources».
Ainsi, l’État riverain sur sa mer patrimoniale exerce sa souveraineté sur toutes les ressources naturelles, aussi bien ichtyologiques que minérales et, selon les «patrimonialistes», l’État côtier y a les compétences suivantes:
– La réglementation de la pêche et de la chasse marine,
– La réglementation de l’exploration et de l’exploitation des ressources minérales,
– La concession de permis pour les opérations destinées à la recherche scientifique et à la connaissance des ces résultats,
– L’adoption de mesures nécessaires pour la prévention et le contrôle de la contamination du milieu marin.
À l’intérieur de la mer patrimoniale, les navires et aéronefs jouissent de la liberté de navigation et de survol. Dans cette zone on reconnaît aussi la liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins. Pour la largeur de la mer patrimoniale, cette Déclaration dispose qu’elle:
«Doit faire l’objet d’un accord international, de préférence de portée mondiale. La totalité de la zone et de la mer territoriale, en tenant compte des circonstances géographiques, ne devra pas dépasser les 200 milles marins».
La compatibilité des régimes entre le plateau continental et la mer patrimoniale est énoncée en ces termes:
«Dans la partie du plateau continental couverte para la mer patrimoniale, on appliquera le même régime juridique prévu pour cette mer. En ce qui concerne la partie qui va au-delà de la mer patrimoniale, on appliquera le régime du plateau continental établi par le Droit international» (166).
La «Déclaration de Saint-Domingue», qui créait un nouvel espace maritime: une zone économique, appelée mer patrimoniale, connaîtra un grand succès lors de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer, puisqu’elle est l’antécédent direct de la zone économique exclusive.
Du Système interaméricain on a exposé l’élaboration et l’évolution, les principes ainsi que les règles coutumières énoncés sous forme de recommandations. De l’IHLADI, on a vu l’apport doctrinal, des Déclarations de: Santiago, Montevideo, Lima et Saint-Domingue, l’ensemble des politiques juridiques latino-américaines sur le Droit de la mer. On terminera donc cette recherche sur l’existence du Droit maritime latino-américain en analysant les positions «patrimonialiste» et «territorialiste» qui, en étant les tendances les plus marquées de ce droit régional, ont contribué à son renforcement.
Le «territorialisme» et le «patrimonialisme»  sont les deux positions qu’ont adoptées la plupart des États latino-américains et elles ont donné lieu à l’établissement de coutumes régionales, ainsi qu’à l’élaboration de règles conventionnelles. Il ne s’agit pas de faire un inventaire exhaustif de ces normes, seulement de citer quelques unes d’entre elles afin de montrer l’existence d’un droit régional. La coutume régionale s’illustre par le plateau continental et les 200 milles. Le plateau continental en tant que coutume américaine a été «la preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant de droit», comme le montrent les législations internes des États américains, ainsi que les différentes résolutions des conférences américaines et latino-américaines du CJI et de l’IHLADI (167). Quant aux 200 milles, qui reposaient sur la conservation et l’exploitation des ressources maritimes indispensables au développement des populations riveraines et le droit pour l’État riverain d’étendre sa souveraineté ou sa juridiction conformément à ses nécessités de subsistance et à ses conditions particulières, une coutume régionale avait là aussi été établie. Par ailleurs, l’élément psychologique s’inscrit dans les législations de: l’Argentine, du Brésil, du Chili,  du Costa Rica, de Cuba, de l’Équateur, du Guatemala, du Honduras, du Mexique, du Nicaragua, du Panama, du Pérou, du Salvador et de l’Uruguay, et ce bien avant la Troisième Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer (168).
L’élément matériel est constitué principalement des Déclarations de Montevideo, de Lima et de Saint-Domingue (169) qui ont été souscrites par la très grande majorité des États latino-américains. De plus, il faut prendre en compte les résolutions des différentes conférences interaméricaines, ainsi que celles du CJI comme les recommandations de l’IHLADI qui montrent bien que les 200 milles étaient l’expression d’une pratique commune, uniforme et obligatoire.
Cependant, malgré les efforts pour obtenir une position commune latino-américaine sur la nature juridique de cette zone de 200 milles, deux positions ont été maintenues: celles des «patrimonialiste» et des «territorialiste». On pourrait définir  les patrimonialistes comme ceux qui reconnaissent à l’État riverain:
«… le droit exclusif d’explorer, de conserver et d’exploiter les ressources naturelles de la mer adjacente à ses côtes ainsi que celles du sol et du sous-sol contenues dans celle-ci, comme en général, le droit d’exercer toutes les compétences qui ressortent de la souveraineté permanente sur de telles ressources» (170).
La position territorialiste se ramènerait au concept suivant:
«… il s’agit d’un concept nouveau et plus ample, selon lequel l’ancienne mer territoriale s’insère dans un cadre plus large et plus diversifié, sans que cela nuise pour autant à son unité. Le territorialisme c’est la pluralité au sein de l’unité. Le territorialisme va de pair avec la souveraineté absolue. Dans une zone soumise à un régime prévoyant le passage inoffensif et la liberté de navigation, la souveraineté ne peut-être que limitée dans chaque secteur de cette zone… En matière de territorialisme, il peut y avoir plusieurs régimes différents, tels que le passage inoffensif et la liberté de navigation, mais leur dénominateur commun est la notion de souveraineté. En outre, le territorialisme place le pouvoir de l’État côtier dans un espace maritime déterminé, mais ce pouvoir est limité. Il s’agit d’un concept physique qui confère un pouvoir sur les ressources se trouvant dans ledit espace» (171).
Les seules normes conventionnelles internationales qui ont été adoptées sont celles qui ont créé le «Système Maritime du Pacifique Sud» (172). Les seuls traités multilatéraux qui ont été souscrits en Amérique sont ceux qui ont été signés lors de la «Première Conférence sur l’Exploitation et la Conservation des Richesses Maritimes du Pacifique Sud », en 1952. Le traité le plus marquant a été la «Déclaration sur la Zone Maritime ou de Santiago»  du 18 août 1952, qui est considérée comme la charte constitutionnelle de ce véritable pacte régional, constitué par le Chili, l’Équateur et le Pérou (173). Cette conférence a créé la seule institution latino-américaine maritime: «l’Organisation de la Commission Permanente de la Conférence sur l’Exploitation et la Conservation des Richesses Maritimes» afin de renforcer la position des États du Système tripartite dans le Pacifique Sud, conformément aux principes de la «Déclaration de Santiago».
Section : 2.- Territorialisme et Patrimonialisme
Le territorialisme et le patrimonialisme sont les deux courants idéologiques qui caractérisent le régionalisme maritime latino-américain, et qui sont nés de la contestation à l’égard du système juridique dit universel.
Cette remise en cause qui fait partie du Droit régional maritime latino-américain,- comme sa naissance et son évolution l’ont montré,- allait porter sur les bases mêmes du Droit classique de la mer: ses principes, ses sources et sa normativité; pour ensuite, devenir précurseur du nouveau Droit de la mer et avoir des effets créateurs.

§ 1 Un régionalisme contestataire

Comme l’a écrit P.M. Eisemann:
«Ainsi donc le Droit de la mer qui s’était principalement intéressé aux communications devait être progressivement investi par la question des ressources. Droit de la surface, il devenait droit du contenu dans le même temps ou d’un droit d’abondance, il devenait droit du partage et de conservation» (174).
En effet, le Droit de la mer qui s’était développé autour de la liberté de navigation allait subir un double assaut comme le remarque si bien René-Jean Dupuy:
«La riveraineté tend à prolonger son emprise dans l’appropriation des zones maritimes au-delà d’horizons hier encore inaccessible aux souverainetés; le souci d’élargir le milieu marin en domaine public international, pour l’égal profit de tous les peuples, conduit à l’exigence d’une gestion collective assise sur la notion d’héritage commun de l’humanité» (175).
La «règle» des 3 milles qui reflétait cette conception de la mer (176) n’était en fait qu’une pratique anglo-nord-américaine qui au niveau américain commençait à être remise en question avec l’adoption  de la «Déclaration de Panama» de 1939 qui, en établissant une zone de sécurité continentale de 300 milles marins, représentait une sérieuse «dérogation par rapport aux distances traditionnellement acceptées par le Droit maritime» (177). À titre d’exemple, on peut rappeler que la «Recommandation sur l’extension de la mer territoriale» du Comité Interaméricain de Neutralité du 8 août 1941, se référant à la «règle» des 3 milles, indiquai déjà:
«Que les doctrines qui limitent la souveraineté et la pleine juridiction sur la mer territoriale des États côtiers à des distances réduites… sont totalement anachroniques puisqu’elles se basaient sur la portée du tir d’un canon au début du XVIIIème siècle…» (178).
Quant aux «Principes de Mexico relatifs au régime juridique de la mer», reflétant la conscience juridique américaine, ils sont encore plus clairs sur la caducité de la «règle» des 3 milles:
«L’étendue de trois milles pour délimiter la mer territoriale est insuffisante et ne constitue pas une norme générale de Droit international. Pour cette raison, l’élargissement de la zone de mer traditionnellement appelée mer territoriale, se justifie» (179).
Pour pouvoir apprécier ce mouvement contestataire qui aboutira en Amérique latine à l’élaboration d’un nouveau Droit de la mer, il faut l’insérer dans son contexte: le développement. En effet, il est bon de rappeler que les problèmes du développement ont très vite préoccupés les États latino-américains, comme le montre l’œuvre de la CÉPAL     (180), et ce n’est pas une coïncidence si, parallèlement, le développement en Amérique latine a connu un champ d’action prioritaire: le Droit de la mer. Dans cette région, celui-ci n’était plus vu sous l’angle exclusif de la liberté de navigation du fait du sous-développement du continent, mais de la nécessité d’établir un nouveau régime juridique sur les mers afin de résoudre les questions urgentes des ressources maritimes, de leur conservation et de leur partage. C’est bien ce que revendiquait le représentant péruvien, dès la Deuxième Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer:
«Ce que nous voulons c’est que se crée un nouveau Droit international, approprié aux conditions actuelles de l’économie, aux conceptions sociales et à la vie juridique internationale, qui fasse du bien-être humain l’objet primordial du Droit» (181).
Cette nouvelle conception du développement par la mer allait bouleverser le Droit classique de la mer. La «Déclaration de Santiago» de 1952 qui «peut être considérée comme l’un des principaux textes qui ont marqué l’évolution du nouveau Droit de la mer» (182) annonçait dans le préambule que:
«1. Chaque Gouvernement a l’obligation d’assurer à son peuple les conditions de subsistance qui lui sont nécessaires et de lui donner les moyens de se développer économiquement.» (183).
Les Déclarations de Montevideo et de Lima sur le Droit de la mer, pour prendre les instruments politiques latino-américains les plus récents, dans la ligne du développement, point central du nouveau Droit de la mer (184) ne faisaient que continuer et enrichir l’œuvre du Système interaméricain et du régionalisme maritime dont les débuts remontent aux années 1940. Il est donc logique de souligner l’apport de l’Amérique latine à travers le nouveau Droit de la mer, à ce que l’on connaît maintenant comme le Droit international du développement (185).
En Amérique latine, ce mouvement d’opposition a été alimenté par d’autres facteurs. Tout d’abord, ce dernier se fondait sur une réalité: la mer n’était plus inépuisable. Cette constatation allait mettre un point final à cette idée si répandue après Grotius qui expliquait la règle de non-appropriation de la haute mer par le caractère inépuisable de ses ressources:
«Je dis que la mer, ou prise dans toute son étendue, ou confinée a l’égard de ses principales parties, ne peut point passer en priorité… premièrement par une raison morale, c’est que la cause pourquoi on a renoncé à la communauté des biens, n’a point lieu ici: car la mer est d’une si grande étendue, qu’elle suffit pour tous les usages que les Peuples peuvent en retirer, soit qu’ils veuillent y puiser de l’eau, ou y pêcher ou y naviguer» (186).
Ainsi l’ancienne liberté de pêche, reprise par la Convention de Genève, avec le développement technologique des puissances halieutiques, non seulement demeurait abstraite mais en plus dévastatrice (187). Les États latino-américains réagirent très vite en proclamant leur souveraineté ou juridiction sur leur plateau continental; dès 1945; et la Résolution LXXXIV intitulée: «Conservation des ressources naturelles, le plateau continental et les eaux océaniques» de la Dixième Conférence Interaméricaine de 1954, reflétait bien cette préoccupation:
«Que les États riverains ont un intérêt vital dans l’adoption de mesures d’ordre légal, administratif et technique afin de conserver et d’utiliser raisonnablement les ressources naturelles existantes ou qu’ils découvriront dans les zones indiquées pour leur propre bénéfice, celui du Continent et celui de la Communauté des Nations» (188).
La prise en compte des situations particulières a été un autre phénomène très caractéristique du régionalisme maritime latino-américain pour remettre en cause l’universalisme abstrait du Droit classique de la mer (189). Une des origines des 200 milles se trouve justement dans la quasi inexistence de plateau continental des pays du Pacifique sud et, comme le faisait remarquer le Président péruvien Bustamante y Rivero:
«La zone de mer territoriale (200 milles), mis à part sa fonction spécifique, vient aussi compenser les déficiences de notre géographie quant au plateau continental» (190).
Le IIème Congrès de l’IHLADI reconnaissait cette particularité en créant un nouvel espace maritime, dès 1957, appelé «mer complémentaire»:
«III. Mer complémentaire. Conformément à l’article précédent, les États qui n’ont pas de plateau continental ont le droit de réglementer et de contrôler les activités de pêche et de chasse qui se déroulent dans les  zones de haute mer adjacentes à leur mer territoriale jusqu’à une distance de 200 milles, à compter depuis la limite extérieure de cette dernière» (191).
Un autre point qui mérite d’être souligné est la remise en cause des principes classiques maritimes par l’enrichissement des sources du Droit de la mer en Amérique latine. Au premier chef figurent les actes unilatéraux des États que la CJI a reconnus comme source de droit, ainsi dans l’affaire des essais nucléaires entre la France et l’Australie:
«43. Il est reconnu que des déclarations revêtant la forme d’actes unilatéraux et concernant des situations de droit ou de fait peuvent avoir pour effet de créer des obligations juridiques» (192).
Et aussi la consécration de la Proclamation Truman par la même Cour:
«47. La Proclamation Truman devait cependant être bientôt considérée comme le point de départ dans l’élaboration du droit positif en ce domaine et la doctrine principale qu’elle énonçait, à savoir que l’ État riverain possède un droit originaire, naturel et exclusif, en somme un droit acquis, sur la plateau continental situé devant ses côtes, l’a finalement emporté sur toutes les autres …» (193).
L’unilatéralisme en Amérique latine est illustré par les différentes déclarations relatives à la souveraineté ou à la juridiction sur le plateau continental (194). Mais surtout cet unilatéralisme a été formateur de coutumes et même constitutif de conventions internationales américaines. Ainsi la règle latino-américaine des 200 milles est née des proclamations du Chili et du Pérou de 1947, pour se cristalliser dans un traité international, la «Déclaration de Santiago» qui proclamait:
«II) En conséquence, les Gouvernements du Chili, de l’Équateur et du Pérou fondent leur politique internationale maritime sur la souveraineté et la juridiction exclusives qu’a chacun d’eux sur la mer qui baigne les côtes de son pays jusqu’à une distance de 200 milles marins au moins à partir des dîtes côtes» (195).
S’agissant de la naissance d’une coutume américaine à partir d’actes unilatéraux, le plateau continental est un bon exemple de principe coutumier du Droit International Américain (196).
Les coutumes régionales américaines ont été aussi la source de coutumes internationales. Le meilleur exemple est le concept de mer patrimoniale établi par la «Déclaration de Saint-Domingue» de 1972 et remplacé par celui de zone économique exclusive, sous l’influence du groupe régional africain notamment.
Le rôle des organisations internationales américaines est un autre élément qu’il faut prendre en compte. Comme l’écrivit Hugo Caminos:
«Toute discussion des sources du Droit de la mer serait incomplète  si elle faisait fi de la contribution des organisations internationales au corpus de cette branche du Droit international public» (197).
Cette prise en compte peut se faire sur deux plans: la codification et le rôle des résolutions.
En effet, la codification régionale américaine a non seulement permis à différents États latino-américains de créer des normes internationales, mais aussi d’harmoniser différentes législations sur les principaux points du Droit de la mer. On peut soutenir que les nouveaux principes généraux du Droit de la mer en Amérique et en Amérique latine ont été proclamés et discutés à travers l’œuvre codificatrice de l’O.É.A. Ainsi, parmi de nombreux travaux de codification, il faut citer la «Résolution sur le Droit de la Mer» du CJI, du 9 février 1973, qui indiquait que:
«Les principes et normes suivants forment des éléments communs représentants les positions des États américains et il recommande par conséquent aux États américains qu’ils soient pris en compte pour les présenter lors des conférences   régionales ou mondiales traitant du nouveau Droit des mers» (198).
Les résolutions adoptées dans le cadre du Système interaméricain ont permis la création du mouvement contestataire, influençant fortement l’élaboration du nouveau Droit de la mer (199), qu’il s’agisse des espaces marins sous juridiction nationale ou non: le plateau continental, la mer territoriale de 12 milles, la mer territoriale de 200 milles, les 200 milles et la Zone internationale des fonds océaniques et marins. Ceci confirme l’opinion de Jorge Castañeda:
«À part la question du régime international des fonds marins, dont l’initiative revient à Malte, les États latino-américains sont à l’origine du changement qui s’annoncent dans tous les autres domaines du Droit de la mer, et notamment dans tout ce qui a trait à la délimitation des espaces maritimes» (200).
Cependant, si le régionalisme maritime latino-américain est contestataire, c’est aussi et surtout un régionalisme d’ouverture.
§ 2 Un régionalisme d’ouverture
Selon le professeur Michel Virally:
«Une première attitude consiste à chercher, à promouvoir les intérêts du groupe régional dans les instances universelles. Le but poursuivi est donc de renforcer le poids des États en provenance de la région dans ces instances et si possible de faire triompher les thèses qu’ils défendent, en leur permettant de se présenter unis et mieux assurés de leurs objectifs. Dans ce cas, la finalité de l’organisation est extravertie. C’est une finalité d’ouverture» (201).
Le régionalisme maritime latino-américain, comme le DIA, a toujours tendu vers une «finalité d’ouverture», qui s’est acheminée vers l’universalisme. En Amérique latine, on peut résumer cette attitude par une nouvelle conception du Droit de la mer: le développement par la mer, véritable révolution idéologique, qui a eu comme principes de base la souveraineté permanente sur les ressources naturelles ainsi que celui de la conservation et du contrôle des richesses maritimes par l’État côtier. Le moyen pour parvenir à ces fins a été de rompre le schéma unidimensionnel du Droit classique de la mer et de se lancer dans une nouvelle définition des espaces maritimes en donnant tout à la fois à l’État côtier un rôle prédominant et, en même temps, en constituant le milieu marin en domaine public international.
Ce régionalisme d’ouverture a permis l’internationalisation de cette nouvelle conception du Droit de la mer et le plateau continental et les 200 milles sont certainement les exemples les plus révélateurs. En effet, il faut rappeler qu’en 1952, le Conseil Interaméricain de Jurisconsultes, dans sa Résolution VIII recommandait à sa Commission permanente, le CJI, d’étudier le projet nommé «Régime de la Mer Territoriale et sujets voisins»  qui indiquait dans son article 1er:
«Les États signataires reconnaissent que le Droit international actuel accorde à la nation riveraine la souveraineté exclusive sur le sol, le sous-sol, les eaux et l’espace aérien et stratosphérique sur le plateau continental; et que cette souveraineté exclusive s’exerce sous aucune condition d’occupation réelle ou virtuelle» (202).
Dans sa  Résolution LXXXIV, la Dixième Conférence Interaméricaine de 1954, qui se tint à Caracas, confirmait la création de ce nouvel espace maritime et reconnaissait à l’État riverain sa souveraineté ou sa juridiction sur le plateau continental qui, postérieurement à Genève durant la Première Conférence des Nations sur le Droit de la Mer, sera érigée en norme positive du Droit international. Par ailleurs, il est bien connu que la C.D.I. dans son projet d’articles sur l’extension du plateau continental, soumis à l’Assemblée Générale des Nations Unies, adopta le critère de l’exploitabilité qui avait été retenu en mars 1956, à Saint-Domingue, lors de la Conférence Spécialisée Interaméricaine. Ainsi:
«la majorité de ses membres [C.D.I.] s’inspirant des conclusions de la Conférence Spécialisée Interaméricaine sur la conservation des ressources naturelles du plateau continental et des eaux océaniques qui s’était tenue en mars 1956 à Saint-Domingue (alors Ciudad Trujillo) s’étaient prononcés en faveur d’une formule permettant de reconnaître ‘dès à présent’ le droit de dépasser la limite des 200 mètres si l’exploitation du sol ou du sous-sol à une profondeur supérieure à 200 mètres se montrait techniquement possible» (203).
Développer plus longuement ce point nous obligerait à dresser une espèce d’inventaire sans intérêts pour l’étude du régionalisme d’ouverture du point de vue de son existence et de son évolution en Amérique latine. Il faut souligner cependant que, comme le DIA, il se caractérise par l’universalisation de principes et de normes créés au niveau continental et régional latino-américain.  Ce régionalisme présente aussi un aspect fonctionnel.
Section: 3.- Un régionalisme fonctionnel
Au vu des nécessités du développement, le régionalisme maritime latino-américain se caractérise aussi par sa vision fonctionnaliste. Comme l’a si bien écrit Jean-Claude Gautron:
«Le phénomène régional s’inscrit pleinement dans une vision fonctionnaliste  des relations entre États: internationalisation des activités qui ne peuvent désormais être accomplies dans un cadre purement national; … primauté de la technique sur le politique, celle-là entraînant dans un stade ultérieur la formation d’entités politiques, soit un glissement de la coopération par secteurs vers l’intégration de tous les secteurs» (204).
En Amérique latine, ce fonctionnalisme s’est formé et a évolué après la seconde guerre mondiale. Deux exemples sont significatifs: l’Organisation Latino-américaine pour le Développement de la Pêche (OLDEPESCA)  et la Commission Permanente du Pacifique Sud (CPPS). Rappelons simplement qu’en 1985, les pêcheries en Amérique latine représentaient 14% du total mondial et que le niveau des captures s’élevait à 11% durant les cinq dernières années, tandis que dans le monde, celui-ci atteignait 5% (205).
L’exposition de ces deux organismes passe par une présentation sommaire (principes, objectifs et organes), avant de s’étendre sur les besoins essentiels à l’origine de ce fonctionnalisme.
§ 1 L’Organisation Latino-américaine pour le Développement de la Pêche (OLDEPESCA)
L’OLDEPESCA, dont le siège est à Lima, a été créée par le Comité d’Action du Système Économique Latino-américain pour les Produits de la Mer et d’Eau douce (CAPMAD/SÉLA), lors de sa VIème Réunion ordinaire, le 29 octobre 1982. Le SÉLA (206) en adoptant en avril 1977, la Décision numéro 13, créa ce Comité afin:
«Que chaque État latino-américain puisse exercer ses droits souverains sur ses ressources de pêche pour les exploiter et en bénéficier raisonnablement… Vu la nécessité de chaque État de promouvoir une exploitation rationnelle de ses ressources de pêche ainsi que l’obligation de les conserver dans les zones maritimes qui sont sous sa juridiction, en préservant le milieu marin et d’eau douce, tout en en appliquant une politique rationnelle de conservation des ressources, ce qui demandera aussi bien une coopération réciproque que le développement de programmes communs».
Par ailleurs, la création de cet organisme s’explique par la volonté d’exercer des droits souverains dans la ZÉE, c’est-à-dire sur toutes les ressources biologiques y compris les grands migrateurs, comme le thon.
Durant les réunions du Comité d’Action ainsi que les 1ère et 2ème sessions des Ministres Chargés des questions de la Pêche, les représentants latino-américains ont senti la nécessité, en matière de pêche, d’intensifier et de renforcer la coopération régionale en établissant un «Mécanisme Permanent pour la Coopération Régionale». Les Décisions numéros 7, 65 et 92 du Conseil du SÉLA, en prenant en compte les résultats de ces travaux dans le cadre du Comité d’Action et des réunions ministérielles, recommandèrent la création d’un «Organisme Permanent pour la Coopération Régionale dans le Secteur des Pêches». Et lors de la seconde réunion ministérielle, à Guayaquil en Équateur, en octobre 1981, la résolution finale reconnaissait la nécessité de constituer l’OLDEPESCA. Le 29 octobre 1982, les plénipotentiaires de la Bolivie, du Costa Rica, de l’Équateur, du Guatemala, de la Guyana, d’Haïti, du Honduras, du Mexique, du Nicaragua, du Panama, du Pérou et du Salvador se réunirent à Mexico, où ils souscrivirent la «Convention constitutive de l’OLDEPESCA».  Le 2 novembre 1984, lors de la Ière Conférence des Ministres chargés des questions de la pêche, ils proclamèrent que la Convention était entrée en vigueur constatant que,  conformément à l’article 33,  le 30ème jour qui avait suivi la date de dépôt du 4ème instrument de ratification ou d’adhésion était passé.   En 1986, lors de la IIIème Conférence des Ministres de l’OLDEPESCA, on comptait sept pays membres (le Guatemala, le Salvador, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela), six pays participants (l’Argentine, la Bolivie, Cuba, l’Équateur, Haïti et le Honduras) et cinq observateurs (le Brésil, la Colombie, le Chili, la République Dominicaine et l’Uruguay). Après une brève présentation sur la création de l’OLDEPESCA, il est nécessaire d’aborder ses principes, ses objectifs et de connaître les organes qui la composent.
A. Présentation sommaire
L’OLDEPESCA est une organisation internationale publique qui, selon l’article 3, établit:
«Ses actions sur les principes d’égalité, de souveraineté et d’indépendance des États, ainsi que sur ceux de solidarité, de non-intervention dans les affaires intérieures, de même que sur les principes qui s’attachent au respect des différents systèmes politiques, économiques et sociaux, conformément à la Déclaration des Principes du Droit international se rapportant aux relations d’amitié et de coopération entre les États, selon la Charte des Nations Unies, qui a été approuvée par l’Assemblée Générale des Nations Unies lors de la XXVème période de sessions, ainsi que ceux qui se basent sur le respect de la souveraineté des États sur les ressources de pêche».
Le but principal de l’OLDEPESCA est de:
«Répondre convenablement aux exigences alimentaires de l’Amérique latine en utilisant ses ressources de pêche comme potentiel au bénéfice de leurs peuples, moyennant la concertation d’actions communes qui visent le développement constant de ces pays et le renforcement de la coopération régionale dans ce secteur».
Les objectifs sont donc les suivants:
«a) Tout en préservant le milieu marin et d’eau douce, promouvoir l’utilisation adéquate des ressources de pêche, moyennant l’application de politiques rationnelles de conservation des ressources.
b) Promouvoir et intensifier la coopération latino-américaine, en développant et exploitant rationnellement les produits de la mer et d’eau douce au profit des peuples de la région.
c) Accroître substantiellement l’offre alimentaire d’une valeur nutritive suffisante, et que les prix, la préparation et  la présentation soient conformes aux besoins de la population à bas revenue de la région.
d) De la même manière, dans la région, accroître la consommation de produits de la mer et d’eau douce.
e) De même, encourager la diversification  et la croissance des exportations.
f) Promouvoir des systèmes de commercialisation afin d’accroître l’échange régional des produits de chaque secteur.
g) Favoriser l’embauche et améliorer les salaires, grâce à un meilleur développement socio-économique des communautés attachées aux activités de la pêche de la région.
h) Améliorer et renforcer la capacité productive, institutionnelle et organisatrice, ainsi que les ressources humaines de chaque secteur.
i) Par des actions concrètes de coordination et de coopération régionale dans chaque secteur d’activité, promouvoir et structurer la capacité de négociation de toute la région latino-américaine, ainsi que rechercher et canaliser la coopération technique et financière internationale».
De plus, la coopération régionale s’établissait sur les points suivants:
a) Recherches sur les ressources halieutiques.
b) Exploitation des ressources de pêche, industrialisation et infrastructure physique de soutien.
c) Aquaculture.
d) Développement technologique.
e) Commercialisation.
f) Formation professionnelle.
g) Coopération internationale.
Les organes de l’OLDEPESCA sont: la Conférence des Ministres, le Conseil de Direction et la Direction Exécutive.
La Conférence des Ministres est l’autorité suprême de l’organisation (207) et elle comprend les Ministres ou les Secrétaires d’État chargés de la pêche.  Elle obéit à un régime de sessions annuelles ordinaires et extraordinaires. Selon les alinéas a, c, f, h, j et m de l’article 11, chaque État a une voix et la Conférence prend ses résolutions à la majorité des 2/3 des États présents. Pour les autres résolutions, elles sont prises à la moitié plus une voix des Parties présentes.
Le Conseil de Direction est un organe à caractère technique. En son sein siège un représentant titulaire et un délégué désigné par chaque État membre. Le Conseil propose, analyse et recommande à la Conférence des Ministres les dispositions nécessaires à l’exécution de cette convention et à l’accomplissement de ses objectifs (208). Il se réunit annuellement en session ordinaire et avant la Conférence des Ministres. Pour les sessions extraordinaires, elles sont convoquées soit à la demande d’au moins la moitié plus une voix des États membres, soit par les représentants de la Conférence des Ministres. Les résolutions du Conseil sont prises à la majorité plus une voix des membres présents. La Direction exécutive est à la charge d’un Directeur exécutif qui est un fonctionnaire international indépendant des États membres et qui n’est responsable que devant la Conférence des Ministres. Il est élu pour trois ans et une seule réélection est envisageable. C’est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation et il exerce de multiples activités (209). Enfin, il est prévu que la Conférence des Ministres, de sa propre initiative  ou sur la proposition du Conseil de Direction, puisse créer des Comités techniques pour la réalisation de projets spéciaux. Ceci nous conduit donc à aborder l’aspect fonctionnel de l’OLDEPESCA.
B.- Les fonctions
Elles peuvent se résumer à partir des activités du CAPMAD/SÉLA qui ont comme but principal de contribuer efficacement au développement intégral de la pêche en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il faut donc reprendre les points essentiels des travaux qui ont réuni seize États latino-américains durant sept années dans le cadre de ce même Comité.
Pour que ces mêmes États puissent apporter des solutions concrètes au sujet de la pêche, le CAPMAD/SÉLA avait opté pour que toutes ses activités la concernant  renforcent l’intégration et la coopération dans la région. Ceci supposait que l’on passât relativement rapidement à un échange de connaissances, d’informations, d’expériences dans le domaine de la pêche ainsi qu’à un transfert horizontal de technologie. La validité des mécanismes opérationnels, en matière de pêche régionale après une année d’activité de l’OLDEPESCA, est surtout due aux succès des Comités techniques. En effet, ceux-ci ne comprennent que des experts des pays intéressés qui soumettent et suivent des projets selon leurs compétences, ce qui non seulement est une forte garantie de leur efficacité mais représente aussi une prise en compte concrète des intérêts de chaque État participant, qui par ailleurs concilie ses besoins propres en fonction du projet spécifique au niveau latino-américain. De plus, la flexibilité de ce procédé permet aux pays qui ne sont pas encore membres, du fait de leur simple qualité de participant ou d’observateur, grâce à l’amendement 2 de la convention constitutive, de participer aux différents programmes établis par les Comités. Ce qui facilite grandement cette coopération, c’est que chaque État choisit de participer et de collaborer sur le projet qui l’intéresse.
L’OLDEPESCA, comme l’établissait la 1ère Conférence des Ministres, s’est substituée aux activités du CAPMAD/SÉLA et toute la documentation ainsi que l’actif et le passif ont donc été transférés. La résolution numéro 004 de la 1ère Conférence des Ministres de l’OLDEPESCA approuva un Programme d’Activités dont l’objet principal était de renforcer la continuité des travaux de coopération effectués depuis 1977 par les seize pays de la région. Dans le but de connaître les mécanismes de fonctionnement et les perspectives du secteur halieutique régional, l’OLDEPESCA préparait un nouveau «Rapport sur la Réalité des Pêches dans la Région» (210).
La programmation initiale prévoyait le développement de huit projets de coopération, mais en raison des difficultés financières, six d’entre eux seulement ont commencé à être mis en œuvre:
– Le projet portant sur l’estimation des ressources en sardines, saurels et maquereaux dans le Pacifique sud oriental;
– le projet concernant l’estimation des espèces les plus importantes du lac Titicaca;
– le projet régional d’aquaculture;
– le projet de promotion du commerce extérieur des produits de la pêche;
– le projet de promotion des recherches halieutiques en Amérique centrale;
– le projet sur l’exploitation des thonidés.
Le projet relatif à l’estimation des ressources en sardines, saurels et maquereaux dans le Pacifique sud oriental (211) a comme finalité principale de consolider le système d’installations scientifiques, ce qui permettrait aux gouvernements d’améliorer leurs connaissances scientifiques sur l’exploitation des stocks de poissons pélagiques et sur les mouvements d’affleurement du Pacifique sud oriental. Les pays participants à ce projet sont: le Chili, l’Équateur et le Pérou (212).
Le projet concernant l’estimation des espèces les plus importantes du lac Titicaca cherche à développer la pêche dans ce lac et son bassin et à y connaître sa biomasse et la pêche permissible par espèces, ainsi qu’à établir un système d’élevage du poisson. Par ailleurs, ce projet a comme objectif d’accroître la demande en protéines d’origine animale pour satisfaire l’alimentation humaine et créer de nouveaux emplois. Les pays participants sont la Bolivie et le Pérou (213).
Le projet régional d’aquaculture a été élaboré dans le but d’intensifier la pêche en Amérique latine et dans les Caraïbes afin de procurer plus d’aliments, de postes de travail et de devises étrangères. Un programme de développement de l’aquaculture a donc été mis au point afin de faciliter l’exécution de plans nationaux et ceci toujours sur la base d’une politique de coopération régionale. Les pays participants sont: le Costa Rica, Cuba, l’Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela (214).
Le projet de promotion du Commerce extérieur des produits de la pêche incite les pays de la région à échanger leurs expériences dans les domaines des ventes et des achats de poissons, et il donne des solutions concrètes aux problèmes qui font obstacle au commerce extérieur dans ce secteur. En 1985, le Groupe de travail se réunit pour mener à bien ce-dernier (215) en établissant des mécanismes de concertation avec des entreprises de pêche de la région et en facilitant les négociations entre les gouvernements pour la réalisation de ce projet, et notamment la création d’un «Comité Exécutif Patronal Latino-américain de Pêche pour les Exportations».
S’agissant du projet de promotion des recherches halieutiques dans la zone maritime de l’Amérique centrale, il s’agit d’un projet sous-régional de recherches sur la pêche destiné à l’utilisation rationnelle des ressources dans ce secteur, de préférence dans le Pacifique, comprenant la participation commune des pays de l’Amérique centrale et du Panama. Les pays participants sont le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, le Salvador, le Nicaragua et le Panama (216).
Le projet sur l’exploitation des thonidés est certainement le plus grand succès obtenu par l’OLDEPESCA. L’objectif général était d’abord de connaître les ressources disponibles en thon dans la région, ensuite d’établir des liens de coopération entre les pays latino-américains afin de faciliter sa bonne administration. Cet objectif a été poursuivi par le CAPMAD/SÉLA en février 1984, durant la 1ère Réunion Extraordinaire du Groupe de travail constitué par le Chili, l’Équateur, le Guatemala, le Salvador, le Mexique, le Nicaragua, le Panama et le Pérou. Quatorze principes fondamentaux ont été approuvés pour que ces mêmes pays préparent une Convention régionale sur les thonidés dans le Pacifique oriental (217). À cette même époque des contacts avaient été pris avec la Commission Permanente du Pacifique Sud (CPPS) pour que soit mis sur pied un avant-projet de convention qui défendrait les droits souverains des pays côtiers sur l’exploitation du thon. En 1985 il s’agissait de promouvoir l’échange d’informations et d’expériences dans les diverses branches de l’activité reliée au thon et d’établir un accord régional qui aurait pour but la bonne administration et l’exploitation rationnelle du thon. Pour remplir ces objectifs, en 1982, les pays participants: le Chili, le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, le Salvador, le Mexique, le Nicaragua, le Panama et le Pérou, constituèrent un Groupe de travail chargé de la coordination régionale. Durant la IIIème Réunion ordinaire du Groupe de travail qui s’est tenue à Guayaquil, en Équateur entre les 4 et 5 mars 1985 en coordination avec la CPPS, un projet de conservation régionale sur les thons dans le Pacifique oriental avait été élaboré. En accord avec la CPPS, ce groupe prit la résolution d’inviter la Direction exécutive de l’OLDEPESCA, et pour élaborer un avant-projet de convention régionale sur le thon, à prendre des contacts avec des organismes nationaux, régionaux et internationaux qui permettraient la réalisation de ce projet. Ce document fut examiné lors de la IIème Réunion extraordinaire du Groupe de travail pour la coordination régionale à Mexico, durant la première semaine de juillet 1985 et un Comité spécial de travail, formé pour présenter ce projet devant la IIème Conférence des Ministres de l’OLDEPESCA (218).
Le 24 novembre 1986 à Lima, se tint la seconde session du conseil directeur de l’OLDEPESCA, session durant laquelle le Guatemala et le Venezuela devinrent membres de cette organisation. Sur la question de «l’Organisation du Thon du Pacifique Oriental», il fut décidé que vu les difficultés du moment et avant de convoquer une assemblée de plénipotentiaires à Mexico, une réunion de travail devait se tenir. Il est intéressant de reprendre quelques points du projet de résolution sur «l’Organisation du Thon du Pacifique Oriental» (219), qui montre bien comment va se concrétiser l’aspect fonctionnel:
«Considérant que la région a besoin, dans le plus bref délai, d’une Organisation qui assure la conservation, la protection et l’utilisation optimale des ressources en thonidés existantes dans le Pacifique oriental;
Que dans ce but le Projet de Convention sur l’Organisation du Thon du Pacifique Oriental a été élaboré.
Qu’il est nécessaire de surmonter quelques différences qui subsistent encore au sujet du Projet de Convention afin de promouvoir le succès de cette réunion des plénipotentiaires.
Que pour atteindre ce but il convient d’effectuer une réunion technique entre les membres du Groupe de travail pour coordonner sur le plan régional l’exploitation du thon» (220).
Lors de la IIIème Conférence des Ministres de l’OLDEPESCA, ses membres déclarèrent:
«Qu’au niveau régional on avait constaté que les pêches pouvaient solutionner les problèmes alimentaires, de l’emploi, des conditions de vie du latino-américain et que pour cela il fallait donner priorité à son développement selon ces principes:
… Que les États riverains latino-américains ont un droit souverain de réglementer l’exploitation de leurs ressources de pêche dans leurs zones maritimes jusqu’à 200 milles, conformément au Droit international et en particulier au Droit international de la mer.
… Que l’on a constaté que vingt pays latino-américains et des Caraïbes ont participé aux activités de l’OLDEPESCA…»
Les États membres ne sont pas encore tombés d’accord sur ce Projet de Convention qui comprend 35 articles et 2 annexes. Cependant, il a paru intéressant  d’énoncer les principes du préambule du «Projet de Convention constituant l’Organisation du Thon du Pacifique Oriental» (221) qui, semble-t-il, a déjà été approuvé par toutes les parties:
– Les États riverains exercent des droits souverains sur la totalité des ressources de pêche existantes dans la mer adjacente à leurs côtes jusqu’à une distance de 200 milles, y compris sur les espèces appelées grands migrateurs, au bénéfice de leurs peuples et principalement à fin que leur exploration et exploitation rationnelles contribue à leur conservation et administration (1er principe de base);
– Les objectifs fondamentaux de n’importe quelle convention régionale de ce genre sont la conservation, la protection et l’utilisation optimale des espèces appelées grands migrateurs (2ème principe de base);
– La raison de l’utilisation optimale des espèces appelées grands migrateurs est d’assurer une exploitation rationnelle favorisant un rendement durable maximum (3ème principe de base);
– Les thonidés sont des grands migrateurs qui en se déplaçant parcourent de grandes étendues dans l’océan Pacifique oriental et que, par conséquent, afin d’assurer leur conservation et de réglementer leur exploitation, il est nécessaire de créer une organisation régionale qui disposera à cet effet, sur la base des droits souverains des États riverains, d’un organe intégré par tous les membres compétents afin qu’il puisse prendre leurs décisions par consensus (4ème principe de base);
– Tout organisme régional créé doit compter sur les mécanismes nécessaires pour obtenir et échanger entre ses membres les données scientifiques dont ils ont besoin pour remplir les objectifs fixés, particulièrement ce qui concerne la conservation des ressources (5ème principe de base);
– Le champ d’application de la convention régionale doit être nécessairement celle où se déplacent les grands migrateurs qui, dans le cas du Pacifique oriental, comprend aussi bien la mer adjacente aux côtes des États riverains jusqu’à la distance de 200 milles marins que les parties de haute mer adjacente à celle-ci (6ème principe de base);
– Les volumes de pêche nécessitant des mesures régionales de conservation doivent être réglementés en priorité, sur la base de la plus grande certitude scientifique possible (7ème principe de base);
– Dans tout système régional créé, la participation des États riverains est nécessaire, ainsi que celle des États dont les nationaux vont y pêcher ses ressources et l’on devrait admettre celle d’autres États en faisant valoir le principe de saturation des pêcheries (8ème principe de base);
– Les autorisations d’accès ou les permis de pêches, octroyés pas les États riverains selon leurs droits de souveraineté portant sur les excédents des grands migrateurs dans leur zone de 200 milles, doivent satisfaire le régime de conservation des espèces (9ème principe de base);
– Les États riverains doivent communiquer à l’organisme régional qui sera créé, toute information sur les excédents de pêche dans la zone des 200 milles qu’ils peuvent mettre à la disposition d’autres États; de plus, pour l’utilisation de ces ressources dans la zone de haute mer correspondante à la région, il conviendrait que ce soit l’organisation qui octroie ces permis de pêche ou les autorisations d’accès internationaux (10ème principe de base);
– Afin de conserver dans la région les grands migrateurs, il sera établi un quota de capture global permissible en accord avec les connaissances scientifiques disponibles. Celui-ci devra être incorporé respectivement aux quotas nationaux, conformément à la concentration de ressource dans chaque zone de 200 milles (11ème principe de base);
– Afin de garantir la conservation de ces espèces, les États riverains devront informer l’organisation créée sur les volumes de pêche capturés dans la zone des 200 milles et, à travers les mécanismes respectifs, récupérer également l’information sur les captures réalisées en haute mer dans la zone correspondant à la région (12ème principe de base);
– Tout régime régional sur la matière devra inclure des dispositions concrètes sur la fiscalisation et le contrôle (13ème principe de base); ´
– Promouvoir le développement des pêcheries des États riverains de la région qui n’ont pas encore pu capturer le stock des ressources existantes dans leurs zones de 200 milles, en prenant en compte les besoins des embarcations désavantagées (14ème principe de base) (222).
Il est important de mentionner que l’OLDEPESCA travaille avec de nombreuses organisations internationales (223) et que cette collaboration renforce son aspect fonctionnel au niveau régional, comme nous pouvons le constater en résumant ses principaux programmes:
Depuis 1977, le CAPMAD/SÉLA avait reçu du PNUD des fonds (377.549 dollars US) pour développer des projets régionaux, organiser des forums et des séminaires ainsi qu’échanger des informations techniques. Quand l’OLDEPESCA a commencé à fonctionner, le PNUD a appuyé le projet de «Recherches sur les Pêches en Amérique Centrale» et il a contribué à la tenue du «Séminaire sur les Conventions de Pêche». Et pour l’année 1986-1987, la Direction exécutive a présenté au PNUD un projet d’ «Appui à OLDEPESCA».
Entre la FAO et l’OLDEPESCA, des programmes ont été développés dans les domaines de l’aquaculture, du développement technologique, de l’évaluation des ressources dans le Pacifique en Amérique Centrale ainsi qu’en ce qui concerne l’organisation de séminaires et de forums. Avec l’OLDEPESCA, les activités de coopération sont:
– L’échange d’informations et de documents,
– La participation à des réunions et à des conférences d’intérêt mutuel,
– Les échanges de vue sur la planification et l’exécution de programmes intéressant les deux organisations,
– La réalisation d’études communes,
– L’exécution de programmes de coopération scientifique et technique portant sur la recherche des ressources, les captures, le traitement et la commercialisation de produits de pêche.
Le CAPMAD/SÉLA avait élaboré dans son programme d’activités un projet sur l’ «Estimation des Ressources en Sardines, Saurels et Maquereaux dans le Pacifique Sud Oriental» (224). Ce projet (1.407.700 dollars US) fut présenté à la BID et cet organisme le finança  intégralement.  L’OLDEPESCA a poursuivi ce projet et a présenté à la BID d’autres programmes portant sur l’installation de systèmes d’informatique pour l’étude et la connaissance des ressources pélagiques se trouvant au Chili, en Équateur et au Pérou.
Avec la Corporation Andine de Développement (CAF), le CAPMAD/SÉLA a développé des projets spécifiques comme ceux du lac Titicaca (élevage de truites et évaluation des espèces les plus importantes). Ce même projet a été réalisé conjointement avec  l’OLDEPESCA (225).
Avec la CPPS, le CAPMAD/SELA coordonna des actions afin de connaître les ressources de pêche qui se trouvent dans le Pacifique sud. Et, depuis 1984 avec l’OLDEPESCA, comme nous venons de le voir, les efforts ont été canalisés sur la préparation d’une convention régionale pour l’exploitation et l’utilisation rationnelle des thonidés dans le Pacifique oriental.
Avec l’Association Latino-américaine d’Intégration (ALADI), un accord a été passé qui permettrait de dresser un bilan sur la situation de la pêche en Amérique latine. Par ailleurs, l’ALADI a contribué à l’organisation de différents forums sur le commerce international de la pêche.
Avec l’Association Latino-américaine d’Instituts Financiers de Développement (ALIDE), s’est tenu le «Séminaire  sur la Recherche de Sources de Financement pour le Secteur de la Pêche». Avec l’ONUDI, un projet de coopération a été établi pour la «Construction et la Réparation de petites Embarcations». Par ailleurs, l’ONUDI a invité l’OLDEPESCA à participer aux travaux préparatoires de la première réunion de consultations sur l’industrie de la pêche, en juin 1987.
Pour la coopération avec la CNUCED, différents points ont été abordés, particulièrement celui de la commercialisation internationale des produits de la pêche, où différents experts de cet organisme ont participé aux travaux d’études et de recherches.
De même des experts de l’Institut de Coopération Ibéro-américain du Gouvernement espagnol ont prêté leur concours pour élaborer le projet de développement technologique et pour réaliser un forum portant sur la création de l’Organisation Patronale de Pêche.
En 1981, le CAPMAD/SELA réalisa avec le Centre des Nations Unies sur des Entreprises Transnationales (UNTC) le premier séminaire sur les conventions de pêche. En 1985, l’OLDEPESCA organisa le second séminaire sur ce même thème.
Enfin, l’OLDEPESCA a élaboré diverses activités avec les différents Comités d’Action du SÉLA, comme le Comité de Reconstruction du Nicaragua (CARN), le Comité d’Action pour Soutenir le Développement Économique et Social de l’Amérique Central (CADESCA) ou le Comité d’Action sur la Sécurité Régionale (CASAR). Par ailleurs, des relations ont été établies avec différentes organisations internationales extérieures à la région, voire au continent, comme la CÉE, l’OUA, le CEAO et le Pacte Andin. Avec la CÉÉ, un projet a été élaboré pour développer la pêche en Amérique Centrale et au Panama. En 1987, la Direction exécutive et la CÉÉ se sont accordées pour financer un projet régional d’assistance technique et d’appui institutionnel dans les domaines de l’aquaculture, de l’élevage de crevettes, de la recherche de financements, ainsi que dans le secteur de la pêche artisanale. Lors de la première phase de ce projet, un Secrétariat technique régional de l’OLDEPESCA devait être créé pour se charger de l’élaboration et de l’exécution des projets. Le coût total de cette première phase s’élève à 839.000 dollars US et la CÉÉ, le 23 juin 1987, a confirmé qu’elle financerait ce projet pour une valeur de 500.000 dollars US (226).
Ainsi, dans le domaine de la pêche en Amérique latine, l’OLDEPESCA est appelée à avoir une position dominante dans la région. Cependant un autre organisme, fondé bien avant l’OLDEPESCA, joue et occupe une place importante dans la création et l’évolution du fonctionnalisme en Amérique latine.
§ 2 La Commission Permanente du Pacifique Sud (CPPS)
Concernant le régionalisme fonctionnel en Amérique latine, la CPPS est certainement un des meilleurs exemples. C’est lors de la Première Conférence sur la «Conservation et l’Exploitation des Richesses Maritimes du Pacifique Sud», en août 1952, que le Chili, l’Équateur et le Pérou ont créé l’ «Organisation de la Commission Permanente de la Conférence sur l’Exploitation des Richesses Maritimes du Pacifique Sud» (227).  Les  principaux buts de cette Commission étaient d’étudier les problèmes relatifs à la protection, la conservation et la défense des richesses maritimes et, conformément aux principes de la «Déclaration sur la Zone Maritime ou de Santiago», de coordonner une position régionale pour réglementer le système tripartite du Pacifique sud.
A.- L’Organisation de la CPPS
En énonçant, dès 1952, les nouveaux principes du Droit de la mer, la «Déclaration de Santiago» devenait le texte de base du système régional du Pacifique sud. Cependant, pour assurer le fonctionnement de ce Système, il fallait créer une plateforme permettant la coordination et l’uniformisation des activités des États membres. À l’intérieur de ce Système, les États membres ont mis sur pied une entité internationale avec ses normes et ses organes propres: la CPPS.
Le cadre formel de la CPPS se compose donc des textes constitutifs suivants:
– La «Déclaration sur la Zone Maritime ou de Santiago»;
– la «Déclaration commune relative aux problèmes de la pêche dans le Pacifique sud»;
– l’«Organisation de la  Commission Permanente de la Conférence sur l’Exploitation et la Conservation des Richesses Maritimes du Pacifique sud»;
– la «Convention sur la personnalité juridique internationale de la Commission Permanente du Pacifique».
Selon le texte constitutif de 1952, la CPPS était un organisme technique assurant un travail de coordination entre les États qui avaient adopté différentes mesures communes lors des Conférences ordinaires et extraordinaires. Pour remplir cette tâche la Commission avait des bureaux techniques dans chaque pays, lesquels sont devenus par la suite les Sections nationales. La Commission se composait de trois membres par pays et les résolutions étaient obligatoires après leur adoption. Cependant, dans un délai de quatre-vingt dix jours, un pays pouvait rejeter une résolution. À cette action initiale, qui consistait dans la conclusion du traité de base de 1952, une action ultérieure a complété ce cadre formel, et elle a modifié et renforcé la coopération organique de la CPPS (228).
Il convient maintenant de décrire son organigramme: la CPPS comprend un Secrétariat Général qui est l’organe exécutif et qui fonctionne de façon permanente. La fonction n’a pas été inscrite dans le traité de 1952. Elle est apparue lorsque la Commission a été érigée en organisme international. Le Secrétariat est régi principalement par les textes suivants:
– Le «Statut du Secrétariat Général de la Commission Permanente du Pacifique Sud»
– le «Règlement Intérieur du Secrétariat Général de la Commission Permanente du Pacifique Sud»
– le «Règlement des Réunions de  la Commission Permanente du Pacifique Sud».
Le Secrétariat est l’organe de coopération le plus représentatif du Système; ses membres sont responsables devant celui-ci et leur statut garantit leur indépendance vis-à-vis des États. Le siège du Secrétariat est rotatif et tous les quatre ans, il est établi dans chacune des capitales des parties (229). Il se trouve actuellement à Bogota, jusqu’en 1989, après avoir été à Quito. Le Secrétariat a de multiples fonctions: il accomplit les travaux que la Commission lui assigne, il cordonne l’action des Sections nationales, il enregistre les traités adoptés par les organes du Système du Pacifique sud auprès des Nations Unies, il prépare et souscrit des accords de coopération avec les organismes internationaux, surveille les contingents de pêche et il contrôle le paiement des quotes-parts annuelles qui doivent être versées au début de chaque trimestre…
Le Secrétariat Général comprend un Secrétaire Général et des Secrétaires Généraux adjoints pour les affaires juridiques, scientifiques, programmatoires et administratives. Les Secrétaires sont des fonctionnaires internationaux et selon l’article 5 du statut du Secrétariat, ils exercent leur action en toute indépendance. Le Secrétariat est un organisme technique et en collaboration avec les représentants et les spécialistes des institutions de recherche sur la pêche, des agences gouvernementales de pêche, des organismes de recherches appartenant à l’armée et des institutions universitaires, ils étudient des programmes sur les sciences de la mer dans chaque pays membre.
Vu l’importance de ses tâches, le Secrétariat est assisté d’organes assesseurs pour le conseiller et l’informer dans ses fonctions. Il dispose de trois organes qui sont consultatifs et permanents. Tout d’abord la Commission de Coordination pour la Recherche Scientifique (COCIC), établi par la Résolution III, prise lors de la VIIème Réunion Ordinaire de Santiago du Chili de 1957. C’est un organisme scientifique appuyant le Secrétariat sur tous les sujets de sa compétence. Elle comprend un Secrétaire général adjoint pour les affaires scientifiques et des experts de chaque pays en matière de pêche, de recherche océanographique, d’études de l’environnement marin, etc. … Vu les activités internes et externes du Secrétariat, il a été nécessaire de créer une Commission juridique. Elle a été instaurée par la Résolution XXXII, lors de la XIème Réunion ordinaire de Quito en 1970. Cette Commission est composée d’un Secrétaire général adjoint et de deux experts désignés par les États membres. C’est un organe assesseur qui étudie tous les projets de conventions concernant le Système du Pacifique sud que lui soumet le Secrétariat. Par ailleurs, il réalise tous les travaux juridiques que lui demande le Secrétariat; et dans le cadre du Droit de la mer, il étudie les nouvelles tendances et présente ses conclusions et suggestions au Secrétariat. D’autre part, il propose au Secrétariat différents types d’actions susceptibles de faciliter la collaboration avec les organismes internationaux, les universités et les institutions juridiques d’autres pays pour qu’ils reconnaissent les principes juridiques du Système Maritime du Pacifique Sud-est et, de plus, il élabore le programme annuel de travail de la Commission. L’intérêt des États pour ce système de coopération a permis au Secrétariat d’établir, par la Résolution N°1, lors de la Vème Réunion extraordinaire de la CPPS, une Commission Programmatoire. C’est aussi un organisme consultatif qui conseille le Secrétariat sur tout ce qui touche la planification, la programmation, l’administration et la coordination du Système Maritime du Pacifique Sud-est. Cette Commission comprend un Secrétaire général pour la programmation et l’administration ainsi que deux experts désignés par chacun des pays membres du Système.
Lors de la XVIIIème Réunion ordinaire, qui s’est tenue en Équateur en août 1985, la structure organique de cette Commission allait être modifiée puisqu’en approuvant la Résolution N° 7 (230) un organe politique était créé et devenait la plus haute autorité de la CPPS: la Réunion des Ministres des Affaires Étrangères. En effet à l’article 1er y était indiqué que:
«La Réunion des Ministres des Affaires Étrangères des pays membres de la Commission Permanente du Pacifique Sud est l’organe suprême et ses objectifs sont de promouvoir et de renforcer les principes et les dessins du Système du Pacifique Sud-est, ainsi que de définir ses politiques et d’adopter ses plans d’action».
Ainsi, les décisions de la Réunion des Ministres des Affaires Étrangères sont prises par consensus. Il est à noter que la CPPS possède maintenant son propre organe de décision et que les Ministres des Affaires Étrangères ont la même faculté de déroger (article XI) au règlement des Réunions de la CPPS (231). Cependant, en instituant cet organe politique, les États membres du SMPSE indiquaient clairement au Secrétariat général de la CPPS que celui-ci dépendait de cette Réunion.  Néanmoins, comme on peut le constater dans les Déclarations de Cali, de 1981; de Viña del Mar, de 1984 et de Quito, de 1987, ses énoncés, définissant les politiques globales et déterminant les activités de la CPPS dans ses grandes lignes, sont suffisamment vastes pour que le Secrétariat général puisse agir avec une grande autonomie. Finalement, cette transformation signale aussi l’importance prise par la CPPS dans ce Système.
On resterait incomplet si on ne parlait pas des Sections nationales de la CPPS qui ont remplacé les bureaux techniques. Celles-ci assurent la représentation permanente du Secrétariat et de la CPPS devant les gouvernements de chaque pays. Les Sections nationales servent de lien entre le Secrétariat général et leurs gouvernements pour tous les objectifs que poursuit la CPPS. Par ailleurs, elles collaborent  avec le Secrétariat général en faisant suite à ses demandes, en exécutant des décisions prises lors des Conférences et en l’informant sur l’activité des gouvernements dans le Système Maritime du Pacifique Sud-est.
Elles servent aussi de point de rencontre entre le Secrétariat et les organismes ou les institutions spécialisées dans les sciences de la mer dans chacun des pays signataires. Les Sections nationales comprennent dans chaque pays un Président et quatre délégués maximum (232) et pour illustrer cette structure organique, on se rapportera à l’organigramme de la CPPS.
Le cadre général de fonctionnement de la CPPS sont les réunions ordinaires qui ont lieu tous les deux ans, tandis que des réunions extraordinaires sont prévues dans des circonstances exceptionnelles. Le réel intérêt manifesté par les États membres de la CPPS pour ces réunions tient dans leur régularité, tous les deux ans, sauf entre 1961 et 1964 (233). La Réunion ordinaire était l’autorité suprême de la CPPS, du fait que c’était l’organe de décision ainsi que celui où se définissait la politique de la Commission; cependant, les résolutions et les conventions y sont toujours approuvées. Lors de cette même réunion sont élus un Président, trois vice-présidents et un Secrétaire exécutif qui est le Secrétaire général. À ce bureau directeur s’ajoute une liste de participants qui comprend par ailleurs une délégation représentant chaque pays membre.
La Réunion ordinaire se divise en plusieurs sessions plénières. On a tout d’abord la session préparatoire qui est informelle et a lieu avant chaque réunion. Elle comprend les chefs des délégations, le Secrétaire général de la CPPS qui préside la session et les Secrétaires généraux adjoints. Durant cette session, les délégations échangent leurs points de vue, se consultent et se concertent sur l’élection du président et des vice-présidents ainsi que des présidents et des rapporteurs des Commissions et du Secrétaire exécutif. Durant cette séance, les Délégations s’accordent sur l’ordre du jour proposé par le Secrétariat et le choix des sujets des séances plénières et des Commissions. S’il est jugé nécessaire, des Commissions de travail peuvent être créées. Les Délégations s’entendent sur l’organisation et le déroulement des séances inaugurales et de clôture ainsi que des sessions plénières.
Lors de la session inaugurale, le président, les vice-présidents et le secrétaire exécutif sont élus. Durant cette séance, le Secrétaire général expose les activités du Secrétariat, depuis la dernière réunion et on passe aux élections du Président, des vice-présidents et du Secrétaire exécutif de la Réunion.
Ensuite se déroule la première session plénière où s’organisent le travail et la répartition des tâches. Durant cette séance, l’ordre du jour de la Réunion ordinaire est approuvé et les commissions principales et de travail sont établies. Elle élit les présidents et les rapporteurs des commissions principales et de travail, fixe les thèmes correspondants à chaque commission, désigne les membres du comité de rédaction et, enfin, elle examine le mémoire que le Secrétaire général présente à chaque Réunion ordinaire. Ce travail des réunions ordinaires est réparti sur trois commissions principales: la Commission pour les questions juridiques, la Commission pour les questions scientifiques et la Commission pour les questions administratives et de coordination. Cependant, selon les circonstances, durant cette même séance, d’autres commissions ou groupes d’études peuvent être constitués.
Une fois les travaux des commissions achevés, le budget dressé et le programme de travail du Secrétariat général déterminé, la séance plénière se réunit lors de la clôture pour voter à l’unanimité les accords, les décisions, résolutions  et recommandations prises durant la Réunion. Pendant cette même séance, le mémoire du Secrétaire général, le budget, le programme de travail ainsi que la date et le siège de la prochaine Réunion ordinaire et l’élection ou la réélection du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints sont approuvés à l’unanimité. Finalement, l’acte final de la Réunion est approuvé et signé par les chefs des délégations et par le Secrétaire général. Celui-ci comprend la synthèse des délibérations des réunions plénières et des rapports portant sur les travaux effectués par les commissions durant la Réunion ordinaire. De même qu’apparaissent dans leur intégralité les accords, les décisions, les résolutions et les recommandations. Après cette séance plénière de clôture et l’élaboration de l’acte final, la Réunion ordinaire est déclarée achevée par le Président de la Réunion ou par l’autorité que le gouvernement du pays siège aura désigné.
Pour ce qui est de la procédure d’adoption des conventions et des résolutions, le système est identique au procédé traditionnel de la ratification formelle des traités. En effet, l’adoption du texte d’une convention s’effectue lors des conférences ou parfois lors des Réunions ordinaires, en présence des plénipotentiaires de chaque gouvernement et il est ratifié selon la procédure de chaque État. De plus, il existe aussi le mécanisme des conventions de coopération que l’on analysera lorsque l’on étudiera la coopération multilatérale qui sont des traités portant exclusivement sur les domaines de la coopération et qui sont passés par la CPPS et les organismes internationaux.
Enfin, il existe le mécanisme des résolutions prises par la CPPS qui sont obligatoires pour chacun des pays signataires depuis leur date d’adoption. L’État membre dispose de quatre-vingt dix jours pour s’opposer à cette résolution et s’il agit ainsi, elle ne s’appliquera pas jusqu’à ce que ce même pays l’accepte. Sont donc considérées comme résolutions, tous les domaines qui ne sont pas soumis au processus constitutionnel interne d’approbation et de ratification de chaque pays.
Cette approche organique de la CPPS connue, on peut maintenant aborder son aspect fonctionnel, caractérisée par l’internationalisation de ses activités.
B.- Le fonctionnalisme
«Dans le but de réaliser les objectifs indiqués dans la Déclaration sur la Zone Maritime, signée lors de la Première Conférence sur l’Exploitation et la Conservation des Richesses Maritimes du Pacifique Sud,  les Gouvernements du Chili, de l’Équateur et du Pérou sont d’accord pour créer une Commission Permanente…»
Cette référence générale à la «Déclaration de Santiago»  s’inscrivait dans l’esprit et la lettre de cette dernière, comme on peut le constater :
«VI) Les Gouvernements du Chili, de l’Équateur et du Pérou se proposent de conclure, en vue de l’application des principes spécifiés dans la présente Déclaration, des accords ou des conventions dans lesquels seront établies les normes générales qui serviront à réglementer et à protéger la chasse et la pêche à l’intérieur de leur propre zone maritime ainsi qu’à régler et à coordonner l’exploitation et l’utilisation de tout autre type de produit ou ressource naturelle existant dans lesdites eaux et présentant un intérêt commun pour les pays signataires».
Comme l’indiquait la convention portant sur l’organisation de la CPPS ainsi que son statut et les Déclaration de Cali et de Viña del Mar, ce fonctionnalisme visait les points suivants:
«a) Les aspects politiques et légaux:
– La coordination des politiques maritimes entre les États membres en sa qualité d’ «Organisme Régional Maritime approprié» (234).
– La coordination des activités maritimes de la région en coopération avec d’autres organismes internationaux et tout particulièrement ceux du système des Nations Unies, sur des questions d’intérêt commun.
– Le renforcement des relations entre la CPPS et d’autres organismes régionaux ainsi que les pays riverains du Bassin du Pacifique et principalement avec les autres pays latino-américains.
– L´étude des questions juridiques et du Droit de la mer, ainsi que leur coordination régionale.
b) Les aspects scientifiques et protection du milieu marin ainsi que de ses ressources:
– La protection, conservation et utilisation des ressources maritimes du Pacifique Centre et Oriental.
– La coordination des projets régionaux du milieu marin et de ses ressources.
– La coordination régionale pour la protection et la conservation du milieu marin ainsi que des zones côtières et, de plus, la lutte contre la pollution.
– L’étude et la coordination régionale au sujet de la recherche, la protection, l’exploration et l’exploitation des ressources minérales des fonds marins et océaniques se situant au-delà de la juridiction nationale (Patrimoine Commun de l’Humanité).
c) Domaine de la formation et de la diffusion des connaissances:
– La promotion  de la recherche scientifique et le transfert de la technologie marine.
– La formation et la préparation du personnel scientifique et technique.
– La diffusion de connaissances et des informations portant sur les sciences de la mer ainsi que d’autres activités connexes, par le biais de l’édition, la distribution et l’échange de publications et de bulletins» (235).
Postérieurement, dans une deuxième partie intitulée «le Système Maritime du Pacifique Sud-est», nous verrons que la CPPS a fortement contribué à ce que la règle américaine des 200 milles devienne une règle de Droit international coutumier.
Cette vision fonctionnaliste a permis aux États membres de prendre des positions communes, de conserver une des ressources maritimes les plus importantes au monde et de développer des programmes de coopération principalement dans le domaine de la pêche et de la préservation des espèces. Comme l’a bien fait remarquer le rapporteur du «Comité des Pêches» de la FAO, lors de sa quinzième session à Rome, du 10 au 19 octobre 1983, qui constituait la phase technique de la Conférence de la Conférence mondiale de la FAO sur l’aménagement et le développement des pêches, à laquelle participèrent 93 membres du Comité, des observateurs de 22 autres États parties de la FAO et le Saint-Siège, de même que des représentants de l’ONU, du PNUD, de l’ONUDI, de l’UNESCO, de la COI, du GATT, du FIDA, de l’OIT, de la Banque Mondiale et de la CÉÉ, ainsi que 19 observateurs d’autres organismes internationaux:
«135. Le Comité réaffirme l’importance de la coopération régionale. Il a également noté qu’un certain nombre d’autres organismes intergouvernementaux s’occupant de la pêche aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du système des Nations Unies, apportent une utile contribution à la promotion de la collaboration internationale ou régionale. Mention particulière a été faite au Comité d’action du SÉLA sur les produits marins et d’eau douce, à la Commission Permanente du Pacifique Sud (CPPS) et à la Commission Océanographique Intergouvernementale (COI)» (236).
Ce qui illustre très bien cette évolution du fonctionnalisme, c’est le nombre d’accords qui a été passé avec la CPPS (237).
Ainsi, le régionalisme maritime latino-américain a été défini par le fait et le droit. Par le fait, puisqu’il existait une parenté géographique commune à presque tous les États américains: la mer, et aussi que celle-ci place les États américains dans des situations différentes. Par le droit, car nous avons vu à travers sa naissance et son évolution, comment le Système interaméricain, les congrès scientifiques, les traités et les déclarations politiques ont permis son élaboration. Ce droit régional a connu un grand succès en Amérique latine, car tout en permettant de niveler certaines particularités maritimes, il reconnaissait leur existence et ceci du fait qu’il obéissait à une nécessité commune: le développement.
De plus, pour compléter cette définition il a été possible d’analyser ce régionalisme à travers ses caractéristiques les plus marquantes: la contestation, l’ouverture et le fonctionnalisme. Ainsi cette approche, non seulement a enrichi concrètement la définition mais aussi, et on l’espère, a permis de connaître et de comprendre le régionalisme maritime latino-américain.
Finalement, au début de cette étude, nous avons affirmé que l’examen du régionalisme maritime latino-américain devait passer par le Droit international américain (DIA) et, maintenant, nous arrivons à la conclusion que ce dernier a projeté ses éléments de constitution et d’évolution sur le régionalisme maritime latino-américain. En effet, les constantes du DIA: la contestation, la participation, la conception régionaliste du Droit international (l’universalisme par le régionalisme) et le fonctionnalisme ont été la substance formatrice de ce régionalisme. Dans un premier temps, ceci a débouché sur la remise en cause totale du Droit classique de la mer, puis ce régionalisme a joué un rôle de précurseur, avec à la base le même objectif: l’universalité. Ainsi l’influence normative de la doctrine latino-américaine sur le Droit de la mer émane du régionalisme maritime latino-américain.
Le régionalisme maritime latino-américain est, comme il a été vu, ce grand ensemble où fait et droit sont en symbiose constante. L’intérêt majeur de ce régionalisme, est qu’il a donné naissance au «Système Maritime du Pacifique Sud-est», comme nous le verrons dans une deuxième étude que nous publierons ultérieurement. Soulignons seulement son importance qui se base principalement sur les points suivants:
– C’est l’unique système latino-américain chargé de toutes les questions relatives à la mer.
– Ce Système a permis la création d’un ensemble normatif qui, comme tel, a dépassé le stade premier de la déclaration de principes et est donc obligatoire.
– Ce Système, en ayant plus de trente ans d’existence puisque cet ensemble politico-juridique a été élaboré lors de la «Première Conférence sur l’Exploitation et la Conservation des Richesses Maritimes du Pacifique Sud» d’août 1952, a été aussi l’auteur, le défenseur et le diffuseur du régionalisme maritime latino-américain, aussi bien au niveau continental que mondial.
– Ce Système, en formant partie du régionalisme maritime latino-américain en est devenu le centre, en étant constitué par des pays qui ont adopté ensemble et durant trois décennies des positions contestataires au sujet de l’ordre ancien de la mer et innovatrice en créant des principes et des normes fondés sur le développement, lesquels aboutiront à de nouvelles définitions juridiques des espaces marins ainsi qu’à un autre découpage des zones maritimes.
NOTES:
* L’étude que nous présentons ici sur l’apport du régionalisme maritime latino-américain au Droit de la mer fait partie de ma thèse doctorale: «Contribution à l’étude de l’influence normative de la doctrine latino-américaine du Droit de la mer sur les politiques juridiques des États riverains du Pacifique sud-est», thèse pour le doctorat de troisième cycle, présentée en soutenance publique à l’Université de Paris X Nanterre, le 14/XII/1988. Atelier National de Reproduction des Thèses, Université de Lille III 9, rue A. Angellier 59046 Lille, 1988; pages 11 à 163.
(1) Annick de Marfy La genèse du nouveau Droit de la mer- le Comité des Fonds Marins, Paris, Pedone, 1980; page 180.
(2) In «Communauté internationale et disparités de développement –Cours général de Droit international public»  R.C.A.D.I.*, 1979 IV, tome 165 ; page 46. Du même auteur, La communauté internationale entre le mythe et l’histoire. Paris, Economica/Unesco, collection droit international, 1986; page 40. * Voir la liste des abréviations à la fin des annexes.
(3) Idem note 1.
(4) Alexandre Alvarez: Le Droit international américain –son fondement, sa nature d’après l’histoire diplomatique des États du Nouveau Monde et leur vie politique et économique. Paris, Pedone, 1910; pages 17 à 18.
(5) Simón Bolívar déclara: «Le Nouveau Monde doit être constitué par des nations libres et indépendantes, unies entre elles par un ensemble de lois communes qui réglementeront leurs relations extérieures». In: Jesús María Yepes y Herrera «La Codificación del Derecho Internacional Americano y la Conferencia de Rio de Janeiro», Bogotá 1927, introducción.
(6) Jesús María Yepes y Herrera: Del Congreso de Panamá a la Conferencia de Caracas 1826-1954 –el genio de Bolívar a través de la historia de las relaciones interamericanas, Caracas, talleres de CROMOTIP, 1955, 2 vols. Tome 1°; page 57. L’auteur dans cette œuvre remarquable montre parfaitement les raisons qui le conduisent à conclure que Simón Bolívar est bien le précurseur du DIA, d’ailleurs il écrit dans la préface: « Si l’auteur avait donné un nom à cette œuvre, on l’aurait appelé: Bolívar et le Droit international américain ». Aussi dans Francisco Cuevas Cancino: Del Congreso de Panamá a la Conferencia de Caracas 1826-1954 –el genio de Bolívar a través de la historia de las relaciones interamericanas, Caracas, 1955, 2 vols., tome 1°; pages 51 à 139.
(7) Deux jours avant la bataille d’Ayacucho qui mit fin aux guerres d’indépendance contre l’Espagne, Simón Bolívar invita les nations américaines à se réunir en Congrès à Panama: «… Le jour où nos plénipotentiaires effectueront l’échange de leurs pouvoirs une date immortelle sera fixée dans l’histoire de l’Amérique. Lorsque dans mille ans, la prospérité  recherchera l’origine de notre Droit public et qu’on rappellera les pactes qui assurèrent son sort, on inscrira avec respect les protocoles de l’Isthme. On retrouvera le projet des premières alliances qui imprimera un sens à nos relations avec l’univers. Que sera de l’Isthme de Corinthe auprès de celui de Panama?». In: Pages choisies, Bolivar, choix de lettres ; discours et proclamations. Travaux et Mémoire de l’Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine N° 17. Paris, collection UNESCO d’œuvres représentatives, 1966; page 186.
(8) Acte final de la III° Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer, Annexe V, Hommage au Congrès Amphictyonique de Panama: «La Troisième Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer, réunie pour sa cinquième session. Considérant que l’année 1976 coïncide avec le cent cinquantième anniversaire du  Congrès Amphictyonique de Panama, convoqué par le Libérateur Simón Bolívar dans le dessin louable et visionnaire d’unir les peuples d’Amérique latine. Considérant en outre qu’un esprit d’universalité a présidé au Congrès de Panama, dont les membres, faisant œuvre de précurseurs, ont prévu que seules l’union et la coopération réciproque permettent de préserver la paix et de promouvoir le développement des nations. Considérant également que le Congrès de Panama évoque les prestigieuses et constructives amphictyonies grecques et annonce l’esprit œcuménique et créateur des Nations Unies. Décide de rendre, en séance plénière de la cinquième session de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer, un hommage public au Congrès Amphictyonique de Panama en reconnaissance de son importance et de sa signification historique». René-Jean Dupuy et Daniel Vignes: Traité du Nouveau Droit de la Mer. Bruxelles-Paris, éd. Économica et Bruylant, collection Droit international, 1985; pages 1390 à 1391.
(9) Idem note 4; page 133. La Déclaration prononcée par le Président James Monroe au Congrès des États-Unis d’Amérique, lors de son message du 2 décembre 1823 a été, comme l’écrivit Simón Planas-Suarez: «Parmi les grands problèmes internationaux qui ont passionné le monde, et plus particulièrement  l’Amérique, aucun offre un intérêt plus considérable que celui que suscite la Doctrine Monroe, non seulement du point de vue de la politique pratique, mais encore par les études spéculatives, nombreuses et variées auxquelles il a donné lieu». Et l’auteur ajoute: «Lors du premier centenaire de la Doctrine, la note saillante et vivante fut donnée par les pays latins d’Amérique que l’on vit s’exprimer unanimement sur l’application de ses principes, sur la nécessité de leur donner de plus en plus de prestige, et aussi de les faire connaître en leur véritable origine, avec leur signification et leur portée vraies, afin que la Doctrine de Monroe, si souvent mal connue ou mal comprise de ceux-là même qui s’en occupent, ne soit plus une légende susceptible d’interprétations diverses et capricieuses, déformable au gré d’hommes d’État et de publicistes peu scrupuleux qui, pour le dire sans ambages, ignorent la véritable origine historique des principes américains dont elle est l’expression essentielle et qui lui confèrent toute sa valeur de doctrine continentale». In, «L’extension de la doctrine de Monroe en Amérique du Sud», R.C.A.D.I. 1924, tome V; pages 271 à 272.
(10) Idem note 6 Jesús María Yepes y Herrera; pages 117 à 136 pour le Traité, pour les commentaires, voir pages 91 à 93. Pour une étude plus approfondie sur le Congrès de Panama on pourra consulter les œuvres suivantes:
Alexandre Alvarez: Le Droit international Américain; idem note 4 et tout particulièrement les pages 40 à 46. José Joaquín Caicedo Castilla: El Derecho Internacional en el Sistema Interamericano, Madrid, ediciones Cultura hispánica, Centro de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos, 1970; pages 15 à 25. Francisco Cuevas Cancino: Del Congreso de Panamá a la Conferencia de Caracas 1826-1954 –el genio de Bolívar a través de la historia de las relaciones interamericanas, id. note 6, tome 1; pages 115 à 137. Albert Guani: «La Solidarité internationale dans l’Amérique latine», R.C.A.D.I., 1925 III, tome 8, les pages 227 à 245. Homero Henríquez Vergez: Manual de Derecho Americano, Santo Domingo, República Dominicana, 1966, les pages 33 à 40. Ulpiano López Maldonado: Del Congreso de Panamá a la Conferencia de Caracas 1826-1954 –el genio de Bolívar a través de la historia de las relaciones interamericanas, Quito-Ecuador, imprenta del Ministerio de Educación, 1955; pages 23 à 57. José Luis Salcedo-Bastardo: Bolivar un continent et un destin, Paris, La Pensée universelle; les pages 181 à 213 et 311 à 314. Alberto van Klaveren: «Los antecedentes históricos del Sistema Interamericano». Revista Estudios internacionales: Antecedentes, balance y perspectivas del Sistema Interamericano; obra editada bajo la dirección de Rodrigo Díaz Albonico. Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Editorial universitaria, Santiago de Chile 1977; pages 18 à 55. Jesús María Yepes y Herrera: «La contribution de l’Amérique au développement du Droit international public et privé», extrait du Recueil des Cours, librairie du Recueil Sirey, Paris, 1934;  pages 24 à 40. Du même auteur: «Les problèmes fondamentaux du Droit des gens en Amérique», extrait du Recueil des Cours, Librairie du Recueil Sirey, 1935;  pages 53 à 92 et Del Congreso de Panamá a la Conferencia de Caracas 1826-1954… id. note 6, tome 1°; pages 37 à 137.
(11) Albert Guani, ibidem; page 212.
(12) Jesús María Yepes y Herrera, idem note 6; page 94. Par ailleurs, Georges de Lapradelle écrivit: «Véritable interprète de la pensé américaine, le Président Wilson emprunte, tant à la Constitution des États-Unis de 1778 à 1787, qu’au grand projet panaméricain de Bolívar de 1823, cette idée d’une garantie mutuelle, par lui formulée tout d’abord, pour tous les États d’Amérique au Congrès de Washington de 1916».  Préface du livre de Titus Komarnicki La question de l’intégrité territoriale dans le Pacte de la Société des Nations, cité par Albert Guani, ibidem; pages 236 à 237.
(13) Pour plus de précisions on pourra consulter les livres suivants, où les auteurs ont adopté différentes classifications:
1) Ordre chronologique: Alexandre Alvarez, idem note 4; pages 51 à 86, 103 à 108 et 208 à 224. Joaquín Caicedo, id. note 10; pages 15 à 129. Jack Child in: «Sistemática del Sistema Interamericano», Conferencia sobre el Sistema Interamericano, Escuela de Ciencias Internacionales, Universidad Central del Ecuador, Quito, 1986; pages 344 à 355. Homero Henríquez Vergez, id. note 10; pages 51 à 58, 103 à 108 et 208 à 224. Ulpiano López Maldonado, id. note 7; pages 33 à 411. Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven: Manual de Derecho Internacional Público, La Habana, talleres tipográficos “La Mercantil”, 1947, 4° edición; pages 147 à 161 et 245 à 255.
2) Ordre thématique: Francisco Cuevas Cancino, idem. note 6, tome 1°; pages 15 à 300 et tome 2; pages 9 à 299. César Sepúlveda: El Sistema Interamericano -génesis, integración, decadencia, México, editorial Porrúa S.A., 1974; pages 15 à 17. Jesús María Yepes y Herrera, idem note 6, tome 1°; page 137 à 185 et tome 2; pages 9 à 137. Du même auteur: «La contribution de l’Amérique au développement du Droit international public et privé», id. note 10; pages 9 à 112, ainsi que: «Les problèmes fondamentaux du Droit des gens en Amérique», ibidem; pages 53 à 92.
(14) Manuel Medina Castro: Los Estados Unidos y América Latina, siglo XX, Guayaquil, Universidad de Guayaquil, 1987, segunda edición; pages 346 à 347 (T.d.a.); voir aussi l’article de Marie-Christine Graujon: «Les interventions des États-Unis en Amérique Centrale (1885-1980): le poids du passé». Politique Étrangère N° 2, IRFI; pages 247 à 309.
(15) Le Gouvernement de Washington avait bien ordonné à sa flotte d’aider William Walker. Le Secrétaire à la Marine écrivit dans son rapport, en 1857: «Le gouvernement jugea nécessaire, comme mesure humanitaire et de politique de donner des instructions au commodore Marvi, chef de la division navale, pour qu’en cas de besoin il aide le général Walker et ses compagnons à s’enfuir du Nicaragua». Ibid., Manuel Medina Castro; page 349.
(16) Idem note 10; page 252.
(17) Ibidem note 10; page 253.
(18) Idem note 6; pages 215 à 217.
(19) Jesús María Yepes. Idem note 6; tome 2; page 11.
(20) Pour une étude plus détaillée, voir: José Joaquín Caicedo, idem note 10; pages 67 à 72 et 207 à 260, Homero Henríquez Vergez, id. note 10; pages 187 à 202, César Sepúlveda, id. note 13; pages 29 à 33 et Jesús María Yepes y Herrera: Del Congreso de Panamá a la Conferencia de Caracas, id. note 10; pages 81 à 107.
(21) M.M.L. Savelberg: Le problème du Droit international Américain étudié spécialement à la lumière des conventions panaméricaines de la Havane, La Haya, A.A.M. Stols éditeur, 1946; page XV.
(22) Sur cet intéressant débat, nous avons les ouvrages de: Alexandre Alvarez, idem note 4; pages 267 à 268, César Sepúlveda: Las Fuentes de Derecho International Americano –una encuesta sobre los métodos de creación de reglas internacionales en el hemisferio occidental, México, editorial Porruá S.A., 1969; pages 16 à 19, Homero Henríquez Vergez, id. note 10; pages 10 à 21 et Jesús María Yepes y Herrera: «La contribution de l’Amérique au développement du Droit international public et privé», id. note 10; pages 86 à 102.
(23) Jesús María Yepes y Herrera, ibid.; page 89.
(24) Ibid.; pages 86 à 87. Plus récemment dans l’Affaire du Droit d’Asile (Colombie c. Pérou), arrêt du 20 novembre 1950. C.I.J. Recueil 1950:
«Pour la Colombie (sur la demande principale)
Plaise à la Cour
Dire et juger
1.- Que la République de Colombie a le droit,  en tant que pays accordant  l’asile, de qualifier la nature du délit aux fins du susdit asile, dans le cadre des obligations qui découlent en particulier  de l’Accord bolivarien sur l’extradition du 18 juillet 1911 et de la convention de La Havane sur l’Asile du 20 février 1928 et, d’une façon générale, du droit international américain, …»; page 272. On peut lire aussi dans la sentence de la Cour: «Le Gouvernement de la Colombie s’est finalement prévalu, d’une façon générale, du droit international américain…» ; page 276.
(25) Manoel Alvarado de Souza Sá Viana: «De la non-existence d’un Droit international américain». Dissertation présentée au Congrès Scientifique Latino-américain, Rio de Janeiro  1912.
(26) Idem note 4; page 269.
(27) Alejandro Álvarez précisait à ce sujet: «L’Assemblée accueillit favorablement ces idées, mais craignait que l’expression ‘Droit International Américain’ fût mal interprétée en Europe, nous la changeâmes pour celles de problèmes américains de Droit international», ibid.; page 269.
(28) Amancio Alcorta: «Nueva Revista de Buenos Aires», Buenos Aires, 1883, tome VII; page 406. Daniel Antokoletz: Tratado de Derecho Internacional Público, Buenos Aires, tercera edición, tome 1, librería y editorial «La Facultad» Bernabe y Cía. 1938; pages 308 à 329. J. Gustave Guerrero: La codification du Droit international, Paris 1930. A.N. Léger: La codification du Droit des gens et les conférences des juristes américains, Port-au-Prince, 1928. Carlos Saavedra Lamas: La Crisis de la Codificación y la Doctrina argentina del Derecho Internacional, Buenos Aires, 2 vols., 1911.
(29) Idem note 21; page 306.
(30) Enrico Catellani: Il diritto Internazionale Americano, Venise, 1912.
(31) Paul Fauchille: Traité du Droit international public, Paris, 1921-1926, 4 vols. tome 1; pages 37 à 38. Karl Strupp: Le Droit International universel, européen et américain, Paris, 1930, 2 vols. tome 1; pages 33 et s. et dont l’édition française a été dédiée à Alejandro Alvarez sous le titre élogieux de «créateur du Droit International Américain». Louis Le Fur: «Règles Générales du Droit de la Paix», R.C.A.D.I., 1935, IV;  pages 128 à 133 sur le régionalisme international. En ce qui concerne «l’inquiétude discrète» de M. Le Fur au sujet du régionalisme international dont Jean-Claude Gautron a fait allusion dans son rapport: «Le Fait régional dans la Société Internationale» lors du Colloque de Bordeaux de 1976, S.F.D.I. «Régionalisme et universalisme dans le Droit international contemporain», Paris, Pedone, 1977; page 4, on peut constater l’évolution de la pensée de M. Le Fur lorsqu’il expose la doctrine de M. Alejandro Álvarez: «1. LE RÉGIONALISME INTERNATIONAL… Mais sa théorie du régionalisme est générale et peut aussi bien s’appliquer aux autres continents. Présentée sous une forme modérée, ce qui n’est pas toujours le cas, elle ne trouve plus guère aujourd’hui de contradicteurs. On peut lire d’ailleurs qu’elle a été longtemps la théorie dominante en Droit des gens. Ce n’est qu’à l’époque relativement récente qu’on a proclamé l’universalité du Droit international». Ibid.; pages 128 à 129.
(32) En Amérique, voir les études de M. Alejandro Álvarez: «Le Droit international américain, son origine et son évolution». Paris, R.G.D.I.P., tome XIV, Pedone, 1907; pages 393 à 406, Le Droit international américain –son fondement, sa nature d’après l’histoire diplomatique des États du Nouveau Monde et leur vie politique et économique. Idem note 4; pages 251 à 267, La Codification du Droit international, ses tendances-ses bases. Paris, Pedone, 1912;  pages 171 à 208, La reconstruction du Droit international et sa codification en Amérique, Paris, Rousseau et Cie Éditeurs, 1928; pages 239 à 259, La Reconstrucción del Derecho de Gentes, el Nuevo Orden y la Renovación Social, Santiago de Chile, editor Nascimiento, 1944; pages 286 à 296 ainsi que El Nuevo Derecho Internacional en sus relaciones con la vida actual de los Pueblos. Santiago de Chile, editorial jurídica de Chile, 1962; pages 70 à 80 et 109 à 115.
(33) Jesús María Yepes y Herrera: «La contribution de l’Amérique au développement du Droit international public et privé», idem note 10; pages 98 à 99.
(34) Jesús María Yepes y Herrera: «C’est à l’éminent juriste latino-américain Alejandro Álvarez que revient l’honneur d’avoir formulé d’une manière véritablement scientifique les grands principes du Droit International Américain. C’est lui que l’on peut appeler à juste titre, le ‘créateur’ et l’animateur de cette nouvelle branche des sciences juridiques». In, «Les problèmes fondamentaux du Droit des gens en Amérique», idem note 10; page 10.
(35) Alexandre Alvarez, idem note 4; pages 251 à 267. Pour la présentation et les commentaires sur les plus importants principes du DIA, voir Alexandre Alvarez, in: La reconstruction du Droit international et sa codification en Amérique, idem note 32; pages 248 à 254.
(36) Mohamed Bedjaoui: Pour un nouvel ordre économique international, PUF, Unesco, 1978; pages 53 à 54. Charles Chaumont: «Ce que l’on peut appeler le Droit international classique, c’est-à-dire l’ensemble des règles et des concepts juridiques dans les relations internationales antérieures à la fin de la guerre de 1914, est  caractérisé par deux traits fondamentaux: le premier trait c’est la limitation de la participation créatrice: le Droit international est essentiellement un droit européen… le second trait, c’est la caractère formaliste de l’apparition et de l’application des règles du Droit international…». In: «Cours Général de Droit International Public», R.C.A.D.I., 1970, tome 1; page 343. Voir aussi l’excellente étude de M. Antonio Truyol y Serra: «L’expansion de la société internationale au XIXe et XXe siècles». R.C.A.D.I., 1965, III ; pages 95 à 111.
(37) Alexandre Alvarez: «Le Droit international américain, son origine et son évolution», idem note 32; page 398.
(38) Albert Guani: «La solidarité Internationale dans l’Amérique Latine», idem note 10; pages 207 à 334. En ce qui concerne la codification de ces mêmes principes, on pourra consulter l’oeuvre collective: «Codificación del Derecho Internacional Americano, discursos por Charles Evans Hughes, James Brown Scott, Elihu Root y Antonio Sánchez de Bustamante y Sirvén». Unión Panamericana, Washington D.C., Estados Unidos de América, 1926; pages 1 à 66. On pourra aussi examiner les oeuvres de: Alejandro Álvarez «La codification du Droit international, ses tendances-ses bases», idem note 32; 211 à 243 et La reconstruction du Droit international et sa codification en Amérique, ibid.;  pages 239 à 259. J.J. Caicedo: El Derecho Internacional en el Sistema Interamericano; pages 385 à 411. César Sepúlveda: Las Fuentes de Derecho International Americano –una encuesta sobre los métodos de creación de reglas internacionales en el hemisferio occidental, idem note 22; pages 125 à 143. F.J. Urrutia: «La codification du Droit international en Amérique». R.C.A.D.I., 1922; pages 81 à 236. Jesús María Yepes y Herrera: «La contribution de l’Amérique au développement du Droit international public et privé», idem note 10; pages 24 à 40.
(39) On peut lire aussi dans le dispositif du présent arrêt:
3) Par douze voix contre trois,
Décide que les États-Unis d’Amérique…, ont, à l’encontre de la République du Nicaragua, violé l’obligation que leur impose le droit international coutumier de ne pas intervenir dans les affaires d’un autre État; …
5) Par douze voix contre trois,
Décide que les États-Unis d’Amérique,… ont à l’encontre de la République du Nicaragua, violé l’obligation que leur impose le droit international coutumier de ne pas porter atteinte à la souveraineté d’un autre État;».
6) Par douze voix contre trois,
Décide que, en posant des mines dans les eaux intérieures ou territoriales de République du Nicaragua,… ont…, violé les obligations que leur impose le droit international coutumier de ne pas recourir à la force contre un autre État, de ne pas intervenir dans ses affaires, de ne pas porter atteinte à sa souveraineté et de ne pas interrompre le commerce maritime pacifique;… ».
Affaire des Activités Militaires et Paramilitaires au Nicaragua contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique) arrêt du 27 juin 1986. C.I.J. Recueil 1986; page 83 et 174, 109 et 209 et 146 à 147 ainsi que 292.
(40) Antonio Truyol y Serra, idem note 36; page 145.
(41) Ibid.
(42) Alejandro Álvarez, idem note 4; pages 265 à 266.
(43) La citation est de Charles de Visscher, mentionné par René-Jean Dupuy, in: «Droit déclaratoire et droit programmatoire; de la coutume sauvage à la Soft Law», dans l’élaboration du Droit international public (Colloque de Toulouse de la S.F.D.I.) Paris, Pedone, 1975; page 135, idem note 36; page 13.
(44) Jesús María Yepes y Herrera: «Les institutions américaines et le Droit des gens à la dernière Assemblée de la Société des Nations», in: «Les problèmes fondamentaux du Droit des gens en Amérique», idem note 10; page 3.
(45) Cité par Jesús María Yepes y Herrera: «Les institutions américaines et le Droit des gens à la dernière Assemblée de la Société des Nations», in:  «La contribution de l’Amérique au développement du Droit international public et privé», idem note 10; page 10.
(46) Hugo Caminos: «Les sources du Droit de la mer» idem note 8; page 44. L’auteur aborde ce thème en se référant uniquement au Droit de la mer, in: «Division C: Universalisme et régionalisme du Droit de la mer»; pages 39 à 53.
(47) Hugo Caminos, ibid.; page 42.
(48) Nous traiterons ici que les points communs. Nous développerons plus longuement dans le chapitre 2 de notre étude les aspects catégoriels et de situation du régionalisme maritime latino-américain.
(49) La «règle des 3 milles» n’était pas une coutume internationale, tout juste une pratique anglo-étasunienne. Cf. Claude Lara «Le Territorialisme latino-américain dans le Droit international de la mer», Mémoire de D.E.A., Université de Paris-X Nanterre, 1984; pages 12 à 15.
 (50) René-Jean Dupuy: L’Océan partagé analyse d’une négociation (IIIe Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer). Paris, Pedone, 1979; pages 15 à 18.
(51) Ibidem page 15.
(52) Jesús María Yepes y Herrera: «La contribution de l’Amérique au développement du Droit international public et privé», idem note 10; page 100.
(53) César Sepúlveda analyse les différentes sources qui ont été développées dans le contexte américain (la coutume et ses particularités dans le domaine américain, les traités régionaux, les doctrines américaines et leur influence sur la formation des normes, les sentences arbitrales et judiciaires et leur rôle pour créer des règles, les conférences interaméricaines comme processus de création et d’établissement de principes internationaux, les actes des organes de l’O.É.A. et leur impact, la relation entre la politique et le droit dans le Système américain et la «codification» du Droit international américain) et l’auteur constate: «De l’exposition qui précède on aura pu observer que les sources du droit régional, le DIA, comparées aux procédés créateurs du Droit général des gens sont assez modestes, elles n’ont pas l’éclat de ces dernières et même une d’entre elles, comme les principes généraux du Droit, ne s’est pas matérialisée complètement». Cependant il conclut: «Tout ce qui précède révèle qu’il existe un lien intime entre les unes et les autres et quelque soit la manière dont on traite le problème global des sources, on doit réserver un domaine d’étude à une de ses parties, les sources régionales. On ne peut plus faire une étude sérieuse sur les sources du Droit international sans prendre en compte les facteurs et les caractéristiques régionales». Idem note 13; pages 143 et 147.
(54) Manuel de Guzmán Polanco: Doctrinas Ecuatorianas en el Derecho Internacional –la victoria no crea derechos. Quito-Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 1974; pages 175 à 176 et 227 à 247. La Charte de l’O.É.A. reprend cette doctrine comme on peut le constater à l’article 3-e: «Les États américains condamnent la guerre d’agression: la victoire ne crée pas des droits».
(55) Albert Guani, idem note 10; pages 281 à 292 et Jesús María Yepes y Herrera: «La contribution de l’Amérique au développement du Droit international public et privé», idem note 10; pages 41 à 61.
(56) Au sujet de ces deux éminents internationalistes américains, voir les notes 58 et 59.
(57) L’article additionnel au Traité d’Union, de Ligue et de Confédération Perpétuelle stipulait: «Les Parties contractantes désirant ardemment vivre en paix avec toutes les nations de l’univers et pour cela éviter tout prétexte de conflit qui puisse provenir de l’exercice de leurs droits légitimes, aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre, ont convenu et conviennent également qu’une fois obtenue la ratification du présent Traité, elles procèderont à fixer d’un commun accord tous les points, règles et principes qu’elles devront suivre en cas de paix et de guerre et qu’à cet effet, elles inviteraient de nouveau les puissances neutres et amies, si elles le jugent convenable, à prendre une part active à cette négociation et à participer par l’intermédiaire de leurs Plénipotentiaires à la préparation, à la conclusion et à la signature du traité ou des traités qui seront élaborés dans un but si important». T.d.a.
(58) On doit signaler cependant les efforts très importants faits en la matière. L’Assemblée de Jurisconsultes qui tînt sa deuxième réunion à Rio de Janeiro, en avril et mai 1927, a étudié les 30 projets de conventions de Droit international public présentés par l’Institut Américain de Droit qui avait pris comme base les travaux de M. Alejandro Álvarez, et notamment ceux se trouvant dons son livre: La codification du Droit international, ses tendances, ses bases, idem note 32. Ce dernier participa activement à l’élaboration de ces projets puisque sur 30 de ceux-ci, il intervînt personnellement dans 11 d’entre eux et 4, en collaboration avec Brown Scott. Voir César Sepúlveda, idem note 13; pages 125 à 139. De ces 30 projets, l’Assemblée en a retenu 12 qui portent sur les matières suivantes: bases fondamentales du Droit international, les États, la solution pacifique des conflits internationaux, les traités, la neutralité maritime, la condition des étrangers, les agents diplomatiques, les agents consulaires, le droit d’asile, les échanges internationaux de professeurs et d’élèves, etc.  Pour une présentation complète de ces projets, voir: «La Codificación del Derecho Internacional Americano»: James Brown;  pages 17 à 55, ainsi que: «Los Progresos de Codificación bajo los auspicios de la Unión Panamericana», Antonio Sánchez de Bustamante; pages 66 à 79, idem note 38. Sur ce même sujet, Jesús María Yepes y Herrera: «La contribution de l’Amérique au développement du Droit international public et privé», idem note 10; pages 24 à 40.
(59) Le Code Antonio Sánchez de Bustamante comprend 437 articles et il se divise en quatre titres: Droit civil international, droit commercial international, droit pénal international et droit de la procédure. Il établit aussi des règles pour la solution des conflits de lois en matière civile, commerciale, pénale et de procédure. Selon l’éminent juriste équatorien Juan Larrea Holguín: «… ce système de Droit international privé est le plus vaste au monde aussi bien par l’extension de son application géographique que par le nombre de pays et de matières qu’il traite» (T.d.a). In: Manual de Derecho Internacional Privado, 2° ed. Quito, 1975; page 40.
(60) Hugo Caminos, idem note 8; pages 43 à 44.
(61) Jean-Claude Gautron: «L’analyse fonctionnelle éclaire les deux aspects du fait régional dans la société internationale contemporaine: une parenté géographique relative, une interdépendance motivée par des facteurs très divers» in colloque S.F.D.I., Bordeaux, 1976; rapport «Le fait régional dans la société internationale», Régionalisme et universalisme dans le Droit international contemporain, Paris, Pedone, 1977; pages 8 à 9.
(62) La Bolivie et le Paraguay sont les deux seuls États enclavés, bien que l’on puisse envisager la situation de la Bolivie comme une question en suspens, car ce pays a perdu sa sortie sur la mer lors de la guerre du Pacifique (février 1879-octobre 1883, signature du Traité d’Ancon). L’O.É.A. a adopté plusieurs résolutions pour que la Bolivie et le Chili négocient sur la question d’une sortie sur la Pacifique.
(63) René-Jean Dupuy, cité par Jean-Claude Gautron: «Selon cet auteur, l’Amérique latine fournit un exemple de régionalisme ‘géographique’ et régionalisme ‘catégoriel’ juxtaposés», idem note 61; page 43.
(64) Idem note 61; page 41.
(65) Ibidem.
(66) Idem note 61; page 44.
(67) Idem note 61. Voir les deux points que Jean-Claude Gautron a clairement exposé: «L’analyse fonctionnelle éclaire les deux aspects du fait régional dans la société internationale contemporaine: une parenté géographique relative, une interdépendance motivée par des facteurs très divers», pages 8 à 9. Voir aussi les pages 4 à 44. Les «facteurs très divers» excèdent l’objet de la présente étude car il faudrait résumer le panaméricanisme. Par ailleurs, ces «facteurs très divers», constantes du régionalisme américain, ne font pas partie des caractéristiques propres au régionalisme maritime latino-américain.
(68) Ibidem; page 7.
(69) Affaires du Plateau Continental de la Mer du Nord (R.F.A./Danemark et R.F.A./Pays-Bas), arrêt du 20 février 1969. C.I.J. Recueil 1969: «47. La Proclamation Truman devait cependant être bientôt considérée  comme le point de départ dans l’élaboration du Droit positif en ce domaine et la doctrine principale qu’elle énonçait, à savoir que l’État riverain possède un droit originaire, naturel et exclusif, en somme un droit acquis, sur la plateau continental situé devant ses côtes, l’a finalement emporté sur toutes les autres…» et Affaire du Plateau Continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt du 24 février 1982. C.I.J. Recueil 1982: «36… Malgré son apparition relativement récente en Droit international, le concept de plateau continental, dont on peut dire qu’il remonte à la Proclamation Truman du 26 septembre 1945, est devenu l’un des concepts les mieux connus et les plus étudiés, en raison de l’importance considérable des activités d’exploration qu’il couvre…».
(70) À ce sujet, les textes : instruments unilatéraux et conventionnels des différents pays latino-américains sont évocateurs et l’effet d’entraînement est très visible:
– Le Traité du Golfe de Paria du 26 février 1942 entre le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord et le Venezuela relatif  aux aires sous-marines de ce golfe. Cependant, il ne peut-être considéré que comme l’amorce de la création d’une nouvelle zone de juridiction nationale, même s’il marque un tournant dans le mode d’utilisation de la notion de plateau continental. Ce sont bien les Proclamations Truman n° 2667 et 2668 qui on servi de détonateur, comme le montre les décisions latino-américaines suivantes:
– La déclaration présidentielle du Mexique d’Avila Camacho, du 29.10.1945: «Le Gouvernement de la République revendique tout le plateau continental ou socle continental adjacent à ses côtes ainsi que toutes et chacune des richesses naturelles connues ou inconnues qu’il renferme et il surveillera, exploitera et contrôlera les zones de pêche…». In: «Mexico y el Régimen del Mar», Secretaría de Relaciones Exteriores, Tlatelolco, México, D.F., segunda edición, julio de 1974; page 96. (T.d.a.).
– Le décret argentin du 11.10.1946: «La mer épicontinentale et le plateau continental appartiennent à la souveraineté de la nation… et… C’est grâce à ce principe (le droit pour chaque peuple de considérer comme territoire national toute l’étendue de la mer épicontinentale et du plateau continental) que les Gouvernements des États-Unis et du Mexique ont affirmé leur souveraineté». (T.d.a.).
– La Déclaration du Chili du 23.6.1947: «1°- Que les Gouvernements des  États-Unis, du Mexique et de la République d’Argentine, par des déclarations présidentielles effectuées respectivement, le 28 septembre 1945, le 29 octobre 1945 et le 11 octobre 1946, ont proclamé d’une façon catégorique la souveraineté desdits États sur le plateau continental ou le socle continental adjacent à leurs côtes et sur la mer adjacente sur toute l’étendue nécessaire, afin que ces États puissent conserver la propriété des richesses naturelles connues ou qu’ils découvriront à l’avenir». (T.d.a.).
– Le Décret n° 781 du Pérou du 1.8.1947: «Que le droit de proclamer la souveraineté de l’État et la juridiction nationale sur toute l’extension du plateau continental ou socle sous-marin, ainsi que sur les eaux épicontinentales qui le couvrent… a été proclamé par d’autres États et pratiquement admis dans l’ordre international (Déclaration du Président des  États-Unis d’Amérique du 28 septembre 1945, Déclaration du Président du Mexique du 29 octobre 1945, Décret du Président de la nation argentine du 11 octobre 1946, Déclaration du Président du Chili du 23 juin 1947)». T.d.a.).
– Le Décret brésilien n° 28840 du 8.11.1950: «Art. 1°. Il est expressément déclaré que le plateau continental, dans la partie correspondante au territoire continental ou insulaire du Brésil, est et demeure sous la juridiction et le domaine exclusifs de l’Union fédérale». (T.d.a.).
– Le Décret de l’Équateur n° 756 du 6.3.1951: «Art. 1°. Le plateau continental ou socle continental adjacent aux côtes équatoriennes, ainsi que toutes et chacune des richesses qu’il renferme appartiennent à l’État qui devra y assurer aussi bien l’exploitation que le contrôle nécessaire pour la conservation de ce patrimoine, de même que le contrôle et la protection des zones de pêche correspondantes». Registro Oficial, Quito, 6 mars 1950, n° 756; page 6219. (T.d.a.).
– La Constitution vénézuélienne de 1953: «Art. 2°…. sont déclarés soumis à l’autorité et à la juridiction de la République le lit de la mer et le sous-sol des régions constituant le plateau continental». (T.d.a.). Tous ces textes se trouvent dans la «Revista de Derecho Internacional», n° 11, Universidad Central del Ecuador, editorial universitaria, Quito-Ecuador, mayo 1974. Voir annexe n° 10 de cette étude.
(71) En effet, les pays latino-américains proclamèrent leur souveraineté sur le plateau continental et non pas uniquement leur «juridiction sur les ressources naturelles du sol et du lit maritime du plateau continental» comme l’énonçait la Proclamation Truman n° 2667. Cette partie de la Déclaration chilienne de 1947 illustre clairement cette autre conception du Droit de la mer à travers le nouveau concept de plateau continental: «1°- Que les Gouvernements des  États-Unis, du Mexique et de la République d’Argentine,…, ont proclamé d’une façon catégorique la souveraineté desdits États sur le plateau continental ou le socle continental adjacent à leurs côtes et sur la mer adjacente sur toute l’étendue nécessaire, afin que ces États puissent conserver la propriété des richesses naturelles connues ou qu’ils découvriront à l’avenir… 2°- Comme ces objectifs étaient d’une équité incontestable, ils ont déclaré le droit de ces États pour protéger, conserver, réglementer et contrôler leurs activités de pêche afin d’empêcher que des actes illicites aboutissent à la diminution ou à l’exploitation de ce genre de richesses considérables qui se situent dans les mers continentales et qui sont indispensables au bien-être et au progrès des peuples respectifs». (T.d.a.). «Revista de Derecho Internacional», n° 11, Universidad Central del Ecuador, editorial universitaria, Quito-Ecuador, mayo 1974; pages 141 à 142.
(72) Il est curieux de constater que l’on n’ait pas fait le rapprochement entre les principes américains énoncés dès cette époque, c’est-à-dire après la deuxième guerre mondiale, et le Droit international du développement, dont le NOÉI fait partie. Charles Vallée faisait observer que: «Ce droit, c’est le droit du développement. Il se définit par son objectif. Il est constitué par l’ensemble des institutions, principes et règles dont les fins sont de contribuer au développement des pays pauvres et de faciliter l’harmonie au sein de la société internationale… Sa grande originalité réside dans le fait qu’en plus des particularités de sa formation et de son contenu, il est un mouvement contestataire de toutes les normes constitutives des branches du Droit international dans son ensemble». Hubert Thierry, Jean Combacau, Serge Sur et Charles Vallée, in: Droit International Public, Editions Montchrestien 1981; pages 601 à 602.
(73) Jean-François Pulvenis, in: Traité du nouveau Droit de la mer, Droit international Economica et Bruylant, chapitre 6: «Le plateau continental: définition et régime des ressources», 1985;  page 279.
(74) Alfredo Luna Tobar, in: «Plataforma continental nuevo concepto jurídico». Separata du volume 10, «Revista Cultura» del Banco Central del Ecuador. Editorial don Bosco, Cuenca, 1981; page 195.
(75) Ponce y Carbo, délégué de l’Équateur, déclarait: «L’Équateur a un littoral très étendu, mais il n’a pour ainsi dire pas de plate-forme continentale. À ce propos, la Commission du Droit international dans son rapport sur les travaux de la deuxième session a été d’avis qu’on commettrait une injustice à l’égard des pays qui ne possèdent pas de plate-forme continentale, en liant à l’existence d’un tel plateau l’octroi du droit d’exercer un contrôle et une juridiction sur le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines situées hors de leurs eaux territoriales pour en explorer et en exploiter les ressources naturelles. L’Équateur est donc fondé en droit à demander qu’on lui reconnaisse une compensation juridique dans ce domaine». Conférence de l’Organisation des Nations Unies sur le Droit de la Mer. Doc.Off.A/Conf.19/8, annexes et acte final.
(76) La Déclaration présidentielle du Chili du 23.06.1947 indiquait: «Le Gouvernement du Chili, confirme et proclame la souveraineté nationale sur les mers adjacentes à ses côtes,… ». (T.d.a.). Le Décret péruvien n° 781 du 01.08.1947 affirmait: «2. La souveraineté et la juridiction nationales s’exercent aussi sur la mer adjacente aux côtes du territoire national…». Idem note 71; pages 142 et 152. (T.d.a.).
(77) Andrés Aramburú Menchaca: Historia de las 200 millas del Mar Territorial, Universidad de Piura, 1973; page 27. (T.d.a.).
(78) Jesús María Yepes y Herrera: «Les nouvelles tendances du Droit international de la mer et le Droit International Américain». R.G.D.I.P., n° 1, 1956; page 32.
(79) Jesús María Yepes y Herrera écrivait au sujet des principes essentiels de la doctrine américaine:
«VI.- … Cette doctrine correspond, en effet, à une nouvelle conception du Droit international de la mer consistant à donner une certaine priorité à la mer comme source de richesses et réserve de matières premières nécessaires à la vie même de l’homme sur la vieille conception exclusive de la mer comme moyen de communication entre les peuples.

VII.- Sans méconnaître l’importance et le prestige historique du principe de la liberté absolue de la mer, il faut admettre que ce principe classique doit être rendu plus souple et plus flexible pour être mieux adapté aux circonstances de la civilisation contemporaine.

VIII.- D’après la conception juridique américaine, telle qu’elle se dégage des «proclamations» et des «déclarations» des gouvernements des républiques américaines, les États riverains de la mer ont ipso jure des titres à exercer leur contrôle et leur juridiction, c’est-à-dire leur souveraineté (imperium) sur le plateau continental…». Ibid.; page 62.

(80) Idem note 71; page 318.
(81) Ibidem; page 319.
(82) Llosa (Pérou): «33.- À la lumière de ces faits, il est indéniable que l’État riverain est le plus qualifié pour revendiquer les ressources des mers proches de son littoral. On estime que les fleuves péruviens déversent chaque année dans l’océan Pacifique, quelques 500 millions de tonnes de limon et, de la sorte,  contribuent substantiellement à la vie des plantes marines». Conférence de l’Organisation des Nations Unies sur le Droit de la Mer, 1958, 3° Com., vol. V, doc. A/CONF. 13/4; page 7.
(83) Jean-Marc Hoeffel: «La zone maritime péruvienne de souveraineté et de juridiction nationale». R.G.D.I.P. 1975, N° 2; pages 428 à 429.
(84) Le phénomène d’ «El Niño»  (l’enfant -sous entendu Jésus-, parce qu’il vient d’habitude à Noël) est un courant chaud venu de l’Équateur qui, notamment en 1982-1983, a été un des phénomènes océano-climatiques les plus dévastateurs qu’on du affronter les pays du Pacifique Sud-est. Vu la profonde altération du milieu marin du Pacifique Sud-est et de sa biomasse, ainsi que des effets catastrophiques sur la pêche, les infrastructures côtières, la production agricole, les communications, l’industrie et sur des millions d’hommes, dus aux terribles tempêtes, aux pluies torrentielles accompagnées d’inondations, la CPPS en collaboration avec la COI, l’OMM et la FAO, on fait d’importantes recherches qui se poursuivent pour connaître ses origines et essayer de prévoir son apparition. Ce phénomène a causé de sérieux dégâts non seulement en Amérique du Sud, mais aussi d’importantes sécheresses en Indonésie, Nouvelle-Guinée, Australie, Philippines, Afrique du Sud et en Inde. Revista de la CPPS n° 15, «Taller sobre el fenómeno de El Niño 1982-1983, Guayaquil-Ecuador». Quito-Ecuador; pages 6 à 423.
(85) García Sayán (Pérou): «Pour une population de neuf millions d’habitants, la consommation moyenne journalière n’atteint que 1860 calories par tête, alors que le chiffre habituellement recommandé par les nutritionnistes est de 2900 calories. Devant cet état de pénurie alimentaire, les poissons dont abonde le littoral offrent une source facile à exploiter d’aliments protéinés, de graisses, de sels minéraux et de vitamines, et cela compense l’avarice de la nature sur le territoire». Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer, Doc.A/CONF/.13/40, séance du 13 mars 1958; page 19.
Melo Lecaros (Chili): «32. Les prises du Chili représentent une moyenne  annuelle de 3,2 tonnes métriques de poissons, par 1000 habitants, et ce pays occupe la huitième place dans le monde au point de vue de la quantité de poissons capturés par habitant». Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer, Doc.A/CONF/.13/41. Vol. 5, 3° Com., onzième séance du 19 mars 1958; page 32.
(86) Doc.A/CONF/. Vol. V, 3° Com., 9°séance du 19 mars 1958; page 21.
(87) Teodoro Alvarado Garaico: La Plataforma Submarina y el Mar Territorial. Universidad de Guayaquil, departamento de publicaciones, 1963. (T.d.a.).
(88) García Sayán (Pérou): «Les entreprises modernes de pêche sont devenues si importantes et si bien organisées, elles possèdent une telle capacité de destruction, qu’on ne peut plus appliquer les principes du passé. C’est pourquoi, en 1954, les autorités péruviennes ont retenu la plus grande partie d’une flotte étrangère comprenant un navire-usine et quinze autres navires capables de capturer 15.000 baleines par saison. Il n’y a aucune raison que ces flottes venant d’autres continents fassent tort aux États riverains qui sont les titulaires naturels de ces richesses». Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer, Doc.A/CONF/.13/40, séance du 13 mars 1958; page 20.
(89) Idem note 71; pages 282 à 283 et 288 à 289. (T.d.a.)
(90) Idem note 61.
(91) Il ne s’agit pas d’opposer les deux concepts. Comme l’a si bien écrit Émile Giraud: «Le lien originel qui unit le Droit à la politique, c’est le lien qui unit la créature à son créateur, à celui qui l’a engendré. Le Droit est le fils de la politique. Cette parenté est évidente, mais les choses les plus simples sont souvent celles qu’on perd de vue ou qu’on néglige». R.C.A.D.I. 1963: «Le Droit international public et la politique»;  page 428. L’analyse et les conclusions diffèrent cependant.
(92) Annick de Marfy, idem note I; page 180.
(93) Comité Jurídico Interamericano: «Dictamen sobre la anchura del Mar Territorial». Unión Panamericana, Secretaría General de la O.E.A., Washington D.C., diciembre 1965. OEA/Documentos oficiales. OEA/Ser. I/VI.2 (Español). CJI-80; page 27. (T.d.a.).
(94) D’ailleurs, le Secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique, Corder Hull, était bien conscient de ce précédent: «La zone de neutralité de l’Hémisphère fut franchement une expérience. Ce fut une idée du Président appuyée par Welles. En ce qui me concerne j’étais sceptique à ce sujet pour deux raisons: parce qu’il n’existait pas de précédent en Droit international et par conséquent elle pouvait être objectée en toute validité par les belligérants». In: The Memoirs of Corder Hull, New York, 1948, vol. 1; pages 698 à 699. (T.d.a.).
À ce sujet le juriste péruvien Aramburú Menchaca commentait: «La Déclaration de Panama, à laquelle on a attribué tant d’importance, du fait qu’elle signifiait une ratification de principes juridiques  portant sur la solidarité américaine proclamés à Lima l’année antérieure, a eu en ce qui concerne le Droit de la mer et le décret de Roosevelt, l’effet d’une dérogation par rapport aux distances traditionnellement acceptées par le Droit maritime». Universidad de Piura, 1973; pages 24 à 25. (T.d.a.).
(95) Idem note 93; page 32 ; (T.d.a.).
(96) Ibidem (T.d.a.).
(97) Ibid.; page 33 (T.d.a.).
(98) Le Comité Interaméricain de Neutralité fut créé par la Réunion de Consultation des Ministres des Affaires Étrangères de Panama en 1939. Durant la Réunion de Consultation de Rio de Janeiro, en 1942, le Comité changea d’appellation en CJI. En ce qui concerne l’évolution des différents organes juridiques interaméricains, depuis la 3° Conférence Interaméricaine de Rio de 1906 qui créa le Conseil International de Jurisconsultes jusqu’au CJI qui, selon l’article 105 de la Charte de l’O.É.A. est un: «corps consultatif de l’Organisation en matière juridique, a pour objet de faciliter le développement progressif et la codification du Droit international; d’étudier les problèmes juridiques ayant trait à l’intégration des pays en voie de développement et a la possibilité d’unifier leurs législations lorsque cela lui semble utile».  Pour de plus amples informations on peut consulter l’œuvre de José Joaquín Caicedo Castilla: El Derecho Internacional en el Sistema Interamericano, Madrid, ed. Cultura Hispánica, Centro de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos, 1970, et plus particulièrement les pages 385 à 407.
(99) Idem note 93; page 34. (T.d.a.).
(100) Ibidem (T.d.a.).
(101) Ibidem (T.d.a.).
(102) Le Conseil Interaméricain de Jurisconsultes était un organe de l’O.É.A. où tous les États américains étaient représentés. C’était un organe consultatif en matière juridique qui avait pour tâche de faciliter le développement et la codification du Droit international public et privé. Par ailleurs, lorsque le Conseil le jugeait utile il se réunissait pour uniformiser les législations des différents pays membres (articles 57 et 67 de la Charte de Bogota de 1948). Ce Conseil n’existe plus, il a été remplacé par le CJI (articles 51 et 105 de la Charte actuelle). Au sujet de l’historique du Conseil interaméricain de jurisconsultes, voir «Rapport du Secrétaire de la Commission sur les travaux de la troisième réunion du Conseil interaméricain de jurisconsultes». Doc: A/CN.4/102 & Corr. 1 & 2/Rev.1 (S only) &3-4& Add.1, sujet coopération avec d’autres organes, extrait de l’Annuaire de la Commission du droit international 1956, vol. II, Nations Unies; pages 237, &13-15.
(103) Idem note 71; pages 142 à 143. (T.d.a.).
(104) Ibidem; page 290. (T.d.a.).
(105) Idem note 93; page 39. (T.d.a.).
(106) Ibidem. (T.d.a.).
(107) Ibidem; page 40. (T.d.a.).
(108) «8- Proposition de l’Équateur. 64. En hommage à la nation mexicaine, le représentant de l’Équateur a proposé de donner à la déclaration relative à la mer territoriale le nom de ‘Principes de Mexico relatifs au régime de la mer’. Il fut objecté que ce titre ne convenait pas parce qu’il allait à l’encontre du mandat du Conseil de l’O.É.A. Néanmoins, la proposition fut adoptée par 14 voix contre zéro, avec 6 abstentions». Idem note 102; page 244.
(109) Idem note 71; pages 285 à 287. (T.d.a.).
(110) Idem note 71; page 289. Cependant des Déclarations ont été émises par certains pays qui ont tout de même approuvé cette Résolution. Il s’agit du Brésil, du Guatemala, du Honduras, du Panama et du Venezuela. (T.d.a.).
(111) En effet, lorsque la Commission Interaméricaine de Neutralité a reconnu comme règle continentale l’extension de souveraineté de chaque État jusqu’à 12 milles, le 8 août 1941, les États-Unis d’Amérique votèrent contre. De même quand le Comité Juridique Interaméricain approuva le 30 juillet 1952 un «projet de convention sur la mer territoriale et les sujets voisins», le représentant de ce pays émit une opinion dissidente. En ce qui concerne la réunion de Buenos Aires de 1958, les États-Unis d’Amérique se prononcèrent contre la zone de protection de 200 milles. In Alfredo Luna Tobar: La Doctrina Marítima Latinoamericana, Quito, Ecuador, 1971;  pages 55 à 62. Par ailleurs, Rafael de la Colina commentait au sujet de cette Conférence Spécialisée: «Les  États-Unis préoccupés par la Résolution adoptée par le Conseil de Jurisconsultes dans la ville de Mexico ont entamé d’actives négociations avec les gouvernements latino-américains dans le but de modifier ou de modérer leurs positions, ce qu’ils ont obtenu dans une large mesure». Ibidem; page 62. Pour le texte en français de la «Résolution de la ciudad de Trujillo», annexe IV, idem note 102; pages 251 à 252.
(112) Idem note 71; page 289. (T.d.a.).
(113) Idem note 10; page 301. Cependant cette affirmation doit être nuancée car selon le représentant équatorien, Enrique Ponce y Carbo, témoin direct de cette Conférence Spécialisée, le statu quo aurait été la seule manière de sauver la tenue de cette réunion, vu qu’après la reconnaissance des «Principes de Mexico», les États-Unis réagirent très vivement en menaçant de boycotter cette réunion de Ciudad Trujillo, car ils ne voulaient surtout pas  entendre parler d’un nouveau Droit de la mer ni d’unité américaine à ce sujet. Le statu quo était donc la meilleure solution pour la réalisation de cette Conférence car pour les États latino-américains elle était devenue l’unique forum où ils pouvaient se réunir pour traiter du nouveau Droit de la mer. Donc, face aux menaces et aux pressions des États-Unis d’Amérique, il a été décidé d’adopter le statu quo.
(114) Il est inexact d’affirmer que: «À la fin des années 1960, quand la plupart des pays d’Amérique latine auront fait connaître leurs revendications, une prise de conscience des intérêts communs à l’ensemble de l’hémisphère permettra la réunion des conférences régionales…». J.M. Le Besnerais, in: «L’Amérique Latine et le droit de la mer». Documentation Française; Problèmes d’Amérique latine, n° 4316-4318; page 70. En fait, au sujet de l’élaboration du nouveau Droit de la mer, l’unilatéralisme et le régionalisme maritime latino-américain évolué simultanément. Voir les instruments régionaux adoptés en 1958: La Déclaration de Panama de 1939, la Recommandation du Comité Interaméricain de Neutralité de 1941, le Projet de Convention sur la Mer Territoriale et les Sujets Voisins de 1952, la Résolution sur la Conservation des Ressources Naturelles et les Océaniques de la Dixième Conférence Interaméricaine en 1954, les Principes de Mexico relatifs au Régime Juridique de la Mer de la IIIème Réunion du Conseil Interaméricain de Jurisconsultes de 1956 et la Conférence Spécialisée Interaméricaine sur la Conservation des Ressources Naturelles: le Plateau Continental et les Eaux Océaniques la Mer, en 1956. (T.d.a.).
(115) Idem note 93; page 160. Il est intéressant de noter que le juriste colombien, Caicedo Castilla, lors de son vote argumenté soutenu par son collègue argentin Miguel Angel Espech Gil, précisa: «J’aurai aimé que l’on introduise dans les déclarations proposées   par le Comité et la Convention interaméricaine, un article supplémentaire rédigé dans les termes suivants: Pour des raisons spéciales on reconnaît la validité de l’étendue qu’un État américain peut établir ou peut avoir établi jusqu’à une distance de 200 milles, sur laquelle il exercera sa souveraineté et sa juridiction, compte tenu principalement des droits de pêche et de conservation des ressources vivantes de la mer» . (T.d.a.).
(116) Idem note 93; page 411.
(117) Le GRULA est l’abréviation espagnole du Groupe Latino-américain aux Nations Unies.
(118) Idem note 71; page 125.
(119) «Recomendaciones e informes del CJI». Documentos oficiales, volumen X (1967-1973). Secretaría General de la O.E.A., 1978; page 580. (T.d.a.). Lors de son vote, le juriste colombien Antonio Gómez Robledo, s’expliqua en ces termes: «Pour tous ceux qui liront ce rapport du Comité il est évident qu’il s’agit d’un assemblage ou pour être plus exact d’un compromis ou d’une transaction entre les deux tendances actuelles personnifiées dans les groupes de pays qui, jusqu’à ce moment et sous bénéfice d’inventaire, se dénomment les Groupes de Montevideo et de Saint-Domingue». Ibid.; page 584. De même le Professeur Edmundo Vargas Carreño, l’un des pères de la notion de mer patrimoniale, reconnaissait que: «le CJI, lors de la session de septembre-octobre 1970, décida d’inclure dans son agenda le thème du Droit de la mer. Postérieurement, et après une étude digne de la plus grande attention, le Comité durant sa réunion de janvier-février 1973, à l’unanimité de ses membres adopta un rapport dont le mérite majeur est d’avoir concilié des positions contradictoires, en s’efforçant d’élaborer un document qui pourrait témoigner de l’unité de critères existant entre les pays américains afin que ces derniers adoptent ces points communs et qu’ils soient pris en compte dans les conférences régionales ou mondiales, traitant du nouveau régime des mers». Ibid.; page 592. (T.d.a.).
(120) Ibid.; page 580. (T.d.a.).
(121) Ibid. (T.d.a.).
(122) Ibid.; page 592. (T.d.a.).
(123) Ibid.; page 568. (T.d.a.).
(124) «Le document approuvé exigeait une complète révision de style et de la rédaction. Par exemple, les mots utilisés pour désigner les deux zones que l’on a décomposées en  zone de souveraineté ou de juridiction élargie ne sont pas bien employés. Néanmoins, quand le moment arriva de corriger la rédaction, on fit remarquer que certains membres du Comité n’étaient pas prêts à accepter aucune modification au texte approuvé parce qu’ils pensaient que tout changement de mots en altérerait le fonds. Cette attitude contrastait avec la libéralité du Comité  qui sur d’autres matières corrigeait les termes des résolutions; mais cette attitude caractéristique illustre bien les difficultés que l’on a dues surmonter pour obtenir  cette résolution dont le fragile équilibre, obtenu grâce au vote de tous les membres présents du Comité, aurait été remis en cause, à ce qu’il paraît par les exigences de la grammaire et qui plus est du style». Ibid.; page 583. (T.d.a.).
(125) Ibidem; page 588.
(126) Cependant malgré l’adoption à l’unanimité de cette résolution, les internationalistes suivants ont présentés leur propre opinion : Wiliam S. Barnes, José Joaquín Caicedo, Reynaldo Galindo Pohl, Antonio Gómez Robledo, Vicente Ráo, Américo Pablo Ricaldoni, Alberto Ruiz-Eldredge et Edmundo Vargas Carreño; pages 573 à 594.
(127) Ibidem; page 583. (T.d.a.).
(128) Il existe d’autres organismes spécialisés au niveau latino-américain comme OLDEPESCA et en ce moment est en discussion le projet de créer une organisation du thon du Pacifique Oriental.
(129) On peut constater que dans le recueil de documents fait par l’O.É.A. sur le nouveau Droit de la mer, le CJI a reproduit les résolutions de l’IHLADI, depuis 1969. Cf: «Derecho del Mar», vol. 2. OEA/Ser.Q.II.4: CJI-7, diciembre de 1971; pages 342 à 348.
(130) L’IHLADI est une organisation non gouvernementale qui a été créée en 1951, et son premier Congrès s’est réuni la même année à Madrid. Jusqu’en 1980, il y a eu douze congrès. Au sujet des quatre premiers on pourra consulter le résumé de Jesús María Yepes y Herrera in: «Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional».  Editorial El Noticiero S.A. Zaragoza, 1959, 1; pages 337 à 350. On pourra lire le résumé de Luis García Arias au sujet des trois premiers congrès. Ibidem; pages 351 à 407. Lors du XIIème Congrès, qui s’est tenu à Merida, au Venezuela, l’IHLADI a adopté de nouveaux statuts durant sa session plénière du 5 septembre 1980. Voir: «Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional», 6; pages 335 à 345. Selon l’article 4, l’Institut se compose de membres d’honneur, de membres et d’associés. Les membres de l’Institut ne peuvent dépasser 80 personnes, quant aux associés ils ne doivent pas aller au-delà de 120, en ce qui concerne les membres d’honneur, leur nombre n’est pas précisé. La répartition géographique équitable consiste en la présence d’un juriste de chaque pays constituant la communauté hispano-luso-américano-philippine (articles 4, 5, 6 et 7). Ibid.; pages 336 à 337. L’IHLADI a regroupé un grand nombre d’éminents internationalistes latino-américains: Jesús María Yepes y Herrera, Alejandro Alvarez, Jimenez de Arechaga, Héctor Gros Espiel, Juan Carlos Puig, José Joaquín Caicedo Castilla, Lucio Manuel Moreno Quintana, Francisco García Amador, Hildebrando Pompeu Pinto Acioly, Alfonso García Robles, Antonio Sánchez de Bustamante y Servén, Alberto Ulloa, Simón Planas Suárez, Andrés A. Aramburu, etc.
(131) Les deux grands représentants de l’école classique du Droit international sont les théologiens Francisco Suárez et Francisco de Vitoria. Selon James Brown Scott qui schématise le système international de Francisco Suárez (1548-1617), celui-ci reposerait sur: «1° la nécessité d’une association d’États; 2° la nécessité d’une loi pour l’association d’États; 3° la loi sur l’association d’États; 4° la loi est similaire mais n’est pas une déduction évidente ou nécessaire du Droit naturel». Cité par Camilo Barcía Trelles: «Francisco Suárez (1548-1617. Les théologiens espagnols du XVIème siècle et l’école moderne du Droit international», R.C.A.D.I.; page 465. Du même auteur: «Francisco de Vitoria et l’école moderne du Droit international», 1928, Ibid.;  page 388.
(132) La présentation des résolutions de l’IHLADI va jusqu’à la IIIème conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer. (T.d.a.).
(133) Idem note 129; page 336. (T.d.a.).
(134) Jean-Marc Hoeffel cite les parties suivantes des avis consultatifs de la CPJI: «Il faut qu’il y ait égalité de fait et non seulement formelle en droit en ce sens que les termes de la loi évitent d’établir un traitement différentiel», avis consultatif au sujet de certaines questions touchant les régions d’origine allemande dans les territoires cédés par l’Allemagne à la Pologne, 10 septembre 1923, Recueil CPJI, série B, n° 6; page 24. De même en 1935, la Cour Permanente estimait que: «L’égalité en droit exclut toute discrimination; l’égalité de fait peut en revanche rendre nécessaire des traitements différentiels en vue d’arriver à un résultat qui établisse l’équilibre entre des situations différentes». Avis consultatif au sujet des écoles minoritaires en Albanie, 6 avril 1933, Recueil CPJI, série A/B, n° 64; page 19.
(135) Idem note 71; page 290. (T.d.a.).
(136) Ibidem; pages 311 à 312.
(137) Idem note 129, vol. 2; page 334 (T.d.a.). Pour le quatrième Congrès jusqu’au dixième de 1972, on pourra consulter «Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional», impreso en España, Breogán, I.G.S.A., Torejón de Ardoz (Madrid), 1973,4; pages 645 à 719 et pour ce 8e Congrès, ibid.; page 690.
(138) En ce qui concerne ces nouveaux espaces marins, cette résolution ne détermine pas leur nature juridique, elle proclame que: «3…, les États  riverains, …, ont le droit d’établir des zones sur lesquelles ils exercent leur souveraineté ou juridiction maritime… ». Ibid.; page 314. (T.d.a.).
(139) Le mexicain Rafael de la Colina commentait: «qu’au commencement les États-Unis encouragèrent le mouvement réformateur pour devenir rapidement son plus farouche adversaire, craignant que celui-ci entrave le libre exercice de leur puissance maritime et qu’il porte atteinte à leurs gigantesques entreprises de pêche». Idem note 70, in «México y el Régimen Jurídico del Mar»;  page 74. (T.d.a.).
(140) On pourra aussi consulter les déclarations bilatérales au niveau des chefs d’ États latino-américains. Certaines sont reproduites dans l’ouvrage de l’O.É.A. consacré au Droit de la mer; idem note 129, vol. 1; pages 269 à 278.
(141) Nous aborderons cette Déclaration lorsque nous présenterons dans une autre étude le Système Maritime du Pacifique Sud-est. Lors de cette Première Conférence, les accords suivants ont été signés: la Déclaration conjointe relative aux problèmes des Pêcheries dans le Pacifique Sud; l’Organisation de la Commission Permanente de la Conférence sur l’Exploitation et la Conservation des Richesses Maritimes dans le Pacifique Sud et le Règlement sur les procédés de chasse dans les eaux du Pacifique Sud. À la fin de cette analyse, voir: «Autres études sur ce sujet», où sont transcrits en français et en espagnol, les articles et le livre sur la Déclaration sur la Zone Maritime ou de Santiago.
(142) Nous verrons que la création de cette «Zone Maritime» a donné lieu à de très vives polémiques en ce qui concerne sa nature juridique et qu’elle a été interprétée différemment, soit comme une mer territoriale ou une mer territoriale sui generis, une zone de pêche ainsi qu’une zone économique. (T.d.a.).
(143) Idem note 129, vol. 1; page 207. Les États-Unis d’Amérique ont fait une déclaration similaire. (T.d.a.).
(144) Héctor Gros Espiel: «La Mer Territoriale dans l’Atlantique Sud-Américain», A.F.D.I. 1970; page 748. Un peu plus tard, les États-Unis d’Amérique ont remis un aide-mémoire au contenu analogue.
(145) Fernando Pavón Egas: Mar Territorial de 200 Millas y Mar Patrimonial, Universidad Central del Ecuador, Quito, 1978; page 118. (T.d.a.).
(146) Ces pays sont: l’Argentine, le Brésil, le Chili, Le Salvador, l’ Équateur, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et l’Uruguay.
(147) Idem note 129; pages 243 à 244 et pour les autres citations, ibid.; pages 241 à 242.
(148) Il est regrettable de constater que dans certains ouvrages latino-américains de compilation de documents sur le Droit de la mer, ces résolutions ne soient pas incluses, ni même mentionnées. Idem note 129, vol. 1; pages 245 à 248.
(149) Le texte en espagnol se trouve dans le volume 2; idem note 129; pages 288 à 292. En français voir Annick de Marffy: La Genèse du Nouveau Droit de la Mer –le Comité des Fonds Marins, annexe VI, note 1; pages 277 à 280.
(150) Idem pour le texte en espagnol; pages 280 à 287 et en français; pages 266 à 267 (reproduction partielle).
(151) C’est Antonio Gómez Robledo, membre du CJI, qui en résumant les deux tendances: territorialistes et patrimonialistes, retient la formule: Groupes de Montevideo et de Saint-Domingue, voir note 119; page 584.
(152) Le Costa Rica n’a envoyé qu’un observateur. Et il y avait aussi des observateurs internationaux: du Canada, de la Corée du sud, de l’Inde, de l’Islande, de la République Arabe Unie, du Sénégal et de la Yougoslavie et des organismes internationaux: représentant de l’O.N.U. et de l’O.É.A.; de même que des invités spéciaux qui participèrent aux débats: le Secrétaire Général de la CPPS et son Secrétaire Juridique.
(153) Les pays qui votèrent contre sont: la Bolivie, le Paraguay et le Venezuela. Celui qui s’abstînt fut Trinité et Tobago. L’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie,   l’Équateur, Le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, la République Dominicaine et l’Uruguay approuvèrent ce texte.
(154) Edmundo Vargas Carreño: América Latina y el Derecho del Mar, México 12, D.F. Fondo de Cultura Económica, 1973; pages 48 à 49. (T.d.a.).
(155) Annick de Marffy qui a assisté aux sessions du Comité des Fonds Marins montre clairement dans son livre qu’il n’y a eu qu’un groupe présentant: «une solidarité certaine», idem note 149; page 211.
(156) Idem note 129, volume 1; page 247.
(157) Ibidem. (T.d.a.).
(158) Idem note 149;  pages 207 à 212.
(159) En ce qui concerne le Comité ad-hoc, il était prévu qu’il devait se réunir à New York, du fait que tous les États latino-américains ont une Mission permanente ce qui facilite la collaboration (études, propositions, informations, etc.) entre les gouvernements participant pour rapprocher leurs positions. Idem note 129, vol. 1; pages 256 à 264.
(160) Idem note 129, volume 1; page 267. Selon les coupures de presse, les Ministres de ces pays sont: les Barbades, la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala, Haïti, la Jamaïque, le Panama, la République Dominicaine, Trinité et Tobago et le Venezuela.
(161) Les Barbades, la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala, la Guyane, Haïti, le Honduras, la Jamaïque, le Salvador, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, la République Dominicaine, Trinidad et Tobago et le Venezuela. Observateurs: l’Argentine, le Brésil, le Chili, l’Équateur, le Pérou et l’Uruguay  ainsi que des représentants des Nations Unies, de l’O.É.A. et de la F.A.O., CICAR (Investigaciones Cooperativas del Caribe y Regiones Adyacentes), O.M.S., O.C.M.I. et l’A.I.E.A. Les pays qui ont présenté des déclarations sont: le Costa Rica, la Guyane et Le Salvador. Il y a eu deux résolutions adoptées portant sur l’Institut Océanographique des Caraïbes et sur la convocation d’une Conférence latino-américaine sur les problèmes de la mer et un projet de résolution de la Commission technico-scientifique. Tous ces documents sont dans le compte-rendu «Conferencia Especializada de los Países del Caribe para los Problemas del Mar», 31 de mayo al 5 de junio de 1972, Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, documentos oficiales, editado por Servicios y Litográficos S.A., Santo Domingo, D.N. República Dominicana.
(162) (T.d.a.).
(163) Annick de Marffy, idem note 149; pages 210 à 211.
(164) Propos cités par Fernando Pavón Egas, idem note 145; page 215.  (T.d.a.).
(165) Ibidem; pages 215 à 216.  (T.d.a.).
(166) (T.d.a.). Idem note 70; pages 317 à 322.
(167) En ce qui concerne l’opinio juris sive necessitatis, voir les législations nationales qui proclament la souveraineté des États latino-américains sur leur plateau continental, cf. note 70.
(168) Voir les législations internes de l’Argentine: la loi n° 17.094 du 17/12/1966, du Brésil: Décret-loi n° 1098 du 25/03/1970, du Costa Rica: Accord d’adhésion à la Déclaration de Santiago du 10/11/1966 et Décret n° 256-CLP du 27/02/1970, du Salvador: article 7 de la Constitution de 1950, du Honduras: Décret n° 25 du 17/01/1951, du Mexique:  Décret du 26/01/1976, du Nicaragua: Décret Présidentiel n° 1- L du 08/04/1965, de l’Équateur: Décret nº1542 du 10/11/1966, du Panama: Loi n° 31 du 02/02/1967, du Pérou: Décret Suprême n° 781 du 01/08/1947, de l’Uruguay: Décret du 03/12/1969, de Cuba du 28/02/1977 et du Guatemala: Décret n° 20-76 du 01/07/1976. Idem note 70, «Revista de Derecho Internacional» n° 11; pages 135 à 154. Ecuador y las 200 Millas, Luis Valencia Rodríguez, Biblioteca Ecuador, Quito-Ecuador, 1977; page 64.
(169) En souscrivant la «Déclaration de Saint-Domingue», la Colombie, Haïti,  la République Dominicaine, Trinité et Tobago ainsi que le Venezuela rejoignait les partisans de la thèse des 200 milles.
(170) Idem note 154; pages 75 à 76.
(171) Galindo Pohl (El Salvador). Troisième Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer; doc. off., Caracas, 16/07/1947, vol. II; page 124.
(172) La Colombie entrera dans le système de coopération tripartite le 9 août 1979 en signant à Quito, Équateur, la «Convention d’Adhésion de la Colombie au Système du Pacifique Sud». Pour cette raison, vu que tous les États sud-américains bordant cette partie du Pacifique: le Chili, la Colombie, l’Équateur et le Pérou font partie de cette structure, on l’appelle maintenant le Système Maritime du Pacifique Sud-est.
(173) La Déclaration de Santiago a été enregistrée aux Nations Unies, le 12 mai 1976. N° d’enregistrement 21404, n° de la convention N.U. 14578.
Ratifications:
L’Équateur, decreto ejecutivo n° 275 du 7 février 1955 (Registro Oficial n° 1029 du   24/01/1956.
Le Chili, decreto supremo n° 432 du 23 septembre 1954 (Diario Oficial du 22/11/1954);
Le Pérou, resolución legislativa n° 12305 du 6 mai 1955, avec le contreseing du décret suprême du 10 mai 1955 (El Peruano du 12/05/1955.
La Colombie, le 16 avril 1980  a déposé son instrument d’adhésion au Ministère des Affaires Étrangères de l’Équateur.
(174) Pierre Michel Eisemann: La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer. La Documentation Française, 1986, notes et études documentaires n° 4703-4704; page 9.
(175) René-Jean Dupuy: L’Océan Partagé. Idem note 50; page 11.
(176) À propos de cette «règle», Gilbert  Gidel écrivit déjà, après la Conférence de la Haye de 1930: «la prétendue règle des 3 milles a été la grande vaincue  de la Conférence. Il est désormais impossible de parler de la règle des trois milles comme constituant une règle de Droit international commun positif. Si elle existe en tant que règle de Droit international commun c’est uniquement en tant que règle minima concernant l’étendue de la mer territoriale. Mais ce n’est précisément pas en ce sens que les tenants de cette règle l’invoquent: ils veulent y voir l’expression de l’étendue maxima de la mer territoriale. À cet égard, il est impossible de parler de la règle des trois milles comme d’une règle de Droit international commun. Ce ne peut-être qu’une règle de Droit interne pour les États qui l’ont adoptée ou qu’une règle de Droit international conventionnel pour les États qui se sont expressément engagés à l’accepter dans leurs rapports mutuels. Ce n’est pas une règle de Droit international tout court». R.C.A.D.I., 1934-II, n° 48; page 193.
(177) Idem note 94, Andrés Aramburú Menchaca; pages 24 à 25.
(178) Idem note 93. (T.d.a.).
(179) Idem note 93. (T.d.a.).
(180) Dès 1948, à travers les études réalisées sous la direction de Raúl Prebisch, la CÉPAL collabora avec les gouvernements latino-américains pour étudier leur développement économique et analyser les tendances économiques mondiales. De la CÉPAL sont nées les théories du «centre et de la périphérie, de l’industrialisation par la substitution des importations, de la coopération sud-sud, de la planification, de l’intégration régionale et sous-régionale, etc.». D’ailleurs l’Amérique latine apparaîtra comme le porte-parole des pays en voie de développement lors de la 1e CNUCED, en mars 1964, et ceci du fait qu’en février 1964, la Commission Spéciale pour la Coordination de l’Amérique latine (CECLA), avait été créée pour définir et présenter une politique régionale commune qui reprenait les idées forces de la CÉPAL. La «Charte d’Alta García», qui  est le document final approuvé par tous les Ministres des Affaires Étrangères latino-américains, à l’exception de Cuba et des États-Unis d’Amérique, qui avait envoyé un observateur, couronnait l’entente latino-américaine pour faire de la CNUCED un organisme permanent où seraient abordées les relations nord-sud, ainsi que le renforcement de l’intégration du Groupe des 77 et la subordination des problèmes du développement à ceux du commerce international. D’ailleurs ce n’est certainement pas une coïncidence si le Premier Secrétaire de la CNUCED a été Raúl Prebisch lui-même. Cependant, après les années 1970, les pays d’Amérique latine, et notamment les plus développés d’entre eux, ont cru qu’ils pourraient sortir du sous-développement par eux-mêmes, et comme l’a sien bien écrit Raúl Prebisch: «L’Amérique latine a joué un rôle de tout premier plan dans l’élaboration et la conduite d’une stratégie de négociation du bloc Sud. Son influence a été particulièrement importante en ce qui concerne les points comme l’intégration économique régionale et la coopération internationale entre les pays en voie de développement. Cependant, dans les dernières années, l’Amérique latine a eu un comportement fluctuant dont la preuve la plus évidente est la perte relative de son influence dans le système économique international». In: «Conferencia sobre el sistema Interamericano»,  Raúl Prebisch: «La Contribución de América Latina a las relaciones norte-sur»; Escuela de Ciencias Internacionales. Universidad Central del Ecuador, 1985; page 109.
(181) Ulloa Sotomayor. Commission Plénière. Document A/CONF. 19/9, 29 mars 1960; page 113.
(182) J. Irigoin: «La Commission Permanente du Pacifique Sud», Tiers-Monde,  Diplomatie  et Stratégie, colloque INEDIP, Paris juin 1982; page 179.
(183) Voir annexe n° 14.
(184) La Déclaration de Montevideo: «Déclarent en tant que principes fondamentaux du  droit de la mer, les principes ci-après:
1. Le droit des États riverains de disposer des ressources naturelles de la mer adjacente à leurs côtes ainsi que du sol et du sous-sol de ladite mer, pour encourager au maximum le développement de leur économie et élever le niveau de vie de leurs peuples;».
La Déclaration de Lima qui, en admettant comme «Principes communs du Droit de la mer» en Amérique latine, reconnaissait:
«1) Le droit inhérent à l’État riverain d’explorer, de conserver et d’exploiter les ressources naturelles de la mer adjacente à ses côtes, ainsi que celles du sol et du sous-sol, de même que celles du plateau continental, afin d’obtenir un développement maximum de son économie et élever le niveau de  vie de son peuple». (T.d.a.).
(185) À propos du Droit international du développement, Charles Vallée le définit comme suit: «Il est constitué par l’ensemble des institutions, principes et règles dont les fins sont de contribuer au développement des pays pauvres et de faciliter l’harmonie au sein de la société internationale». Idem note 72; pages 601 à 602. En Amérique latine cette originalité a donné lieu à l’élaboration du nouveau Droit de la mer qui reposait sur de nouvelles bases: le développement par la mer.
(186) Cité par René-Jean Dupuy, in: Le Droit de la guerre et de la paix de Hugo Grotius, traduction de Barbeyrac, livre II, chap. II, 3 ; idem note 50; page 25.
(187) Comme le faisait remarquer, à ce propos, Guarelo (Chili): «Une liberté dont tous les États ne peuvent jouir dans une mesure égale n’est pas une vraie liberté. Des dispositions dont seules peuvent bénéficier des États disposant d’importantes ressources économiques n’instituent pas la liberté mais un privilège au profit exclusif des États puissants». Première Conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, 13° séance, 19 mars 1958; page 34. Voir aussi la déclaration de García Sayán (Pérou): «des concepts juridiques tels que la liberté de la pêche, formulés à une époque où l’on croyait les ressources de la mer inépuisables, cessent d’être valables devant la capacité destructive des grandes entreprises de chasse et de pêche contemporaines. Ceux qui s’efforcent de soutenir qu’il ne faut pas poser de restrictions à la pêche en haute mer se refusent à voir la réalité. Les entreprises modernes de pêche en sont devenues si importantes et si bien organisées qu’on ne peut plus appliquer les principes du passé». Ibidem, 9ème séance, 13 mars 1958; page 20.
(188) «Derecho del Mar –documento de referencia preparado por el Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General para uso del Comité Jurídico Interamericano». O.É.A./Ser.Q.II.4.CJI-7, décembre 1971, vol.1 ; page 34. (T.d.a.).
(189) Ulloa Sotomayor (Pérou): «La délégation du Pérou n’entend pas proposer un régime uniforme s’appliquant à tous les cas, qui seraient sans lien avec la réalité. Elle se borne à affirmer que lorsqu’il existe une situation particulière, il faut prévoir un régime spécial». Doc.A/CONF.13/39, vol. III, I e   Commission, 5ème séance, 5 mars 1958; page 8.
Ponce y Carbo (Équateur): «30. Il reconnaît également que la protection et la conservation des richesses de la mer ont une importance vitale, et qu’il faut tenir compte des circonstances particulières à chaque région et des droits spéciaux des États riverains…». Ibid.,  19ème séance, 18 mars 1958; page 70.
(190) La Doctrina peruana de las 200 Millas, Lima, 1971; page 25. (T.d.a.).
(191) Idem note 129. (T.d.a.).
(192) Essais nucléaires (Australie c. France) arrêt du 20/12/1974, CIJ. Recueil 1974; page 253. Au sujet de l’acte unilatéral et de son importance dans le Droit de la mer, on pourra consulter: Les États et la Mer –le nationalisme maritime de Laurent Lucchini et Michel Voelckel, Notes et Études documentaires n° 4451-4452, 10 janvier 1978. La Documentation française; pages 304 à 311 ainsi que Gilbert Apollis: L’Emprise Maritime de l’État côtier, Pedone, Paris, 1981; pages 83 à 126.
(193) Affaires du Plateau Continental de la Mer du Nord (R.F.A./Danemark et R.F.A./Pays-Bas), arrêt du 20/02/1969. CIJ. Recueil 1969.
(194) Voir note 70, où sont transcrites les déclarations latino-américaines sur le plateau continental.
(195) Cf. Annexe n° 14.
(196) Jesús María Yepes y Herrera, idem notes 78 et 79.
(197) Idem note 46; page 51.
(198) «Recomendaciones e Informes» del Comité Jurídico Interamericano. Documentos oficiales, vol. X (1967-1973), Secretaría General de la O.E.A., 1978; page 568. (T.d.a.).
(199) Voir dans ce recueil de documents: «&2. Le Droit régional maritime latino-américain» et plus particulièrement les pages sur les nombreuses résolutions du Système Interaméricain.
(200) «Les positions des États latino-américains», in: Actualités  du Droit de la mer. Colloque de Montpellier S.F.D.I., Paris, 1973; page 158.
(201) Idem note 61, Michel Virally: «Les relations entre organisations régionales et organisations universelles»; page 154.
(202) Idem note 71. (T.d.a.).
(203)Jean-François Pulvenis: «Le plateau continental, définition et régime des sources». Idem note 71; page 302.
(204) Idem note 61; page 16.
(205) Informe de la Dirección Ejecutiva. OLDEPESCA/II CD-III CM DT N° 4, Lima, octobre 1986; page 1.
(206) La convention constituant le Système Économique Latino-Américain (SÉLA) a été souscrite à Panama, le 17 octobre 1975. Le SÉLA est un organisme régional de consultation, de coordination, de coopération et de promotion économique et sociale, permanent, possédant la personnalité juridique internationale et il est intégré par 25 États latino-américains.
«Ses finalités sont: a) Promouvoir la coopération interrégionale dans le but    d’accélérer le développement économique et social de ses membres.
b) Promouvoir un système permanent de consultation et de coordination pour l’adoption de positions et de stratégies communes sur des thèmes économiques et sociaux, aussi bien dans les organismes et forums internationaux que face aux pays tiers et les blocs de pays. Les objectifs du SÉLA sont:
1. Promouvoir la coopération régionale afin d’atteindre un développement intégral, autosuffisant et indépendant grâce à des actions économiques et sociales appropriées.
2. Appuyer les processus d’intégration de la région et faciliter la coordination de ces actions pour que les compromis acquis soient respectés.
3. Promouvoir la constitution et l’exécution de programmes et de projets économiques et sociaux.
4. Agir comme mécanisme de conseil et de coordination de l’Amérique latine pour établir des positions et des stratégies communes sur des thèmes économiques et sociaux face aux pays tiers, les blocs de pays et les organismes et forums internationaux.
5. Dans le contexte des objectifs de coopération interrégionale du SÉLA, donner les moyens de garantir un traitement préférentiel aux pays de moindre développement relatif et prendre des mesures spéciales pour les pays ayant un marché réduit ainsi que pour ceux dont la condition de pays semi-enclavés influence leur développement…
Structure organique: le Conseil latino-américain est l’organe suprême…, les Comités d’Action servent à réaliser des études et des projets spéciaux… et le Secrétariat Permanent est l’organe technico-administratif…». Miguel A. Vasco: Diccionario de Derecho Internacional. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 1a edición, octubre 1986, Ecuador; pages 382 à 384. (T.d.a).
(207) L’article 11 définit les compétences suivantes:
«a) Arrêter la politique générale de l’Organisation et adopter les mesures nécessaires pour remplir ses objectifs en accord avec la présente convention.
b) Envisager et évaluer le fonctionnement de l’Organisation.
c) Approuver les amendements à cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 35.
d) Réviser, modifier ou compléter les champs d’activité de la coopération régionale établis à l’article 5 de cette convention.
e) Désigner et remplacer le directeur exécutif et le sous-directeur exécutif.
f) Approuver, amender ou rejeter, selon le cas, les rapports ou les propositions du conseil directeur et du directeur exécutif.
g) Pour la tenue d’une réunion ordinaire ou extraordinaire, désigner un pays différent de celui du siège quand elle le jugera nécessaire.
h) Donner des instructions à la direction exécutive.
i) Établir un système d’apports initiaux et de cotisations mensuelles.
j) Approuver le programme d’activités et le budget d’OLDEPESCA.
k) Étudier et approuver le rapport annuel présenté par le Directeur exécutif.
l) Approuver la création de comités techniques ou d’autres formes de coopération.
m) Approuver le règlement de l’Organisation et le réformer selon les besoins.
n) Connaître et résoudre n’importe quelle affaire inhérente à l’Organisation». (T.d.a.).
(208) L’article 16 détermine les attributions du conseil directeur:
«a) Avancer des recommandations à la Conférence des Ministres pour développer le plus rapidement possible ce secteur en prenant en compte les nécessités alimentaires de la population, les demandes des travailleurs et des chefs d’entreprises, ainsi que la nécessité de trouver un niveau adéquat dans l’utilisation des ressources. Dans ce sens, les points suivants sont recommandés:
1. La politique régionale de l’Organisation.
2. La révision, la modification ou l’adjonction de secteurs de coopération régionale établis à l’article 5 de cette convention.
3. Les rapports et propositions du directeur exécutif.
4. Le programme d’activités, le budget de l’Organisation et la révision comptable par une autorité extérieure.
5. La création de comités techniques ou d’autres modalités de coopération.
6. L’évaluation du fonctionnement de l’Organisation.
7. D’autres points inhérents au fonctionnement de l’Organisation.
b) Connaître et proposer à la Conférence des Ministres des amendements à la Convention et au Règlement pour renforcer l’Organisation et améliorer son fonctionnement.
c) Sélectionner un contrôleur des comptes étranger à l’Organisation en prenant en considération les propositions du directeur exécutif».
(209) L’article 21 définit comme suit les fonctions du directeur exécutif:
«a) Exécuter la politique de l’OLDEPESCA conformément aux objectifs de la présente Convention et en accord avec les résolutions de la Conférence des Ministres.
b) Élaborer le Programme d’Activités de l’OLDEPESCA ainsi que son budget pour qu’il soit présenté au conseil directeur et à la Conférence des Ministres.
c) Adopter les mesures de type technique et administratif pour la tenue de la Conférence des Ministres et du conseil directeur.
d) En coordination étroite avec les pays, élaborer des propositions techniques qui devront être considérées par le conseil directeur et la Conférence des Ministres.
e) Remplir les fonctions de secrétaire des réunions de la Conférence des Ministres et du conseil de direction.
f) Employer et changer les fonctions du personnel qu’il jugera nécessaire pour la bonne marche de ses fonctions ainsi que celle des consultants et conseillers nécessaires pour l’exécution du programme d’activités.
g) Proposer au conseil de direction la création de comités techniques ainsi que les modalités de coopération qu’il estimera nécessaire pour l’élaboration et la réalisation de projets spécifiques.
h) Recevoir les contributions des États membres et administrer le patrimoine de l’OLDEPESCA.
i) Élaborer et soumettre à la considération du conseil de direction les rapports financiers de l’OLDEPESCA.
j) Proposer et engager un contrôleur des comptes extérieur à l’Organisation pour chaque rapport financier en accord avec ce qui est établi à l’article 16-c- de la présente Convention.
k) Représenter l’OLDEPESCA  devant les différents gouvernements, conférences et autres forums liés à l’Organisation. De la même manière être son représentant légal.
l) Assister aux réunions de la Conférence des Ministres et du conseil de direction avec droit de parole mais non de vote.
m) Exercer les attributions qui lui sont déléguées expressément par la Conférence des Ministres.
n) Proposer à la Conférence des Ministres ou au conseil de direction des mesures qui contribuent à la meilleure organisation et fonctionnement de la direction exécutive.
o) Procéder, conformément au mandat de la Conférence des Ministres et à la politique de l’Organisation, aux arrangements financiers nécessaires au développement soutenu de l’Organisation ainsi qu’à celui de son programme d’activités.
p) Souscrire les accords de coopération technique internationaux approuvés par les résolutions du conseil de direction et celles de la Conférence des Ministres pour l’accomplissement des objectifs de l’OLDEPESCA ». (T.d.a.).
(210) Par ailleurs, la même année, l’OLDEPESCA a publié un ouvrage: L’OLDEPESCA qu’est-ce que c’est? Il existe aussi un bulletin d’informations, intitulé «Aquarius»  ainsi qu’une revue latino-américaine d’aquaculture et une autre publication portant sur la technologie appliquée aux aliments provenant de la pêche. D’autre part, le travail d’informations n’a pas seulement été réalisé par l’OLDEPESCA mais aussi par des experts dans une série appelée «Documents sur la pêche»  abordant différents points comme: la pêche artisanale, le commerce extérieur en matière de pêche, la technologie des pêches, etc. In: «a) Informe de la Dirección Ejecutiva» à la 1ra sesión ordinaria del Consejo directivo y a la IIda Conferencia de Ministros de OLDEPESCA, OLDEPESCA/I.SO/CD DT N° 4. Lima, septiembre 1985; page 3.
(211) Ibidem; pages 17 à 20.
(212) Pour de plus amples informations sur la suite de ce projet, on pourra consulter les documents suivants:
b) Proyecto de Programa de actividades 1986. OLDEPESCA/I. SO/CD DT N° 11. Lima septiembre 1985; pages 5 à 6.
c) Informe de la Dirección Ejecutiva. Lima, octubre 1986. OLDEPESCA/II CD-III CM DT N° 4; pages 14 à 16.
d) Proyecto de Programa de actividades. OLDEPESCA/II CD-III CM DT N° 11, Lima, octubre 1986; page 5.
(213) Au sujet du déroulement de ce projet, on pourra consulter les documents suivants :
Idem; page 4.
Idem; pages 6 à 7.
Idem; pages 20 à 21.
Idem; pages 6 à 7.
(214) Ibidem: a) idem; page 4.
b) idem; pages 8 à 9.
c) idem; pages 23 à 24.
d) idem; pages 7 à 8.
(215) Ibidem: a) idem; page 4.
b) idem; page 12.
c) idem; pages 27 à 28.
d) idem; pages 12 à 13.
(216) Ibidem: a) idem; page 5.
b) idem; page 13.
c) idem; pages 28 à 29.
d) idem; pages 13 à 15.
(217) Les principes fondamentaux qui régissent cet avant-projet étaient les suivants:
«1.-Droits souverains des États riverains sur la totalité des ressources de pêche existantes dans leurs eaux juridictionnelles, de même que sur les espèces appelées grands migrateurs pour le bénéfice prioritaire de leur peuple et afin que se développe l’exploitation rationnelle dans le but d’assurer leur conservation.
2.-La conservation, la protection et l’utilisation  optimale  de ces ressources doivent être les buts fondamentaux pour élaborer une convention régionale en matière de thon.
 3.-Pour les effets de la convention, l’utilisation optimale signifiera l’exploitation rationnelle des ressources dans le but de permettre un rendement maximum et soutenu.
4.-Les thonidés sont des espèces migratoires qui se déplacent dans une grande surface de l’océan Pacifique oriental, ainsi, pour permettre leur conservation et réglementer leur exploitation il est nécessaire à cet effet de promouvoir la création d’une organisation régionale qui doit compter avec un Conseil qui adoptera ses décisions par consensus.
5.-L’organisation régionale devra compter avec les mécanismes nécessaires pour obtenir et échanger entre ses membres les informations scientifiques dont ils ont besoin pour remplir les objectifs de cette organisation, particulièrement en ce qui concerne la conservation de ce type de ressources.
6.-Le champ d’application de la convention comprendra le déplacement des espèces réglementées dans le Pacifique oriental aussi bien dans les eaux juridictionnelles des États membres que dans les zones de haute mer qui leurs sont adjacentes.
7.-Les espèces comme celles des grands migrateurs, réglementées par la convention, devront être prioritairement celles dont les volumes de pêche rendent nécessaires leur urgente conservation, compte tenu des données scientifiques fiables.
8.-Pourront être membres de la convention tous les États riverains du Pacifique oriental et les États qui pêchent ces ressources dans la région. Le Conseil décidera de l’admission des autres membres par le biais de l’adhésion, en respectant le principe de la limitation des captures de pêche quand celui-ci est applicable.
9.-En application des droits souverains qui correspondent aux États riverains sur leurs ressources, ils pourront délivrer des licences d’accès ou des permis de pêche sur les excédents de ces ressources dans leurs eaux juridictionnelles qui dépendent d’un régime régional de conservation.
10.-Les États riverains communiqueront à l’organisme régional respectif les excédents de pêche qu’il met à la disposition des autres États. L’organisation régionale qui sera créée par la convention respective donnera les permis de pêche ou les licences d’accès pour l’utilisation de ces ressources dans les eaux internationales.
11.-Afin d’assurer la conservation, il est nécessaire de déterminer un quota de  capture globale autorisée dans la zone en question, selon les informations scientifiques disponibles. Le quota global incorporera les quotas nationaux respectifs, conformément  au regroupement de ce type de ressources dans chaque zone.
12.-Toujours dans le but de garantir la conservation des espèces, les États riverains feront connaître les volumes de pêche dans leurs eaux juridictionnelles et à travers les schémas respectifs on collectera l’information sur les captures dans les eaux internationales.
13.-N’importe quel type de régime qui sera accordé devra inclure des dispositions concrètes sur la surveillance et le contrôle.
14.-La convention dont il est fait objet portera nécessairement son attention sur la promotion du développement en ce qui concerne la capacité de pêche dans les pays riverains qui n’ont pas encore pu capturer la totalité de la pêche existante dans leurs eaux et en prenant en considération les besoins des embarcations de moindre capacité», in: «Proyecto de Convenio que crea la Organización Atunera del Pacífico Oriental», julio/86. OLDEPESCA/CPPS, anexo 2; pages 1 à 3. (Td.a.).
(218) OLDEPESCA/I SO/CD DT N° 4, Lima septembre 1985; pages 11 à 13.
(219) IIda sesión del Consejo Directivo, informe de relatoría, OLDEPESCA II CD DF. N° 1, Lima, 24 au 26 de novembre  1986. Anexo 6. (Td.a.).
(220) Ibidem. (Td.a.).
(221) OLDEPESCA/CPPS-août 1987.
(222) (Td.a.). La structure organique de l’ «Organisation du Thon du Pacifique Oriental» se compose d’un Conseil général qui est l’organe suprême de l’organisation et où tous les Etats sont représentés, d’un Comité scientifique qui est chargé d’aider le Conseil général et du Secrétariat qui regroupe les représentants des institutions nationales de recherches accrédités devant chacun des États membres. Le Secrétariat est l’organe exécutif de l’organisation et son Secrétaire exécutif occupera la présidence.
(223) Ces organisations internationales sont: le PNUD, la FAO, la BID, la CAF, l’ALADI, l’ALIDE, l’ONUDI, l’ICI-España, l’UNCTC, et divers Comités d’Action du SÉLA. Pour plus d’informations on pourra consulter: «Convenios de Cooperación con Organismos Internacionales».  OLDEPESCA/I SO/CD DT N° 9, Lima septiembre 1985; pages 1 à 8.
(224) Ibidem (Td.a.).
(225) Idem note 213.
(226) Voir: «Cooperación con la Comunidad Económica Europea CEE».  OLDEPESCA/III CD DT/IV CM/DT N° 7, Caracas, noviembre 1987.
(227) Cette Commission fut créée en 1952 sous le nom de «Commission Permanente de la Conférence sur l’Exploitation et la Conservation des Richesses Maritimes du Pacifique Sud». Le nom de Commission Permanente du Pacifique Sud fut adopté par le statut du Secrétariat général, souscrit lors de la IVème Conférence Extraordinaire du Système, à Quito ; en 1967. Il ne faut pas confondre la CPPS et la Commission du Pacifique Sud, créée en février 1947, qui ont des finalités bien distinctes: «Les Gouvernements de l’Australie, de la République française, du Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord et des États-Unis d’Amérique… Désireux d’encourager et de renforcer la coopération internationale en promouvant le bien-être économique et social et le progrès des populations et des territoires dépendants administrés par eux dans la région du Pacifique Sud», ces pays ont signé la Convention le 7 février à Canberra. Raymond Guy: «L’Évolution du Régionalisme dans le Pacifique Sud», A.F.D.I., XXI, 1975; pages 218 à 235. Cette convention est reproduite au J.O. du 08/10/1948; page 9780. Par ailleurs, il est curieux que l’on traduise indistinctement CPPS par Commission du Pacifique Sud ou par Commission pour le Pacifique Sud. Ceci porte à confusion, comme dans le «Rapport de la Conférence Mondiale de la FAO sur l’Aménagement et le Développement des Pêches», Rome, 27 juin-6 juillet 1984, où dans le même document on trouve les deux traductions: annexe E page 4 (pour) et page 42 (du). Or, la traduction correcte est du, puisqu’en espagnol on emploie del, et c’est celle que l’on retiendra ici.
(228) Pour une étude plus détaillée, voir les traductions de l’auteur des textes qui se réfèrent à l’aspect organique de la CPPS:
– L’Organisation de la Commission Permanente de la Conférence sur l’Exploitation et la Conservation des Richesses Maritimes du Pacifique Sud, du 18 août 1952; Annexe N° 16; pages 381 à 385.
– La Convention sur la Réunion Ordinaire Annuelle de la CPPS, Lima, 4 décembre 1954; Annexe N° 17; pages 386 à 387.
– La Convention sur la Personnalité Juridique de la Commission Permanente du Pacifique Sud», Paracas, Pérou, 10 janvier 1966; Annexe N° 18; pages 388 à 390.
– Le Statut du Secrétariat Général de la Commission Permanente du Pacifique Sud», Quito, 10 janvier 1970; Annexe N° 19; 391 à 396.
– Le Règlement des Réunions de la Commission Permanente du Pacifique Sud», Santiago du Chili, 1977; Annexe N° 21; pages 405 à 413.
– Le Statut sur le Fonctionnement des Sections Nationales de la Commission Permanente du Pacifique Sud», Quito, 1967; Annexe N° 22; pages 414 à 416.
– Le Règlement des Réunions de Ministres des Affaires Étrangères des Pays Membres de la Commission Permanente du Pacifique Sud», d’août 1985; Annexe N° 23; pages 417 à 421.
– Le Règlement du COCIC, Paracas, Pérou, décembre 1968; Annexe N° 24; pages 422 à 424.
– Le Règlement sur les Réunions de la COCIC, Callao, Pérou, du 29 septembre au 3 octobre 1969; Annexe N° 25; pages 425 à 427.
– Le Règlement de la Commission Juridique, Lima, Pérou 1981; Annexe N° 26; pages 428 à 429.
– Le Règlement de la Commission Programmatoire, Quito, Équateur, 1983; Annexe N° 27; pages 430 à 431.
Toutes ces traductions se trouvent, in: «Contribution à l’étude de l’influence normative de la doctrine latino-américaine du Droit de la mer sur les politiques juridiques des États riverains du Pacifique sud-est», thèse pour le doctorat de troisième cycle, présentée en soutenance publique à l’Université de Paris X Nanterre, le 14/XII/1988. Atelier National de Reproduction des Thèses, Université de Lille III 9, rue A. Angellier 59046 Lille, 1988.
(229) Ce système du siège rotatif occasionne un changement continuel qui est coûteux et encombrant. Lors de la Vème Réunion Extraordinaire de la CPPS à Lima, en 1980, les États ont déclaré pendant la deuxième session leur intention d’établir un siège permanent mais les pays membres convoitent ce siège dans leur capitale respective. Voir Acte final de la Ve Réunion de la CPPS, Lima, Pérou, du 14 au 15 octobre 1980. Deuxième session plénière; pages 32 à 34.
(230) Annexe Nº 23: Le Règlement des Réunions de Ministres des Affaires Étrangères des Pays Membres de la Commission Permanente du Pacifique Sud», d’août 1985; Idem note 228; pages 417 à 421
(231) Annexe Nº 16: L’Organisation de la Commission Permanente sur la Conférence sur l’Exploitation et la Conservation des Richesses Maritimes du Pacifique Sud, du 18 août 1952. Idem note 228; pages 381 à 385.
(232) Pour illustrer cette structure organique on se reportera à l’organigramme de la CPPS, voir Annexe Nº  228: Organigramme de la CPPS. Idem note 228; page 432.
(233) Annexe Nº 29: Liste des Conférences et des Réunions de la Commission Permanente du Pacifique Sud. Idem note 228; pages 433 à 435.
(234) Référence à la «Déclaration de Cali»  du 24 janvier 1981: «Ils [les Ministres des Affaires Étrangères] soulignent de nouveau la fermeté de leur appui politique que les Gouvernements apportent à la CPPS… afin qu’elle continue d’être le lien effectif de solidarité entre les pays qui l’intègrent et qu’elle soit l’organisme régional approprié en vue de défendre leurs intérêts maritimes…». Pour le texte en français, voir Annexe N° 30: Déclaration de Cali. Idem note 228; pages 436 à 440.
(235) «CPPS-Colombia-Chile-Ecuador-Perú (Estructura, Objetivos, Actividades y Programas)» 1985, editorial Ecuador, Quito; pages 11 à 12. (Td.a.).
(236)  Rapport de la quinzième session du «Comité des Pêches», FAO; Rapport sur les Pêches N° 302. FIP/R. 302, Rome, 10-19 octobre 1983; page 19.
(237) Voir Annexe Nº 31: Accords passés entre la CPPS et les organismes internationaux. Idem note 228; pages 441 à 442.
ANNEXES
– Annexe n° 1: INVITATION POUR LE CONGRÈS DE PANAMA (x)
À son Excellence M…
Grand et cher ami:
Après quinze ans de sacrifices consacrés à la libération de l’Amérique, il est temps maintenant, si nous voulons établir un système de garanties qui soit, dans la guerre comme dans la paix, le symbole de notre destin, que les intérêts et les relations qui unissent les républiques américaines, naguère colonies espagnoles, obtiennent une base fondamentale qui perpétue autant que possible l’existence de ces gouvernements.
Établir ce système et consolider le pouvoir de ce grand organisme politique est du ressort d’une autorité supérieure qui dirige la politique de nos gouvernements et dont l’action assure l’homogénéité de leurs principes et apaise nos différends. Une aussi respectable autorité ne peut émaner que d’une assemblée de plénipotentiaires nommés par chacune de nos républiques et réunis sous les auspices de la victoire de nos armées contre la puissance espagnole.
Profondément pénétré de ces idées, j’invitai en 1822, en tant que Président de la République de Colombie (xx), les Gouvernements du Mexique (xxx), du Pérou (xxxx), du Chili et de Buenos Aires (xxxxx) afin que nous formions une confédération et que nous nous réunissions  dans l’Isthme de Panama ou en tout autre lieu désigné par la majorité, une assemblée de plénipotentiaires de chaque État «Qui nous serve de conseil dans les conflits graves, de point de contact dans les périls communs, de fidèle interprète dans les tractations publiques lorsque se présentent des difficultés, enfin de conciliatrice de nos désaccords».
Le Gouvernement du Pérou a signé le 6 juillet dernier avec le plénipotentiaire colombien, un traité d’alliance et de fédération par lequel les deux parties s’engageaient à joindre leurs bons offices à ceux des gouvernements de l’Amérique, naguère espagnole, afin que par leurs adhésion à un pacte commun puisse s’effectuer la réunion générale des confédérés. Un semblable traité fut signé le 3 octobre 1823 avec le Mexique par l’envoyé extraordinaire de Colombie dans cet État et nous avons de fortes raisons d’espérer que les autres gouvernements écouteront la voix de leurs plus hauts intérêts.
Retarder l’assemblée générale des plénipotentiaires des républiques qui sont déjà en fait confédérées, jusqu’à ce que soit devenue effective l’accession des autres, serait nous priver des avantages que procurera cette assemblée dès le moment où nous l’installerons. L’importance de ces avantages apparaît infiniment plus grande quand on observe le monde politique, particulièrement en Europe.
La réunion des plénipotentiaires du Mexique, de la Colombie et du Pérou serait indéfiniment retardée si elle n’était pas proposée par l’une des parties contractantes. À moins que l’on ne veuille attendre les résultats d’une nouvelle décision fixant la date et le lieu de ce grand événement. En considération des difficultés et des retards dus à la distance et à d’autres causes capitales relevant de l’intérêt général, je me décide à cette démarche afin de provoquer la réunion immédiate de nos plénipotentiaires, pendant que les autres gouvernements procèdent aux préliminaires, qui ont déjà eu lieu entre nous, au sujet de la nomination et de l’entrée en fonction de leurs représentants.
En ce qui concerne l’installation de l’Assemblée, je suppose qu’aucun obstacle ne s’opposera à ce qu’elle survienne dans un délai de six mois et j’ose également espérer que l’ardente volonté d’accroître la puissance du monde de Colomb qui anime tous les Américains, diminuera les difficultés et les retards qu’entraînent les préparatifs gouvernementaux et les distances séparant chacune des capitales du lieu de la réunion.
Il semble que si le monde devait élire une capitale, l’Isthme de Panama serait tout désigné pour cet auguste destin, placé, comme il l’est, au centre du globe; ayant vue, d’un côté sur l’Asie, de l’autre sur l’Afrique et l’Europe. L’Isthme de Panama a été proposé à cette fin par le Gouvernement de Colombie dans les traités existant. L’Isthme se trouve à égale distance des points extrêmes. Pour cette raison, il pourrait être le siège provisoire de la première assemblée de la confédération.
Quant à moi, me référant à ces confédérations, je suis tout disposé, dès que j’aurai reçu la réponse très attendue faite à cette invitation, à envoyer à Panama les députés de notre république. Rien certainement ne comblera mieux mes vœux que de recevoir, comme je l’espère, l’accord des gouvernements confédérés à cette auguste manifestation de l’Amérique.
Après les premières conférences entre les plénipotentiaires, la résidence de l’Assemblée, ainsi que ses attributions, pourront être déterminées de façon solennelle par la majorité. À ce moment tous nos buts seront atteints.
Le jour où nos  plénipotentiaires effectueront l’échange de leurs pouvoirs, une date immortelle se sera fixée dans l’histoire de l’Amérique. Lorsque dans mille ans, la postérité recherchera l’origine de notre droit public et qu’on rappellera les pactes qui assurèrent son sort, on inscrira avec respect les protocoles de l’Isthme. On y retrouvera le projet des premières alliances qui imprimera un sens à nos relations avec l’univers. Que sera alors l’Isthme de Corinthe auprès de celui de Panama?
Dieu garde votre Excellence
Votre bon et grand ami
*Pages     choisies, Bolívar, choix de lettres, discours et proclamations. Travaux et Mémoires de l’Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine 17. Collection Unesco d’œuvres représentatives, Paris 1966; pages 184 à 185.
Notes de l’auteur:
(x) Dans l’œuvre de Jesús María Yepes y Herrera: Del Congreso de Panamá a la Conferencia de Caracas 1826-1954. El genio de Bolívar a través de la historia de las relaciones interamericanas, tome Ier, on y lit:
«Circulaire d’invitation dirigée par Simón Bolívar, Libérateur de la Colombie et chargé du Mandat Suprême du Pérou, aux Gouvernements de la Colombie, du Mexique, de l’Amérique Centrale, des Provinces Unies de Buenos Aires, du Chili et du Brésil. Lima, le 7 décembre 1824…»; page 43. (T.d.a).
(xx) La Colombie comprenait: la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Venezuela.
(xxx) Les États-Unis d’Amérique ne s’étaient pas encore appropriés des territoires mexicains suivants: le Texas (689.836 km2), la Haute Californie, l’Arizona et le Nouveau Mexique (838.405 km2), ce qui représente 1.528.241 km2, presque 50% du territoire de ce pays.
(xxxx) La Bolivie faisait partie du Pérou.
(xxxxx) Le Paraguay et l’Uruguay faisaient partie des Provinces Unies de Buenos Aires.
– Annexe n° 2*: LA DOCTRINE MONROE SELONG ALEJANDRO ÁLVAREZ
PREMIÈRE CATÉGORIE – Maintien, application et développements de la doctrine Monroe.
1° Cas de maintien et d’application  de la doctrine Monroe.
A-Empêcher les États européens de soumettre à leur domination les États américains.
-Empêcher les États de l’Europe de s’immiscer dans les affaires américaines.
2° Cas de développement de la doctrine Monroe.
A- Opposition des États-Unis à ce que les États de l’Europe acquièrent, à quelque titre que ce soit et même avec l’agrément des pays américains, une portion quelconque de territoire de ceux-ci, ou qu’une portion de territoire soit placée sous le protectorat d’une puissance étrangère.
B- Opposition des États-Unis à l’occupation plus ou moins permanente par un État européen et même à la suite d’une guerre, d’une portion quelconque du territoire américain.
DEUXIÈME CATÉGORIE – (Hégémonie) – Politique des États-Unis tendant à assurer leur prépondérance dans le Nouveau Monde, et politique d’intervention dans quelques affaires extérieures et intérieures de certains États de l’Amérique latine.
1° Politique des États-Unis tendant à assurer leur prépondérance dans le Nouveau Monde.
Ce groupe forme le premier aspect de la politique d’hégémonie.
A. Opposition des États-Unis à ce que les États européens se transfèrent les uns aux autres, à quelque titre que ce soit, ou acquièrent les colonies qu’ils possèdent, sans le consentement des États-Unis.
B. Intervention des États-Unis lors de la naissance de tout nouvel État en Amérique par émancipation, sécession ou toute autre cause.
a) Indépendance de Cuba
b) Sécession de Panama.
C. Prétention des États-Unis d’être les uniques arbitres et les uniques gardiens de toutes les voies de communication qui, entre Panama et les États-Unis, relient les deux océans.
2° Politique d’intervention des États-Unis dans les affaires extérieures de certains États de l’Amérique latine.
Ce groupe forme le deuxième aspect de la politique d’hégémonie.
Nous trouvons deux cas caractéristiques et de grande importance qui montrent bien que, quoique s’agissant de la doctrine Monroe, les États-Unis ont pratiqué en même temps comme conséquence logique leur politique d’hégémonie.
A. Intervention des États-Unis en 1895, dans les conflits opposant le Venezuela et l’Angleterre pour la délimitation de la Guyane.
B- Intervention des États-Unis dans l’action coercitive anglo-italo-germanique contre le Venezuela en 1902-1903.
3° Politique d’intervention dans les affaires intérieures de certains États, notamment à Cuba et à Panama.
*Nous n’avons repris que les intitulés. Pour les commentaires, voir les analyses d’Alejandro Álvarez: Le Droit International Américain, son fondement, sa nature d’après l’histoire diplomatique des États du nouveau monde et leur vie politique et économique. Déjà cité; pages 149 à 184.
– Annexe n° 3*: TRAITÉ DE LIGUE ET DE CONFÉDÉRATION PERPÉTUELLE (Principes essentiels)
I. Son objectif principal est de réunir une grande confédération continentale comprenant toutes les nations américaines dans le but de maintenir la paix entre les États membres et entre ceux-ci et les autres nations du monde, ainsi que de préparer la défense commune des droits des confédérés (cf. articles 1 à 3 du Traité).
II. Défendre tout particulièrement la souveraineté et l’indépendance politique ainsi que l’intégrité territoriale des États membres (cf. articles 2, 3 et 21, 22 du Traité).
III. Établir comme organe principal de la confédération une «Assemblée générale», composée de deux plénipotentiaires par État membre qui se réunira tous les deux ans en temps de paix et annuellement en temps de guerre (cf. article 11 du Traité).
IV. D’amples pouvoirs sont reconnus à l’ Assemblée générale pour négocier et conclure des traités et des conventions entre les États membres, pour interpréter de bonne foi ces traités et des conventions entre les puissances confédérées ou entre celles-ci et d’autres États étrangers, pour conclure en cas de guerre commune des confédérés avec les puissances étrangères des traités d’alliance ainsi que des ententes, pour accorder les besoins et les contingents qui accélèreront leur exécution et pour contribuer enfin, au maintien d’une paix et d’une amitié inaltérables entre les puissances confédérées, qui leur servent de guide dans les grands conflits, de point de contact lors des dangers communs, de fidèle interprète de leurs traités quand un doute quelconque se produirait sur leur compréhension et qui leur donnerait un esprit conciliateur lors de leurs controverses (cf. articles 1 à 4 et 13 du Traité).
V. Solution à l’amiable obligatoire de tous les différends existant ou qui à l’avenir pourraient exister au sein des confédérés (cf. article 16 du Traité).
VI. Obligation pour toutes les parties qui ont -quelques soient les causes injurieuses, les dommages graves ou d’autres motifs qui peuvent se produire contre l’une d’elles ou d’autres- des raisons pour déclarer la guerre ou d’ordonner des représailles contre un ou d’autres États confédérés, de présenter à l’ Assemblée générale «un rapport détaillé du conflit»  et de se soumettre à la décision conciliatrice de l’ Assemblée générale elle-même (cf. article 17 du Traité).
VII. Les Parties ne pourront déclarer la guerre ou entrer en conflit contre une puissance étrangère sans avoir auparavant recouru aux bons offices, l’interposition ou la médiation des autres États confédérés (c. article 18 du Traité).
VIII. La violation du pacte confédéral en matière de maintien de la paix ou de respect des décisions de l’Assemblée générale sera sanctionnée par l’expulsion de l’État confédéré récalcitrant (cf. article 19 du Traité).
IX. Octroi de la souveraineté continentale pour les citoyens des États confédérés (cf. articles 23 et 24 du Traité).
X. Droit pour tous les États américains qui ne seraient pas les premiers signataires du Traité, de «s’incorporer» à la confédération, du moment qu’ils acceptent dans leur intégralité le pacte confédéral et qu’ils n’aient pas à se soumettre à d’autres conditions lors de leur admission (cf. article 25 du Traité).
XI. Abolition complète de l’esclavage dans le Nouveau Monde (cf. article 27 du Traité).
XII. Le maintien de la souveraineté et de l’indépendance des États confédérés dans leurs relations extérieures avec les puissances étrangères (cf. article 28 du Traité).
XIII. La condamnation de la conquête et de la guerre dans les relations entre les peuples et les gouvernements.
XIV. La codification du droit international, si possible en collaboration avec les «puissances neutres et amies» pour fixer «tous ces points, ces règles et ces principes qui doivent régir leur conduite» (cf. article additionnel du Traité).
XV. Une armée de terre et de mer, composée de contingents fournis par chacun des États confédérés sera à la disposition de la confédération pour que les stipulations du Traité concernant la défense collective et la sécurité de tous ainsi que chacun des membres de la confédération soient opérantes (cf. articles 3 à 9 du Traité et 1 à 24 de la Convention sur les contingents).
* Dans l’œuvre de Jesús María Yepes y Herrera: Del Congreso de Panamá a la Conferencia de Caracas 1826-1954. El genio de Bolívar a través de la historia de las relaciones interamericanas, tome Ier, déjà citée; pages 91 à 93. (T.d.a).
– Annexe n° 4*: L’ŒUVRE DES CONGRÈS AMÈRICAINS SELON HOMERO ENRÍQUEZ
Monsieur Homero Henríquez résume ainsi l’œuvre des Congrès inter-américains de Droit international public et privé, de 1826 à 1888:
a) Souscrire un pacte d’association entre toutes les nations américaines, en accord avec le caractère universel du droit public adopté en Europe.
b) Consolider l’indépendance et les institutions.
c) Déterminer les fondements de la paix et de la sécurité des peuples américains.
d) Chercher l’équilibre politique et l’alliance des États américains pour repousser toute invasion étrangère.
e) Proclamer la paix comme un des objectifs auquel pourrait aspirer la nation.
f) En cas de difficultés; adopter des moyens de règlements diplomatiques tels que la conciliation, la négociation et la transaction, soit par accords directs ou par l’interposition d’un ou plusieurs États amis.
g) Empêcher les activités révolutionnaires contre les États voisins, sans porter atteinte aux principes humanitaires d’hospitalité et d’asile.
h) Ne pas violer, ni usurper la moindre parcelle du territoire d’un autre État.
i) Ne pas intervenir dans les affaires intérieures d’autres nations.
j) Ne pas chercher à obtenir des concessions ou des avantages qui soient contraires au droit des gens.
k) Obligation de réparer les dommages reconnus et réclamés en bonne et due forme par la nation affectée.
l) Proclamer le droit des républiques américaines de conserver les limites territoriales qu’elles possédaient en s’émancipant de l’Espagne.
m) Ne pas déclencher d’hostilités contre une autre nation sans une consciente délibération et une ample justification.
n) Reconnaître l’arbitrage comme moyen légitime de régler les différends entre les États.
o) Ne pas monter d’expéditions pour envahir le territoire étranger ou ne pas intervenir manu militari dans ses affaires politiques en violant ses droits de nation indépendante et souveraine.
p) Harmoniser les principes.
q) Établir des franchises commerciales et un régime consulaire.
En ce qui concerne le Droit international privé:
1- Inscrire dans les codes respectifs, des dispositions selon lesquelles on devrait résoudre les conflits dus à l’application des lois.
2- Concéder aux personnes des autres États, de la part de chaque État, les mêmes droits civils que les ressortissants.
3- Dans la mesure du possible, trouver des formules communes pour la législation sur le mariage entre ressortissants ainsi qu’entre ressortissants et étrangers.
4- Réglementer et définir les formalités externes des actes et des documents qui déterminent les obligations et fixent les règles communes pour l’exécution des sentences en matière civile et pour la réalisation des actes des Commissions rogatoires.
5- Déterminer dans les codes respectifs les cas d’extradition et les moyens de les résoudre.
6- Harmoniser la législation commerciale, particulièrement en ce qui concerne la faillite et la concession de privilèges.
7. Soumettre à des règles communes la propriété littéraire et les œuvres artistiques.
8. Réglementer les sujets compris dans le droit de la procédure.
9. Négocier un traité sur les brevets d’invention et sur les marques de fabrique et de commerce.
10. Négocier un traité sur l’exercice des professions libérales qui permettraient que les ressortissants ou les étrangers de n’importe quel État signataire, ayant obtenu un titre ou un diplôme donné par l’autorité compétente pour l’exercice des professions libérales, puissent exercer directement dans les autres États.
* Homero Henríquez Vergez: Manual de Derecho Internacional Americano, déjà cité; pages 40 à 42. (T.d.a.).
– Annexe n° 5*: LE PROJET N° 2 DE LA  VIe CONFÉRENCE PANAMÉRICAINE (LA HAVANE, 1928)
«I. Les Républiques américaines, en s’incorporant à la communauté des nations, ont reconnu que le droit international en vigueur en Europe leur était, de ce fait, applicable. Mais en même temps et dès cette époque, elles ont soutenu qu’elles avaient le droit de protester contre ou de ne pas accepter les règles en vigueur en Europe, et qui étaient en contradiction avec leur indépendance et leur souveraineté. Elles ont soutenu qu’elles pouvaient proclamer d’autres principes ou d’autres règles, plus en harmonie avec leurs nouvelles conditions d’existence et plus aptes à favoriser la société internationale américaine en conformité avec leurs nécessités et leurs aspirations.
II. Les Républiques américaines déclarent que les matières de caractère spécialement américain doivent être réglées sur notre continent, conformément aux principes du droit international universel, si cela est possible, ou en élargissant et en développant ces principes, ou même en en créant de nouveaux qui soient adaptés aux conditions spéciales du nouveau continent, si cela est nécessaire.
III. Par droit international américain, il faut entendre l’ensemble des institutions, des principes, des règles, des doctrines, des conventions, des coutumes et pratiques qui, dans le domaine des rapports internationaux, sont propres aux républiques du nouveau monde.
L’existence de ce droit est due aux conditions géographiques, économiques et politiques du continent américain, à la manière dont les nouvelles républiques furent formées et entrèrent dans la communauté internationale et à la solidarité qui existe entre elles.
Le  droit international américain ainsi compris ne tend donc nullement à créer un système international qui aurait pour but de séparer les républiques de cet hémisphère du concert des autres nations du monde».
*Jesús María Yepes y Herrera: « Les problèmes fondamentaux du Droit des gens en Amérique», déjà cité; pages 8 à 9.
– Annexe n° 6*: LES ACEPTIONS DU DROIT INTERNATIONAL AMÉRICAIN
L’ensemble de toutes ces matières constituent un véritable «Droit international américain». Cette expression  peut paraître équivoque, car elle a déjà été employée, mais avec une toute autre valeur (1).
(1) L’une de ces acceptions est celle des cas concrets qui, dans des questions internationales, se sont produits en Amérique. PARDIER-FODÉRÉ, Traité de Droit international hispano-américain;  et SEIJAS, El Derecho internacional hispanoamericano Público y Privado (Caracas 1884) ont pris cette expression dans ce sens. Aux États-Unis, quelques publicistes ont réuni et classé méthodiquement les questions internationales auxquelles leurs pays a été mêlé et qui ont été l’objet soit de conventions, soit de négociations diplomatiques, soit de décisions judiciaires. On appelle aussi ces ouvrages: ouvrages de Droit international américain. Exemple: WHARTON: «A Digest of the International Law in the United States» et MOORE: «A Digest of the International Law» (8 vol. Washington, 1906).
On se sert aussi de cette expression pour indiquer qu’il y a toujours un antagonisme d’intérêts entre l’Ancien et le Nouveau Monde. Dans ce sens, l’existence du Droit international américain provoqua avec raison de vives protestations de la part des États de deux Hémisphères, puisqu’il est absurde de supposer qu’il y a toujours antagonisme d’intérêts là où tout appelle la solidarité. C’est pour avoir pris cette expression dans un tel sens que quelques membres de la première et la seconde conférence américaines nièrent son existence. «V. Conferencia Internacional Americana» (Édition officielle, Washington, 1890, t. II; pp. 969-970). Cf. «Actas y Documentos de la Segunda Conferencia Pan Americana» (México, 1902, t. 1; pp. 312-343.
Dans un troisième sens, on indique par cette expression la solidarité d’intérêts qui existe entre ce groupe d’États.
Une quatrième acception est celle de règles internationales que les États d’Amérique reconnaissent expressément dans leurs conférences panaméricaines en  leur attribuant une grande importance. Dans ce sens, la première conférence panaméricaine reconnut l’arbitrage et la seconde, les principes établis dans les trois conventions signées à la première conférence de la Haye comme des Règles de «Droit international américain».  Les expressions «Droit public américain» et même «Droit public sud-américain», employées souvent dans les conversations des États entre eux, sont prises dans le même sens.
Une cinquième acception est celle des règles sui generis qu’on veut établir comme un privilège ou une exception en faveur de l’Amérique. C’est cette acception qui a été donnée à la doctrine de Drago par son auteur. V.  DRAGO. «Les Emprunts d’État et leurs rapports avec la Politique internationale», dans la Revue générale de Droit international public, t. XIV (1907), p. 271, in fine et 287. Cf. MOULIN. «La doctrine de Drago»  dans la même Revue, t. XIV, pp. 466-468.
Une sixième acception est synonyme de codification du Droit international en Amérique (V. URRUTIA. «El Derecho Internacional Americano» dans son ouvrage cité, pp. 180-183).
Une septième acception est celle de problèmes internationaux exclusifs de l’Amérique, et de travaux que certains publicistes ont faits ou préparent sur ces matières (V. URRUTIA. La República de Colombia y el Derecho Internacional Americano dans l’ouvrage cité, pp. 184-192).
*Alejandro Álvarez: Le Droit International Américain, son fondement, sa nature d’après l’histoire diplomatique des États du Nouveau Monde et leur vie politique et économique. Déjà cité; pages 259 à 260.
– Annexe n° 7*: PROBLÈMES QUI SE PRÉSENTENT EN EUROPE ET QUI NE REÇOIVENT PAS D’APPLICATION SUR LE CONTINENT AMÉRICAIN
I. L’équilibre politique.
II.- Principales manifestations de l’impérialisme:
A. Régime colonial.
B. Zone d’influence ou hinterland.
III.- Conditions internationales de certains États ou parcelles de territoire:
A. Union personnelle et Union réelle.
B. États mi-souverains.
C. États protégés.
D. Colonies autonomes.
E. États perpétuellement neutres.
IV. Problèmes internationaux relatifs à la population:
Conditions de l’émigration.
PROBLÈMES INTERNATIONAUX D’INTÉRÊT SPÉCIAL POUR LE CONTINENT AMÉRICAIN
I.-Questions portant sur la condition internationale du territoire américain:
A.- Occupation virtuelle et occupation effective de tout le Continent; leur conséquence au point de vue internationales.
B.- Un État américain peut-il acquérir une parcelle de territoire américain par occupation?
C.- Acquisition totale ou partielle, à quelque titre que ce soit, notamment à la suite d’une guerre, du territoire d’un État américain par un État européen.
D.- Occupation plus ou moins temporaire par les États européens.
E.- Condition internationale des terres et des îles polaires dans la zone américaine de l’hémisphère antarctique; jusqu’à quel point peuvent-elles être acquises par occupation, ou être l’objet de zones d’influence de la part des États de l’Europe ou de l’Amérique.
F.- Transfert de colonies européennes sur le continent américain.
G.- Situation qui serait faite à un mouvement d’indépendance des colonies européennes d’Amérique.
H.- Situation internationale vis-à-vis de la Métropole des colonies émancipées qui ont été reconnues indépendantes par tous les autres États, mais non encore par la Métropole.
II.- Problèmes relatifs à la formation des États en Amérique:
A.- Formation territoriale des États en Amérique.
B.- Naissance d’un nouvel État par sécession.
C.- Répartition de la succession d’un État qui se divise en plusieurs États. Valeur des traités passés par ce denier.
D.- Incorporation volontaire d’un État américain à un autre État.
E.- Sécession volontaire ou acquisition d’une parcelle de territoire.
F.- Annexion et sécession de territoires litigieux.
III.-Problèmes relatifs à la limitation que peut recevoir la souveraineté des États américains:
A.- Hégémonie des États-Unis sur le Continent américain, son fondement, sa portée.
B.- Soumission totale d’un État américain à un État européen, ou sollicitation de son protectorat.
C.- Cession volontaire ou location d’une parcelle de territoire d’un État américain à un État européen.
D.- Location ou concession de parcelles de territoires à des syndicats étrangers; ses effets, conditions internationales de ces concessions quand l’État concédant cède certains attributs de sa souveraineté.
E.- Situation internationale d’une parcelle de territoire appartenant à un État, mais qui se trouve sur le territoire d’un autre État (zone du canal de Panama).
F.- Pêche dans les régions territoriales non soumises à l’autorité effective d’un État. Prises maritimes effectuées.
IV. -Problèmes relatifs à la délimitation des frontières:
A. Valeur des frontières naturelles.
B. Uti possidetis de 1810, son origine, sa finalité et cas d’application.
C. Délimitation des frontières, en particulier lors de réclamations territoriales par plus de deux pays.
D. Cession faite par un État à un autre dans le cas de droits territoriaux litigieux, notamment quand un troisième État est impliqué dans le litige.
E. Droits et devoirs des États en conflit sur le territoire disputé pendant la durée du litige.
F. Valeur des concessions faites par un État sur une zone de territoire litigieux qui, par sentence arbitrale ou pour une autre raison, reste au pouvoir de l’autre État en conflit.
V. -Problèmes relatifs aux voies de communication:
A. Situation internationale du canal de Panama.
B. Idem du détroit de Magellan, portée de sa neutralité.
C.   Chemin de fer panaméricain.
D.   Fleuves internationaux.
VI.- Problèmes relatifs à l’augmentation de la population:
A. Conditions de l’immigration.
B. Situation devant le droit public de chaque pays des parcelles de territoires habités uniquement par des colons de même nationalité, influence qu’elles peuvent avoir dans les rapports internationaux.
C. Id. Quand les colons sont de nationalités différentes.
VII.- Problèmes relatifs à la condition économique des États américains:
A. Les emprunts d’État et leur répercussion dans les rapports internationaux.
B. Traités de commerce, principaux problèmes internationaux qui s’y rapportent, portée de la clause de la nation la plus favorisée.
C. Voies de communication entre les États ou avec l’Europe.
VIII.- Problèmes relatifs à la responsabilité des États:
A. Responsabilité des États américains en raison des actes d’insurrection qui, après avoir constitué un gouvernement, ont été finalement soumis.
B. Responsabilité des États américains en raison des actes des tribus sauvages qui habitent sur leurs territoires, mais qui ne sont pas sous leur souveraineté effective.
C. Id. en raison des actes des tribus indiennes non sauvages, mais qui ne reconnaissent pas leur autorité.
D. Id.  en raison des actes des tribus nomades qui sont sous leur souveraineté et leur autorité.
Id. en raison des actes des tribus nomades tant qu’elles se trouvent dans les limites de leur territoire.
E. Id. en raison des actes des individus civilisés ou des tribus sauvages, indiennes ou nomades, commis sur des territoires disputés.
IX.-Problèmes relatifs aux réclamations exercées contre les États américains:
A. Responsabilité que les gouvernements européens exigent aux États américains à la suite des dommages causés par les guerres civiles, grèves ou autres troubles intérieurs.
B. Emploi de la voie diplomatique par les États européens au bénéfice de leurs nationaux et réclamations faites contre les États américains.
C. Divers procédés et en particulier le recours à la force par les États européens pour récupérer les créances publiques ou privées de leurs nationaux.
D. Démonstrations navales, blocus pacifique et autres procédés d’intimidation employés par ces mêmes États à l’appui de leurs réclamations diplomatiques.
X.-Problèmes relatifs aux guerres civiles:
A.  Neutralité que doivent observer les États en cas de guerres civiles et en particulier quand il s’agit de guerres civiles ayant éclaté dans un État voisin.
B.  Reconnaissance du statut de belligérant. Conditions que doivent réunir les belligérants. Différentes sortes de guerres civiles que l’on peut distinguer à cet égard.
C.  Relations officielles des gouvernements de facto.
D.  Valeur internationale des actes des gouvernements de facto.
E.   Agents confidentiels dans les guerres civiles.
F.  Obligation pour un État de ne pas permettre que sur son territoire se forment des factions hostiles au gouvernement d’un État voisin.
G.  Si un gouvernement peut pénétrer sur le territoire d’un autre État en persécution des révolutionnaires ou pour détruire les factions qui s’y préparent.
H. Situation internationale des navires révolutionnaires déclarés pirates ou hors la loi par le gouvernement légal.
I.  Asile dans les Légations et les Consulats.
J.  Moyens les plus adéquats que les États peuvent adopter pour prévenir ou réprimer les guerres civiles.
XI.-Problèmes relatifs à l’union des intérêts des États américains ou à l’étude de leurs problèmes communs.
A. Union internationale des Républiques américaines. Son but.
B. Bureau international des Républiques américaines. Son organisation.
C. Conférences panaméricaines. Leur but: développement de la conscience panaméricaine. Étude des sujets de cette nature, l’aide que ces congrès peuvent prêter aux conférences panaméricaines.
XII.-Pratiques propres aux États américains:
– Pratiques différentes de celles de l’Europe suivies par les États d’Amérique dans certains domaines notamment en ce qui concerne: A) la responsabilité des États en raison des activités de leurs agents, B) l’extradition, C) l’immunité des agents diplomatiques, D) les attributions consulaires, E) les relations avec la papauté (systèmes des patronages), etc.
– Problèmes qui en raison des conditions politiques, économiques et sociales des États de l’Amérique, apportent ou cherchent des solutions différentes de celles qu’elles reçoivent en Europe:
A) Les Etats fédéraux
B) La nationalité
DROIT INTERNATIONAL CONVENTIONNEL AMÉRICAIN:
A) Conventions à caractère universel auxquelles ont adhéré les États latins d’Amérique.
B) Bases pour la codification du Droit international public et privé en Amérique.
C) Conventions à caractère universel souscrites par les États américains lors des conférences panaméricaines.
D) Conventions panaméricaines souscrites lors des conférences panaméricaines.
F) Conventions à caractère latino-américaines.
* Alejandro Álvarez: Le Droit International Américain, son fondement, sa nature d’après l’histoire diplomatique des États du Nouveau Monde et leur vie politique et économique. Déjà cité; pages 271 à 277.
– Annexe n° 8: CONCLUSIONS DE JESÚS MARĺA YEPES Y HERRERA SUR LA VI° CONFÉRENCE PANAMÉRICAINE (LA HAVANE, 1928)
«1° Le nouveau Monde accepte l’universalité des principes fondamentaux du droit international, mais, en même temps, il affirme qu’à mesure que de nouvelles situations se produisent, de nouveaux principes juridiques doivent être formulés pour résoudre des problèmes qu’on n’avait pas considérés auparavant parce qu’ils ne s’étaient pas posés.
2° Les États de l’Amérique ont le droit de ne reconnaître aucune valeur juridique à des institutions et à des principes en vigueur en Europe, tels, par exemple, l’intervention d’un État dans les affaires d’un autre, la nationalité jure sanguinis, la politique d’hégémonie, la responsabilité sans faute, la protection diplomatique illimitée accordée aux nationaux etc., qui ne correspondant pas à leurs conditions géographiques, politiques et historiques. Ceci, ils l’ont fait à plusieurs reprises malgré la résistance des vieilles nations européennes.
3° Ils ont le droit de proclamer sur quelques matières qui leurs sont propres des principes et des doctrines inconnus ou même méconnus dans le reste du monde. Du même droit, ils peuvent régler au moyen de conventions entre eux des questions au sujet desquelles un accord universel est impossible. C’est ainsi qu’ils ont entrepris l’œuvre de la codification du droit international sans se soucier des difficultés que ce travail a rencontrées en Europe.
S’ils ont pu réussir là ou d’autres ont échoué, c’est parce qu’ils ne se sentaient pas tenus de suivre les précédents établis dans le vieux Monde, ni d’accepter sans discussion les doctrines traditionnelles.
4° Les États du nouveau Monde ont une ‘âme’, ‘une conscience’, une ‘psychologie’ juridique spéciale et l’habilitent à exercer une influence puissante sur l’évolution du droit international. Tout en se réclamant de la civilisation européenne, dont il est l’héritier, au sein de laquelle il s’est formé, et à laquelle il rend hommage, le nouveau Monde constitue une personnalité juridique propre et facilement reconnaissable».
In, Jesús María Yepes y Herrera: «Les Problèmes fondamentaux du roit des gens en Amérique», déjà cité; pages 9 à 10.
– Annexe n° 9*: DROIT INTERNATIONAL ET CIVILISATION CHEZ CERTAINS AUTEURS DU XIXe SIÈCLE. LE RETOUR À UNE PERSPECTIVE UNIVERSALISTE.
Aussi certains internationalistes établirent-ils une classification de l’ensemble des peuples de la terre du point de vue de la civilisation, et par conséquent du droit international. Deux noms méritent ici de retenir particulièrement notre attention. Il s’agit de Lorimer et de von Liszt.
James Lorimer (The Institutes of the Law of Nations, 2, vol., 1883-1884) estimait qu’en tant que phénomène politique, l’humanité ‘dans sa condition actuelle’, forme trois sphères concentriques: «l’humanité civilisée, l’humanité barbare et l’humanité sauvage», qui quelle que soit la cause de la diversité, «ont droit, de la part des nations civilisées, à un triple degré de reconnaissance: la reconnaissance politique plénière, la reconnaissance partielle et reconnaissance politique naturelle ou purement humaine». Dans la sphère de la reconnaissance politique plénière, soumise à l’entière application «du droit international rationnel et du droit international positif», se placent «tous les États d’Europe (sauf la Turquie), les colonies et les protectorats de ces États (Tunisie, Tonkin, Madagascar, etc.), les États d’Amérique». La deuxième sphère, celle de la reconnaissance politique partielle, «comporte l’application plénière, intégrale du droit rationnel, et une application restreinte, variable du droit positif». Elle renferme «la Turquie d’Europe et d’Asie, les États d’Asie indépendants, la Perse, l’Afghanistan, le Siam, la Chine;  en Afrique, le Maroc et les petits États, musulmans ou fétichistes, dont l’existence dans l’Afrique équatoriale nous est chaque jour révélée… par les courageuses expéditions d’audacieux explorateurs». La troisième sphère embrasse «les peuples ou tribus non organisées de l’Afrique, les sauvages des quelques rares îles océaniques encore indépendantes qui n’offrent qu’un embryon d’organisation sociale, qui n’ont pas toujours des frontières terrestres nettement délimitées», les États civilisés «devront respecter les principes humanitaires du droit rationnel; mais ils ne sauraient être astreints à pratiquer le droit international positif».
Franz von Liszt (Völkerrecht, 1898) préférait parler de peuples ou États «civilisés», «semi-civilisés»  et «non-civilisés». Seuls les premiers constituent la communauté internationale proprement dite: ce sont les États de l’Europe chrétienne avec leurs dépendances et colonies disséminées sur tout le globe, et les États chrétiens des autres parties du monde: la Turquie en fait également partie, bien que son admission dans le Concert européen en 1856 n’ait pas eu «jusqu’ici pour effet de la mettre sur un pied de complète égalité avec les autres puissances»; quant au Japon, il s’y est associé avec une extrême rapidité. Les États semi-civilisés, eux, «ne font pas partie de la communauté internationale que dans la mesure où ils sont liés par traité avec les  États civilisés. A l’égard de ces États semi-civilisés le droit international ne vaut que comme droit conventionnel et seulement pour les matières qui font l’objet de traités. Ce qui caractérise les États faisant partie de ce groupe, c’est que leur territoire n’est ouvert que partiellement au commerce international». Von Liszt énumère parmi les États de cette catégorie la Chine, la Perse et le Siam, mais il ajoute que d’autres États du même genre ont conclu des «traités d’amitié» avec les États civilisés, et que «cette extension du domaine du droit international fait des progrès ininterrompus», comme en témoigne l’Union postale universelle, qui englobe presque tous les États du monde. Le reste de l’humanité correspond aux peuples non civilisés. La conclusion est la suivante: «Dans ses rapports avec les États semi-civilisés pour tous les points qui n’ont pas été réglés par voie de traité et d’autre part dans l’intégralité de ses rapports avec les collectivités non civilisées, la communauté internationale peut se prévaloir de sa puissance de fait: elle n’est liée que par des principes d’ordre moral, relevant du sentiment chrétien et du sentiment de l’humanité».
Bien que moins rigoureuse dans ses prémisses,  la conception d’auteurs comme Despagnet et Mérignhac, apparemment universaliste, ne s’éloigne pas beaucoup, quant à ses conséquences pratiques, de celles des auteurs précédents. F. Despagnet (Cours de droit international, 1894) admet que le droit international comporte par sa nature même «une application à tous les rapports internationaux possibles», mais il ajoute que «cependant cette conception est en grande partie théorique et ne peut-être acceptée que comme une tendance progressive du droit international vers une application de plus en plus universelle»,  tendance qui est d’ailleurs effective. Si par là Despagnet annonce les vues d’un Fiore et d’un Bluntschli, dont nous parlerons plus loin, il rappelle par contre  von Liszt lorsqu’il en vient au règlement des rapports internationaux avec des «peuples qui ignorent le droit international», car dans ce cas «il faut se borner à des conventions particulières, qui doivent même souvent être précédées d’un traité général d’amitié, seul moyen d’obtenir des populations sauvages l’observation des arrangements ultérieurement conclus». Engagé dans la même voie, A. Mérignhac (Traité de droit international public, incompl., 3 vol., 1905-1912) représente en quelque sorte un retours vers la doctrine des  «sphères concentriques» de Lorimer. Le «droit public international» – selon la formule par laquelle Mérignhac remplace le «droit public européen» dépassé-, est certes devenu mondial; on ne saurait pourtant se dissimuler «qu’en dépit d’une assimilation plus apparente que réelle» la majorité des États asiatiques ne pourront pas être admis «de  longtemps» à une égalité complète, et qu’un droit spécial et exceptionnel n’est même pas concevable «concernant les petites collectivités semi-barbares ou les peuplades sauvages d’Asie et d’Afrique», à l’égard desquelles «les peuples civilisés ont un véritable mandat de civilisation et d’éducation sociale à remplir». Quant à savoir «l’époque, peut-être fort reculée, où se produira la transformation nécessaire pour qu’il y ait communauté d’idées et de droit avec la partie policée de l’humanité», Mérignhac se déclare incapable de la préciser. Sous cette forme l’universalité de principe qui semblait reconquise présente une ambigüité certaine.
Mais la tendance à l’universalisation des principes de la civilisation occidentale, que l’on croyait pouvoir déceler, conduisit un secteur de la doctrine à accentuer le caractère passager,  historiquement conditionné, des discriminations. Un tel état serait à la longue surmonté grâce à la généralisation progressive de la civilisation européenne et occidentale et à la réception de plus en plus complète par le reste du monde du droit des gens qu’elle avait engendré. On revenait par là, d’une manière indirecte, à la conception universaliste du droit des gens. En réalité même chez les auteurs que nous avons évoqués ici, nous trouvons des traces de cette évolution. Dans la pensée de ceux dont nous allons parler maintenant, elle sera perçue avec une conscience plus nette.
* Antonio Truyol y Serra: «L’expansion de la société internationale aux XIXe et XXe siècles» R.C.A.D.I., 1965, III; pages 148 à 151.
– Annexe n° 10*: LE PLATEAU CONTINENTAL EN AMÉRIQUE
L’Amérique Centrale et le Panama ont également reconnu le nouveau concept de plateau continental:
– Décret-loi du Costa Rica, du 27/VII/1948, 2e considérant.
– Loi pétrolière du Guatemala, du 01/III/1949.
– Décret n° 25 de Honduras, du 17/I/1951, 3e considérant.
– Constitution du Salvador de 1950.
– Déclaration du Congrès du Nicaragua, du 08/IV/1965.
– Constitution du Panama, mars 1946: « … L’espace aérien et le plateau continental correspondent au territoire national et appartiennent à l’État et sont d’utilité publique et ils ne peuvent par conséquent faire l’objet d’appropriation privée…» (Teodoro Alvarado Garaicoa, in: La Plataforma Submarina y el Mar territorial, Universidad de Guayaquil, Departamento de publicaciones, 1963; page 24).
Il faut tenir compte aussi des instruments juridiques interaméricains:
– Le Conseil Interaméricain de Jurisconsultes, lors de la première réunion qui s’est tenue à Rio de Janeiro en 1950, chargea la CJI de préparer un «projet de convention et sujets voisins»: «Art. 1er.-  Les États signataires reconnaissent que le Droit international actuel concède à la nation riveraine, la souveraineté exclusive sur le sol, le sous-sol, les eaux, l’espace aérien et stratosphérique de son plateau continental…».
– La résolution n° LXXXIV du 1954 sur la «conservation des ressources naturelles: le plateau continental et les eaux océaniques», lors de la dixième Conférence Interaméricaine de Caracas, de 1954, affirmait dans l’acte final: «L’intérêt que porte les États américains aux déclarations ou actes législatifs nationaux proclamant leur souveraineté, juridiction, contrôle ou droits d’exploitation ou de surveillance à une certaine distance de la côte aussi bien sur le plateau continental sous-marin que sur les eaux de la mer et les richesses naturelles que celui-ci renferme».
– Annexe n° 11*: RÉSOLUTION SUR LE DROIT DE LA MER DU COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN (fragments)
«1. Mer territoriale
2. Zones de juridiction spéciale
3. Garanties pour la communication internationale
4. Plateau continental
5. Zone internationale des Fonds océaniques et marins
6. Accords régionaux
7. Détroits
8. Usages pacifiques des océans».
Il y était précisé que le Comité:
«I. Décide de continuer l’étude du thème: Droit de la mer, en vue d’élaborer une Déclaration exprimant les principes communs que soutiennent la majeur partie des États américains sur les points les plus importants du Droit international maritime et qui peuvent servir d’élément d’orientation pour la communauté internationale dans son œuvre de codification qui en la matière est en train de se réaliser.
1. Mer Territoriale:
a) Nature et caractéristiques. Questions de la pluralité de régimes dans la mer territoriale.
b) Délimitation et largeur. Critères applicables. Critères régionaux. Océans et mers ouvertes, mers semi-fermées et mers fermées.
2. Zones de Juridiction spéciale:
a) Droits des États riverains en relation avec la sécurité nationale, le contrôle fiscal et douanier, la réglementation sanitaire et l’immigration.
b) Droits des États riverains en relation avec la conservation, la préservation, et l’exploitation exclusive ou préférentielle des ressources; établissement de zones économiques et de zones de pêche ou les deux; administration des ressources, protection du milieu marin et la recherche scientifique. Critères applicables y compris les nécessités de développement économique et social.
c) Droits des États riverains en matière de préservation et de contamination et d’autres effets dangereux et nocifs provenant de l’usage de la mer.
d) Délimitation et largeur de ces zones de juridiction spéciale. Critères applicables. Critères régionaux. Océans et mers ouvertes, mers semi-fermées et mers fermées (…)
5. Zone Internationale des Fonds océaniques et marins:
a) Régime international comprenant une autorité pour les fonds marins et océaniques et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.
b) Délimitation de la Zone Internationale el de la zone soumise aux juridictions nationales (…)
8. Usages pacifiques des océans:
a) Principes et buts sur les usages pacifiques des océans.
b) Explosions nucléaires dans les océans.
c) Dénucléarisation de l’espace océanique.
d) Possibilités de démilitarisation de l’espace océanique au-delà des juridictions nationales.
e) Inspection et vérifications par les agences internationales
(…)
IV. Sans porter atteinte à ce qui a été arrêté antérieurement, le Comité considère évidemment que dans cette Déclaration devront être inclus les principes sur le Droit de la mer contenu dans les Déclarations de Montevideo et de Lima, de mai et août 1970, et tout spécialement ce qui suit:
a) Le droit des États riverains, en vertu de leur souveraineté sur les ressources naturelles, sur les espaces maritimes adjacents, de disposer de celles-ci pour les exploiter en fonction du développement économique, social et culturel de leurs peuples.
b) Le droit des États riverains de défendre les intérêts de leurs peuples, et en accord avec le Droit international, d’établir des zones sur lesquelles ils exerceront leur souveraineté ou juridiction maritime conformément à des critères raisonnables et compte tenu de leurs circonstances géographiques et écologiques, ainsi que de leurs nécessités dans l’exploitation de ses ressources sans que cela ne nuise au principe de la communication internationale».
* Le CJI, dans sa communication du 17 septembre 1971, adressée au Secrétaire général de l’O.É.A., Galo Plaza, lui demandait de transmettre aux Gouvernements des États américains «La Résolution sur le Droit de la Mer» qui avait été approuvée par celui-ci. William S. Barnes, l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique vota contre la partie déclarative, c’est-à-dire le point IV. In: «Recomendaciones e Informes del CJI, Río de Janeiro. Documentos oficiales volumen X (1967-1973)». Secretaría General de la O.E.A., 1978; page 411.
– Annexe n° 12*: RÉSOLUTION SUR LE DROIT DE LA MER DU COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN
«En ayant examiné le thème de son programme de travail sur le Droit de la mer, à partir de la session de mars-avril 1971 et après avoir consacré de nombreuses sessions à l’étude des problèmes d’un nouveau régime sur les mers, pour lequel il a reçu de ses membres des travaux écrits de qualité; il reconnaît que les principes et normes suivant forment des éléments communs représentant les positions des États américains et il recommande par conséquent aux États américains qu’ils soient pris en compte pour les présenter lors des Conférences régionales ou mondiales traitant d’un nouveau régime des mers.
1. La souveraineté ou la juridiction de l’État riverain s’étend au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures sur une largeur de mer adjacente à ses côtes jusqu’à un maximum de 200 milles nautiques, ainsi que sur l’espace aérien, le lit et le sous-sol de cette mer. Par conséquent, la délimitation faite ou que peut faire tout État américain jusqu’aux 200 milles est valable du moment qu’il respecte ce qui a été établit à l’article 4.
2. Dans cette extension marine on distingue deux zones: la première s’étend jusqu’à 12 milles nautiques et la seconde depuis la limite extérieure de la première jusqu’aux 200 milles nautiques, mesurées conformément aux normes appliquées actuellement par le droit international en vigueur. Les articles 3, 4, 7 et 8 établissent la distinction faite entre ces deux zones.
3. Dans les limites de la zone qui va jusqu’à 12 milles, les navires de n’importe quel État qui ont ou non un littoral marin jouissent du droit de passage inoffensif, conformément au droit international.
4. Dans les limites de la zone adjacente à la zone s’étendant jusqu’à 12 milles, les navires et les aéronefs de n’importe quel État qui ont ou non un littoral maritime, jouissent  du droit de libre navigation et de survol et ils seront soumis aux réglementations pertinentes de l’État riverain relatives à la préservation du milieu marin, aux activités d’exploration, d’exploitation, de recherches scientifiques qui s’y réaliseront et à la sécurité pour la navigation et le transport maritime, tout ceci  en accord avec le droit international.
(…)
6. Pour l’exploitation des ressources existantes dans la zone qui va de 12 à 200 milles, au-delà de laquelle s’étend la haute mer, les États riverains auront pour but le développement maximum de leurs économies et l’élévation des niveaux de vie de leurs peuples.
7. Au sujet de la zone qui s’étend depuis les 12 milles jusqu’aux 200 milles, les États riverains exerceront les droits suivants:
a) Réglementer et explorer la mer, son lit et sous-sol ainsi qu’exploiter les ressources vivantes et non vivantes qu’elles renferment en ayant la possibilité pour l’État ou ses nationaux d’y destiner ses activités ou d’y autoriser des tiers selon, les dispositions de  sa législation interne ou les accords internationaux.
b) Réglementer et adopter les mesures nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer les dégâts et les risques de contamination ainsi que d’autres effets nuisibles et dangereux pour le système écologique du milieu marin, de même que la qualité et l’usage des eaux, des ressources vivantes, de la salubrité, et autres intérêts de leurs peuples selon les critères adoptés par leurs autorités et en prenant en compte les recommandations et les règles des organismes techniques internationaux, ainsi que la collaboration avec d’autres États.
c) Promouvoir les activités de recherches scientifiques, participer à leur application et recevoir les résultats obtenus, en prenant en compte la nécessité de faciliter de telles activités sans discriminations ni restrictions injustifiées.
d) Dans la zone maritime mentionnée au numéral 4, échanger l’information portant sur les plans et les activités de l’État riverain afin de permettre une meilleure coopération internationale.
e) Établir des réglementations particulières en vue de son exploration et de son exploitation économique sur les différentes franges de mer où il croira convenable d’établir une zone de 200 milles nautiques.
8. Dans la zone qui s’étend de 12 à 200 milles, l’État riverain autorisera la pose de câbles et de conduits sous-marins reconnus par le droit international, conformément aux réglementations de cet État pour contrôler la navigation, faire des recherches scientifiques et préserver le milieu marin.
9. Dans la zone qui s’étend de 12 à 200 milles nautiques, les États riverains autoriseront les États sans littoral intégrant la région à exploiter leurs ressources vivantes en leur reconnaissant des droits préférentiels par rapport aux États tiers et en accord avec des critères qui seront formulés dans des conventions multilatérales, régionales ou bilatérales(…)
12.Le plateau continental comprend le lit de la mer et le sous-sol des zones sous-marines adjacentes aux côtes jusqu’au bord extérieur de l’émersion continentale, limitée par le bassin des océans ou les fonds abyssaux.
13. Les fonds marins et océaniques situés au-delà de la zone des 200 milles  nautiques et du plateau continental, ainsi que les ressources que l’on y extrait sont patrimoine commun de l’humanité.
14. Le futur régime de la haute mer et l’exploitation de ses richesses doivent être organisés sur des bases régionales et non mondiales.
15. L’usage rationnel et pacifique de la mer demande un compromis de tous les États pour éviter toute forme de contamination et de déprédation des ressources vivantes et exige que l’on mette fin à tout essai d’armes nucléaires dans la mer, sur le lit et le sous-sol, ou dans l’atmosphère.
Rio de Janeiro, le 9 février 1973
Adolfo Molina Orantes»
* «Recomendaciones e Informes del CJI, Río de Janeiro. Documentos oficiales volumen X (1967-1973)». Secretaría General de la O.E.A., 1978; pages 568 à 569. (T.d.a.).
– Annexe n° 13*: Ve RÉSOLUTION DU VIIIe CONGRÈS DE L’INSTITUT HISPANO-LUSO-AMÉRICAIN DE DROIT INTERNATIONAL (IHLADI)
1. En vertu de la souveraineté sur leur territoire, les États riverains disposent d’un droit préférentiel sur l’exploitation de toutes les ressources naturelles situées dans les espaces maritimes adjacents (à leurs côtes) en fonction du développement économique, social et culturel de leurs peuples.
2. Afin d’éviter la contamination des espaces marins adjacents (à leurs côtes) par hydrocarbures ou autres substances nocives, de même que celle due aux expériences susceptibles de causer de sérieux dommages, les États riverains ont le droit de dicter les normes nécessaires à leur protection.
3. Pour défendre les intérêts de leurs peuples, les États riverains conformément au droit international, ont le droit d’établir des zones sur lesquelles ils exercent leur souveraineté ou leur juridiction maritime selon des critères raisonnables, compte tenu de leurs caractéristiques géologiques et écologiques ainsi que des exigences pour exploiter leurs ressources.
4. La diversité évidente de ces caractéristiques qui touchent la relation existante entre la mer, la terre et l’homme qui l’habite, commande la défense du principe, consacré par l’évolution historique du Droit de la mer, de la pluralité des régimes, pris par les législations aussi bien nationales que régionales en matière de souveraineté ou de juridiction maritime.
5. Dans leurs zones de souveraineté ou de juridiction maritimes, les États riverains ont pleinement le droit, avec les autres États et les organisations ainsi qu’avec les institutions internationales de participer aux travaux de recherches scientifiques et de prospection des ressources naturelles.
6. Pour procéder à de telles activités dans ces zones, il sera toujours nécessaire que l’État riverain donne son autorisation; celui-ci y exercera son contrôle et y recevra les résultats et les conclusions obtenues.
7. Les États riverains ont le droit d’adopter des mesures de réglementation dans leurs zones de souveraineté ou de juridiction, dans les buts signalés ci-dessus; sans affecter indûment le principe de libre communication internationale.
8. En ce qui concerne les droits identiques qu’ont les États maritimes voisins et riverains d’une même mer, ils doivent être mutuellement respectés dans l’exercice de leur compétence.
9. Pour jouir de la liberté en haute mer et pour exploiter les ressources naturelles en égalité de condition avec les autres États, les États sans littoral doivent pouvoir, selon un accord commun avec les États riverains voisins, accéder librement aux espaces maritimes internationaux ainsi qu’au territoires de ces derniers et jouir de même de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’entrée au port et leur utilisation.
10. L’étude du Droit de la mer doit être globale et non morcelée, du fait des liens étroits qui existent entre les divers espaces du milieu marin et aussi pour que soit préservée la corrélation entre ses principes sans que ceci nuise à la pluralité de régimes réaffirmée dans cette résolution…».
* «Revista de Derecho Internacional», n° 11. Universidad Central del Ecuador. Editorial Universitaria, mai 1974, Quito-Ecuador; pages 126 à 129.
– Annexe n° 14*
DÉCLARATION SUR LA ZONE MARITIME (Déclaration de Santiago du 18 août 1952)
1. Chaque Gouvernement a l’obligation d’assurer à son peuple les conditions de subsistance qui lui sont nécessaires et de lui donner les moyens de se développer économiquement.
2. En conséquence, il lui incombe de veiller à la conservation et à la protection de ses ressources naturelles et d’en réglementer l’utilisation afin que le pays en tire le meilleur parti.
3. Cela étant, il est également de son devoir d’empêcher qu’une exploitation desdits biens en dehors de sa juridiction ne mette en péril l’existence, l’intégrité et la conservation de ces ressources au détriment des peuples qui, par leur situation géographique, possèdent dans leurs mers des moyens de subsistance irremplaçables et des ressources économiques qui leur sont vitales.
C’est pourquoi les Gouvernements du Chili, de l’Équateur et du Pérou, résolus à conserver et à assurer à leurs peuples respectifs les ressources naturelles des zones maritimes qui baignent leurs côtes, formulent la déclaration suivante:
I) Les facteurs géologiques et biologiques qui conditionnent l’existence, la conservation et le développement de la faune et de la flore maritimes dans les eaux qui baignent les côtes des pays signataires de la présente Déclaration sont tels que l’étendue première de la mer territoriale et de la zone contiguë ne suffisent pas à la conservation, au développement et à l’utilisation de ces ressources, auxquelles les pays côtiers ont droit. (Voir note A)
II) En conséquence, les Gouvernements du Chili, de l’Équateur et du Pérou fondent leur politique internationale maritime sur la souveraineté et la juridiction exclusives qu’a chacun d’eux sur la mer qui baigne les côtes de son pays jusqu’à 200 milles marins au moins à partir desdites côtes.
III) La souveraineté et la juridiction exclusives sur la zone maritime indiquée entraînent également souveraineté et la juridiction exclusives sur le sol et le sous-sol de ladite zone.
IV) S’agissant d’un territoire insulaire, la zone de 200 milles marins s’étendra autour de l’île ou du groupe d’îles. Si une île ou un groupe d’îles appartenant à l’un des pays signataires de la présente Déclaration se trouve à moins de 200 milles marins de la zone maritime générale qui se trouve sous la juridiction d’un autre d’entre eux, la zone maritime de l’île ou du groupe d’îles en question sera limitée par le parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre des États en cause.
V) La présente Déclaration ne signifie pas que les États signataires méconnaissent les limitations nécessaires à l’exercice de la souveraineté et de la juridiction établies par le droit international en faveur du passage inoffensif des navires de toutes les nations dans la zone spécifiée.
VI) Les Gouvernements du Chili, de l’Équateur et du Pérou se proposent de conclure, en vue de l’application des principes spécifiés dans la présente Déclaration, des accords ou des conventions dans lesquels seront établies les normes générales qui serviront à réglementer et à protéger la chasse et la pêche à l’intérieur de leur propre zone maritime ainsi qu’à régler et à coordonner l’exploitation et l’utilisation de tout autre type de produit ou ressource naturelle existant dans lesdites eaux et présentant un intérêt commun pour les pays signataires.
Santiago, le 18 août 1952
[signé]
JULIO RUIZ BOURGEOIS
Délégué du Chili
[signé]
JORGE FERNANDEZ SALAZAR
Délégué de l’Équateur
[signé]
ALBERTO ULLOA
Délégué Du Pérou
[signé]
FERNANDO GUARELLO
Secrétaire général
(A) La traduction des Nations Unies ne nous paraît pas satisfaisante car le texte espagnol se réfère expressément à la mer territoriale et non aux «eaux territoriales» ce qui nous semble plus ambigu dans ce contexte de l’élaboration du nouveau droit de la mer en Amérique latine. Voici la traduction onusienne: «I) Les facteurs géologiques et biologiques qui conditionnent l’existence, la conservation et le développement de la faune et de la flore maritimes dans les eaux qui baignent les côtes des pays signataires de la présente Déclaration sont tels que l’étendue première des eaux territoriales et de la zone contiguë ne suffisent pas à la conservation, au développement et à l’utilisation de ces ressources, auxquelles les pays côtiers ont droit».
* Nations Unies-Recueil des Traités (Traduction-translation); pages 328-329.
** RATIFICATIONS:
Équateur: Décret exécutif n° 275 du 7 février 1955. (Registro Oficial n° 1029 du 24 janvier 1956).
Chili: Décret suprême n° 432 du 23 septembre 1954. (Diario Oficial n° 432 du 23 novembre 1954).
Pérou: Résolution législative n° 12305 du 6 mai 1955, par l’arrêt d’exécution du Décret suprême du 10 mai 1955 (El Peruano du 12 mai 1955).
Colombie: Dépôt de l’instrument d’adhésion, le 16 avril 1980 au Ministère des Affaires Étrangères de l’Équateur. Loi 7a., article 4 du 4 février 1980.
Enregistrement aux Nations Unies, le 12 mai 1976.
N° d’enregistrement: 21404-n° de la Convention N.U.: 14578.
** In: «Convenios, Declaraciones, Estatutos, Reglamentos, Reuniones y Personal International», Comisión Permanente del Pacífico Sur. Colombia-Chile-Ecuador-Perú,  Secretaría General: Quito-Ecuador, 1985; pages 1 à 2.
– Annexe n° 15* (page 99 de la thèse):
DÉCLARATION DE MONTEVIDEO SUR LE DROIT DE LA MER (8 mai 1970)
Les États représentés à la Réunion de Montevideo sur le droit de la mer,
Reconnaissant qu’il existe un lien géographique, économique et social entre la mer, la terre et l’homme qui l’habite, d’où il résulte une priorité légitime en faveur des populations riveraines pour l’utilisation des ressources naturelles que leur offre leur milieu marin,
Reconnaissant également que les normes relatives aux limites de la souveraineté et de la juridiction nationales sur la mer, son sol et son sous-sol, ainsi qu’aux modalités d’exploitation de ses ressources doivent tenir compte des réalités géographiques des États riverains; ainsi que des besoins particuliers et des responsabilités économiques et sociales des États en voie de développement,
Considérant que le progrès scientifique et technique accompli pour l’exploitation des richesses naturelles de la mer a provoqué en même temps un danger pour les ressources biologiques par suite de procédés d’extraction irrationnels ou abusifs ou de la perturbation des conditions écologiques, et que de ce fait les États riverains sont légitimement fondés à prendre les mesures nécessaires pour la protection desdites ressources dans des zones plus étendues que les zones traditionnelles, et à réglementer, dans lesdites zones, les activités de pêche et de chasse sous-marines que pourraient exercer les bateaux battant pavillon national ou étranger, en les assujettissant aux législations internes ou aux accords conclus avec d’autres États;
Que les déclarations, résolutions et traités, notamment interaméricains, de même que les déclarations multilatérales et les accords conclus entre les États de l’Amérique Latine, consacrent des principes juridiques justifiant le droit pour les États d’étendre leur souveraineté et leur juridiction dans la mesure nécessaire pour leur permettre de préserver, développer et exploiter les ressource naturelles de la zone maritime adjacente à leurs côtes, de son sol et de son sous-sol,
Que, conformément aux dits principes juridiques, les États signataires ont étendu, en raison de leurs conditions particulières, leur souveraineté ou leurs droits exclusifs de juridiction sur la zone maritime adjacente à leurs côtes, son sol et son sous-sol, jusqu’à une distance de 200 milles marins, comptés à partir de la ligne de base de la mer territoriale,
Qu’en appliquant des mesures pour la conservation des ressources de la mer, de son sol et de son sous-sol, dans les zones maritimes territoriales adjacentes à leurs côtes, les États riverains agissent en définitive pour le bien de l’humanité pour qui les océans sont une source primordiale de moyens utiles à sa subsistance et à son développement,
Que le droit souverain des États sur leurs ressources naturelles a été reconnu et réaffirmé par de nombreuses résolutions de l’Assemblée générale et d’autres organes des Nations Unies,
Qu’il convient de définir dans une déclaration commune les principes découlant des nouvelles tendances vers l’élaboration d’un droit international qui se trouve en plein processus de développement progressif et qui reçoit un appui de plus en plus large de la communauté internationale,
Déclarent en tant que principes fondamentaux au droit de la mer les principes suivant:
1. Le droit des États riverains de disposer des ressources naturelles de la mer adjacente à leurs côtes ainsi que du sol et du sous-sol de ladite mer, pour encourager au maximum le développement de leur économie et élever le niveau de vie de leurs peuples;
2. Le droit d’établir les limites de leur souveraineté et de leur juridiction maritimes, conformément à leurs caractéristiques géographiques et géologiques et aux facteurs qui conditionnent l’existence des ressources maritimes et la nécessité de leur utilisation rationnelle;
3. Le droit d’explorer, de préserver les ressources biologiques de la mer adjacente à leur territoire et de réglementer le régime de la pêche et de la chasse sous-marine;
4. Le droit d’explorer, de préserver et d’exploiter les ressources naturelles de leurs plate-formes continentales respectives, jusqu’au point où la profondeur des eaux surjacentes permet l’exploitation  desdites ressources;
5. Le droit d’explorer, de préserver et d’exploiter les ressources naturelles du sol et du sous-sol des fonds marins, jusqu’à la limite où l’État riverain exerce sa juridiction sur la mer;
6. Le droit d’adopter, aux fins précitées, des règlements applicables aux zones où s’exercent leur souveraineté et leur juridiction maritimes sans porter atteinte à la liberté de navigations des navires et à la liberté de survol des aéronefs de toutes nationalités;
Encouragés par les résultats de la présente Réunion, les États signataires en outre l’intention de coordonner à l’avenir leur situation afin d’assurer la défense efficace des principes énoncés dans la présente Déclaration.
La présente Déclaration sera dénommée «Déclaration de Montevideo sur le droit de la mer».
* Nations Unies Assemblée Générale, Comité des Utilisations du Fond des Mers et des Océans au-delà de Limites de la Juridiction Nationale. Doc.A/AC.138/34, 30 avril 1971 (Français).
Dans cette reproduction n’apparaissent pas les trois résolutions adoptées, ni les déclarations de chaque Délégation.
LISTE DES ABRÉVIATIONS:
AFDI: Annuaire Français de Droit Internatinal.
A.G.: Assemblée Générale.
AIEA: Agence Internationale de l´Énergie Atomique.
ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración.
ALIDE: Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo.
ASEAN: Association of South East Asian.
BID: Banque Interaméricaine de Développement.
CADESCA: Comité d’Action pour Soutenir le Développement Économique et Social de l’Amérique Latine.
CAF: Corporación Andina de Fomento.
CAPMAD/SÉLA: Comité d’Action de Produits de la Mer et d’Eau Douce du Système Économique Latino-américain.
CARN: Comité d’Action de Reconstruction du Nicaragua.
CASAR: Comité d’Action sur la Sécurité Régionale.
CDI: Commission de Droit International.
CÉAO: Commission  Économique pour l’Asie occidentale.
CÉCLA: Commission Spéciale pour la Coordination de l’Amérique Latine.
CÉÉ: Communauté Économique Européenne.
CÉPAL: Commission  Économique pour l’Amérique Latine.
CFM: Comité des Fonds Marins.
CICAR: Investigaciones Cooperativas del Caribe y Regiones Adyacentes.
CIJ: Cour Internationale de Justice.
CJI: Comité Juridique Interaméricain.
CNUCED: Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement.
CNUDM: Conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer.
COCIC: Commission de Coordination pour la Recherche Scientifique.
COI: Commission Océanographique Internationale.
CPJI: Cour Permanente de Justice Internationale.
CPPS: Commission Permanente du Pacifique Sud.
DIA: Droit International Américain.
ERFEN: Estudio Regional del Fenómeno del Niño (Étude Régionale du Phénomène El Niño).
FAO: Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture.
FIDA: Fonds International de Développement.
GATT: Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce.
GRULA: Groupe Latino-américain.
ICI-ESPAÑA: Instituto de Cooperación Iberoamericana-España.
IFRI: Institut Français des Relations Internationales.
IHLADI: Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional.
INEDIP: Institut National d’Études Diplomatiques.
IPGH: Instituto Panamericano de Geografía e Historia.
Min. RREE: Ministerio de Relaciones Exteriores.
NOEI: Nouvel Ordre Économique International.
NPI: Nouveaux Pays Industriels.
OCMI: Organisation Intergouvernementale Consultative de la Navigation Maritime.
O.É.A: Organisation des États Américains.
OECD: Organisation de Coopération et de Développement.
OIT: Organisation Internationale du Travail.
OLDEPESCA: Organisation Latino-américaine pour le Développement de la Pêche.
OMM: Organisation Météorologique Mondiale.
ONU: Organisation des Nations Unies.
ONUDI: Organisation des Nations Unies pour le Développement.
ORSTOM: Office de Recherche Scientifique et Technique d’Outre Mer.
OSLR: Ocean Science Living Ressources.
OUA: Organisation de l’Unité Africaine.
PBEC: Pacific Basin Economic Council (Conseil Économique du Bassin du Pacifique).
PECC: Conférence sur la Coopération Économique du Pacifique.
PNUD: Programme des Nations Unies pour le Développement.
PNUE: Programme des Nations Unies pour l’Environnement.
PUF: Presses Universitaires de France.
RCADI: Recueil des Cours de l’Académie de Droit International.
RGDIP: Revue Générale de Droit International Public.
SÉLA: Système Économique Latino-américain.
SFDI: Société Française de Droit International.
SMPSE: Système Maritime du Pacifique Sud-est.
T.d.a.: Traduction de l’auteur.
TOGA: Tropical Ocean Global Atmosphere.
UNCTC: Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas Internacionales.
UNESCO: Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture.
Vol(s): Volume(s).
WCRP: World Climate Research Program.
ZÉÉ: Zone Économique Exclusive.
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