«Nous allons seulement envisager le problème relatif à la définition de nos frontières maritimes qui, jusqu’à présent, n’ont pas fait l’objet d’accords spécifiques de délimitation entre le Pérou et l’Équateur d’une part, et entre le Pérou et le Chili d’autre part. En effet, la référence à la limite du parallèle est contenue dans des instruments de différente nature, et ne concorde pas – surtout dans le deuxième cas – avec les dispositions de la Convention sur le Droit de la Mer, en ce qui concerne l’utilisation de la ligne médiane et la solution équitable dans les accords entre les parties.» (1)
Cette affirmation d’un éminent juriste péruvien constitue une sérieuse contestation des délimitations en vigueur dans le Système Maritime du Pacifique Sud-est (SMPSE)(2). Par conséquent, il convient de dissiper tout doute relatif à ce thème en montrant comment:
– avec les antécédents historiques,
– avec l’existence, la reconnaissance et la validité de la frontière maritime actuelle, et
– avec la délimitation établie dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de décembre 1982 (CNUDM), cette frontière est clairement définie et délimitée par l’application de la méthode du parallèle.
Si nous retraçons l’histoire maritime récente du Pacifique Sud-est, nous verrons comment la limite du parallèle est la délimitation choisie aussi bien par nos pays que par le SMPSE en présentant, d’abord, quelques antécédents.
1) La ligne du parallèle à la lumière de quelques antécédents historiques:
Par le Décret suprême n° 781 du 1er août 1947, publié dans le journal officiel «El Peruano» le 11 du même mois, le Président du Pérou, Monsieur José Luis Bustamante Rivero, signalait:
«1. Il est déclaré que la souveraineté et la juridiction nationales s’étendent à la plateforme sous-marine, ou au socle continental ou insulaire adjacent aux côtes continentales et insulaires du territoire national, quelles que soient la profondeur et l’extension que recouvre ledit socle.»
Toutefois, le point le plus intéressant pour nous est le suivant:
«3. En conséquence des déclarations antérieures, l’État se réserve le droit d’établir la démarcation des zones de contrôle et de protection des richesses nationales dans les eaux continentales et insulaires étant sous le contrôle du gouvernement du Pérou, et de modifier cette démarcation en fonction des circonstances se présentant en raison de nouvelles découvertes, d’études et des intérêts de la nation qui apparaitraient par la suite. En outre, l’État déclare qu’il exercera ce contrôle et cette protection sur les eaux adjacentes aux côtes du territoire péruvien dans une zone comprise entre ces côtes et une ligne imaginaire parallèle à celles-ci et tracée sur la mer à une distance de deux cents (200) milles marins, mesurée suivant la ligne des parallèles géographiques.» (3)(Les parties en italiques sont de l’auteur).
Il convient de préciser que quelques mois auparavant, le 23 juin 1947, le Président de la République du Chili, Gabriel González Videla, dans sa déclaration officielle, indiquait au point n° 3:
«La démarcation des zones de protection de chasse et de pêche maritimes dans les eaux continentales et insulaires restant sous le contrôle du gouvernement du Chili s’effectuera, en vertu de la présente déclaration de souveraineté, chaque fois que le gouvernement l’estimera nécessaire, que ce soit en ratifiant, en agrandissant ou modifiant d’une quelconque manière lesdites démarcations, conformément aux connaissances, aux découvertes, aux études et aux intérêts du Chili qui apparaitraient par la suite et déclare par ailleurs que cette protection et ce contrôle seront bien sûr établis sur l’ensemble des eaux comprises à l’intérieur du périmètre formé par la côte avec une parallèle mathématique projeté sur la mer à deux cents milles marins de distance des côtes continentales chiliennes. Cette démarcation sera mesurée par rapport aux îles chiliennes, et l’on signalera une zone de mer contiguë aux côtes de celles-ci, projetée parallèlement à celles-ci, à deux cents milles marins sur tout le périmètre.» (4)(Les parties en italiques sont de l’auteur).
Ces deux déclarations sont fondamentales pour notre étude, étant donné qu’elles démontrent que le Chili et le Pérou ont créé unilatéralement la limite du parallèle en tant que système de délimitation maritime. Ce système deviendra ensuite multilatéral, lorsque le Chili invitera, en août 1952, l’Équateur et le Pérou à la «Première Conférence sur l’Exploitation et la Conservation des Richesses Maritimes du Pacifique Sud» (5).
2) La ligne du parallèle : existence, reconnaissance et validité en tant que frontière maritime actuelle:
En lisant les procès-verbaux de cette première conférence, on comprend très clairement pourquoi la ligne du parallèle est la forme de délimitation maritime entre l’Équateur et le Pérou, et entre tous les membres du SMPSE.
En effet, il est très intéressant de prendre connaissance du projet présenté par la Commission des affaires juridiques de la Première Conférence, intitulé «Projet relatif au plateau continental et aux eaux le recouvrant» (future Déclaration de Santiago).
«Article 1.- Les gouvernements du Chili, du Pérou et de l’Équateur adoptent comme règle générale de leur politique internationale maritime la souveraineté ou la juridiction exclusive correspondant à chacun d’entre eux sur le socle, la plateforme continentale, les sols et les sous-sols sous-marins, contigus aux côtes de leurs pays respectifs (6).
Article 2.- En tant que conséquence découlant du principe énoncé ci-dessus, ils proclament également leur souveraineté ou leur juridiction exclusive sur les eaux recouvrant ladite plateforme, le socle continental et les sols sous-marins, quelle que soit la profondeur à laquelle se trouvent ceux-ci.
Article 3.- La zone indiquée comprend toutes les eaux se trouvant à l’intérieur du périmètre formé par les côtes de chaque pays et un parallèle mathématique projeté sur la mer à 200 milles marins de distance du territoire continental suivant le littoral. Dans le cas des territoires insulaires, la zone des 200 milles marins s’appliquera sur tout le périmètre de l’île ou de l’archipel…» (7) (Les parties en italiques sont de l’auteur).
Ce projet indique que l’article 3 reprend la limite du parallèle déjà formulée respectivement dans la déclaration officielle et dans le Décret suprême de 1947, mentionnés ci-dessus. Par ailleurs, il convient de préciser qu’au cours de cette Première Conférence, la participation de l’Équateur a été remarquée, en particulier sur le thème suivant:
«Le représentant de l’Équateur est ensuite intervenu à nouveau pour signaler que, selon lui, il était nécessaire de clarifier l’article 3, afin d’éviter toute erreur d’interprétation de la zone d’interférence dans le cas des îles. Ainsi, il a proposé que la Déclaration établisse que la ligne limitrophe de la zone de chaque pays soit le parallèle respectif, à partir du point où la frontière des États atteint la mer.
Les autres délégations ont approuvé la proposition et, en vue des modifications qu’il était nécessaire d’apporter au projet, il a été convenu que les représentants du Pérou et du Chili procèdent à une nouvelle rédaction.» (8)
En effet, la théorie du parallèle figure de la manière suivante dans la déclaration de Santiago du 18 août 1952:
«IV) S’agisssant d’un territoire insulaire, la zone de 200 milles marins s’étendra autour de l’île ou du groupe d’îles. Si une île ou un groupe d’îles appartenant à l’un des pays signataires de la présente Déclaration se trouve à moins de 200 milles marins de la zone maritime générale qui se trouve sous la juridiction d’un autre d’entre eux, la zone maritime de l’île ou du groupe d’îles en question sera délimitée par le parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre des États en cause» (9). (Traduction- Nations Unies- Recueil des Traités, 1976; p. 328. Les parties en italiques sont de l’auteur).
En outre, il convient de rappeler que grâce au délégué de l’Équateur, Jorge Salvador Lara, en appliquant les instructions précises et bien fondées du Ministère des Affaires Etrangères de l’Equateur, il a été obtenu que, aussi bien dans les procès-verbaux de la IIème Conférence sur l’Exploitation et la Conservation des Richesses Maritimes du Pacifique Sud ayant eu lieu à Lima, du 1er au 4 décembre 1954, que dans le texte d’un nouveau traité: «La Convention concernant la Zone Spéciale de la Frontière Maritime», la théorie du parallèle soit ratifiée et définie de façon à ne laisser aucun doute possible:
«Monsieur Salvador Lara, délégué de l’Équateur, proposait d’inclure dans cette convention un article complémentaire précisant le concept de ligne de division maritime juridictionnelle ayant déjà été exposé au cours de la Conférence de Santiago, mais qu’il ne serait pas superflu de répéter ici. Messieurs Llosa et Cruz Ocampo (délégués du Pérou) estimaient que l’article 4 de la Déclaration de Santiago était déjà suffisamment clair et qu’une nouvelle disposition n’était pas nécessaire.
Etant donné que Monsieur le délégué de l’Équateur insistait sur son souhait d’inclure dans cette Convention une déclaration dans ce sens, estimant que l’article 4 de la Déclaration de Santiago était destiné à définir le principe de la délimitation des eaux relative aux îles, Monsieur le Président demanda à Monsieur le délégué de l’Équateur s’il acceptait que ses paroles figurent dans le procès-verbal au lieu de rédiger un nouvel article. Monsieur le délégué de l’Équateur indiquait que si les autres pays considéraient qu’une mention expresse n’était pas nécessaire dans cette Convention, il était favorable à ce que l’on fasse figurer dans le procès-verbal que les trois pays considéraient résolu le point relatif à la ligne de division des eaux juridictionnelles, celui-ci correspondant au parallèle partant du point où la frontière terrestre entre les deux pays atteint la mer» (procès-verbal de la première séance de la Commission I).
«Après lecture du procès-verbal, Monsieur le délégué de l’Équateur, Salvador Lara, a demandé la clarification des explications de Monsieur le Président quant à la ligne de division, étant donné que Monsieur le Président n’avait pas proposé de faire figurer les paroles du délégué de l’Équateur dans le procès-verbal, mais de signaler que les trois pays étaient d’accord au sujet de la ligne de division des eaux juridictionnelles. A la suite de cette précision, Monsieur le Président déclarait approuvé le procès-verbal de la première séance.» (procès-verbal de la deuxième séance, Commission I).
«Comme l’a proposé Monsieur Salvador Lara, le concept déjà déclaré à Santiago est intégré au présent article, concept selon lequel le parallèle partant du point limitrophe de la côte constitue la limite maritime entre les pays signataires voisins.» (procès-verbal de la deuxième séance, Commission I).
Ces procès-verbaux illustrent clairement la négociation, la signature et la ratification de «La Convention concernant la Zone Spéciale de la Frontière Maritime», signé lors de la IIème Conférence, et qui établit explicitement et irréfutablement le critère du parallèle comme règle de délimitation entre les deux pays. L’article premier établit que:
«Une zone spéciale est établie, à partir de 12 milles marins de la côte, de 10 milles marins de large de chaque côté du parallèle, constituant la limite maritime entre les deux pays.» (10) (Les parties en italiques sont de l’auteur).
Ainsi, ces négociations effectuées au cours des deux conférences du Pacifique Sud – l’existence, la reconnaissance et la validité du parallèle à la frontière maritime avec le Pérou, ainsi qu’avec le Chili et, par la suite, avec la Colombie – reflètent déjà, à cette époque, ce que la Cour internationale de justice établira par la suite:
«I) la délimitation doit s’opérer conformément à des principes équitables et en tenant compte des circonstances pertinentes, de manière à aboutir à un résultat équitable; …» (11)
Par ailleurs, il convient de signaler que, par l’intermédiaire de ces traités, les législations nationales équatorienne et péruvienne ont défini cette délimitation, et à titre d’exemple nous présenterons les extraits pertinents de ces textes:
Pour l’Équateur:
«Article 1. Les lignes de base droites à partir desquelles on doit mesurer la largeur des eaux territoriales de la République seront définies par les lignes décrites ci-dessous:
Sur le continent:
1) Ligne droite à partir de la pointe de Santa Elena en direction de Cabo Blanco (Pérou), jusqu’à l’intersection avec le parallèle géographique constituant la frontière maritime avec le Pérou» (12).
Pour le Pérou:
«Considérant que, dans les travaux cartographiques et géodésiques, il est nécessaire de définir la manière de déterminer la zone maritime péruvienne de 200 milles à laquelle fait référence le Décret suprême du 1er août 1947 et la déclaration associée signée le 18 août 1952 par le Pérou, le Chili et l’Équateur, IL EST ÉTABLI QUE:
1. La zone indiquée est limitée en mer par une ligne parallèle à la côte péruvienne et à une distance constante de celle-ci de 200 milles nautiques.
2. Conformément au paragraphe IV de la Déclaration de Santiago, cette ligne ne peut pas dépasser celle du parallèle correspondant au point où la frontière péruvienne atteint la mer.
Il est inscrit, etc.» (13) (Les parties en italiques sont de l’auteur).
Enfin, conformément à ces textes légaux, il convient de mentionner le «procès-verbal de la réunion entre les autorités maritimes de l’Équateur et du Pérou pour établir les procédures évitant des incidents dus à la présence d’embarcations de pêche dans la Zone de Traitement Spécial pour les embarcations de pêche», signé le 11 avril 1990 à Guayaquil, et en particulier les articles au sujet des «procédures à suivre par les autorités maritimes de l’Équateur et du Pérou en ce qui concerne la présence d’embarcations de pêche dans la Zone de Traitement Spécial pour les embarcations de pêche» en indiquant que:
«Article 1. Aux fins du présent document on définira une Zone de Traitement Spécial pour les embarcations de pêche (ZTEEP). Celle-ci comprendra la zone partant de la ligne côtière des deux pays et de 10 milles marins de large de chaque côté du parallèle 03°23’33’96S. (Les parties en italiques sont de l’auteur).
Article 2. Les autorités maritimes de chacun des deux pays notifieront aux armateurs et aux chefs d’embarcations de pêche l’interdiction de traverser le parallèle de division de la ZTEEP entre l’Équateur et le Pérou, dont l’infraction entraînera l’application des plus sévères sanctions en vigueur». (Les parties en italiques sont de l’auteur).
Il convient en outre de rappeler ici la précision officielle formulée par le gouvernement du Pérou, au moyen de la note verbale n° 5-12-M/67 du 26 septembre 1969 relative à la carte publiée par le «Foreign Scouting Service» de Genève et élaborée par «Harry Wassall and Associates Petroleum & Mining Consultants» traitant des concessions autorisées à l’Entreprise Pétrolière Publique [Empresa Petrolera Fiscal] que nous avons choisi de retranscrire dans son intégralité en raison de son importance:
«L’Ambassade du Pérou présente ses compliments au Ministère des Relations Extérieures et souhaite faire référence à la note n° 57-DST du 20 décembre dernier, selon laquelle le gouvernement de l’Équateur a reçu une copie de la carte du « Foreign Scouting Service », publiée par Harry Wassall and Associates Petroleum & Mining Consultants, à Genève, Suisse. Sur cette carte figuraient les limites d’une concession que le gouvernement du Pérou avait attribuée à l’Entreprise Pétrolière Publique dans les eaux adjacentes à ses côtes, de manière que l’extrémité nord de ladite concession entrait profondément dans le Golfe de Guayaquil, dans une zone de souveraineté exclusivement équatorienne.
Pour cette raison, le Ministère des Relations Extérieures (de l’Equateur) a dû demander au gouvernement du Pérou d’obtenir de la part de la maison d’édition citée la rectification nécessaire afin qu’il ne subsiste aucun doute sur le fait que la limite jusqu’à laquelle toute concession peut être délivrée devait correspondre au parallèle à partir du point extrême de la frontière territoriale nord du Pérou, sans s’étendre à aucune région du territoire équatorien. En effet, le dépassement de cette ligne constituerait une violation manifeste des instruments internationaux en vigueur sur lesquels a expressément été convenue la limite internationale des eaux juridictionnelles et qui est également, conformément à ces mêmes instruments, celle du sol et du sous-sol correspondants».
La note en question se termine par l’expression du souhait de recevoir des informations sur les mesures adoptées par le gouvernement péruvien pour obtenir la rectification de ladite carte et pour éviter de telles erreurs à l’avenir.
En réponse, «l’Ambassade du Pérou à la satisfaction d’annoncer au Ministère des Relations Extérieures que le gouvernement du Pérou, relativement à la démarche mentionnée ci-dessus, a déjà procédé, par l’intermédiaire de l’Ambassade péruvienne en Suisse, à la présentation du cas devant la maison d’édition afin que celle-ci procède à la rectification correspondante, information que l’Ambassadeur du Pérou s’est permis de présenter de forme anticipée à Son Excellence le Ministre des Relations Extérieures lors d’une audience le 10 de ce mois.
En confirmation de ce qui précède, l’Ambassade du Pérou se permet de joindre à la présente note un exemplaire de la carte correspondant au mois d’août 1969 (Foreig Scouting Service, Peru : NW Coastal Zone – Concessions – Important Dry Holes Oil Fileds – Currente Activity – Scale 1:200,000 ; Petroconsultants S.A. ; Petroleum & Mining Consultants, Geneva, Switzerland), sur laquelle on peut remarquer que la limite internationale est correctement signalée, et que figure, par ailleurs, sur la ligne du parallèle de la Boca de Capones (limite territoriale nord du Pérou), la légende suivante : Generally recognized offshore boundary Perú and Ecuador (03°23’33.96’’S). (Les parties en italiques sont de l’auteur).
L’Ambassade du Pérou souhaite préciser que dans la publication originale de cette carte, publiée par un organisme à caractère privé, il n’y a eu aucune intervention officielle du gouvernement du Pérou dont le rôle, qui vient d’être exposé, a été guidé, comme toujours, par le plus strict respect de ses engagements internationaux. Pour cette même raison, lors de l’audience mentionnée ci-dessus, l’Ambassadeur du Pérou a également notifié à Son Excellence Monsieur le Ministre des Relations Extérieures que le gouvernement du Pérou considérerait avec les meilleures dispositions toute initiative destinée à éviter tout doute dans la détermination des juridictions respectives du Pérou et de l’Équateur. L’Ambassade du Pérou saisit cette occasion pour renouveler auprès du Ministère des Relations Extérieures l’assurance de sa considération la plus distinguée» (14).
Par analogie, étant donné que la Colombie et le Chili font partie du SMPSE et qu’ils ont également adopté la ligne du parallèle comme délimitation maritime, nous reproduisons ici le premier article de «la Convention sur la Délimitation de Zones Marines et sous-marines et sur la Coopération Maritime entre les Républiques de l’Équateur et de la Colombie», du 23 août 1975 traitant de la méthode du parallèle:
«Signaler comme limite entre leurs zones marines et sous-marines respectives, établies ou pouvant être établies par la suite, le parallèle géographique passant par le point où la frontière internationale terrestre équatoriano-colombienne atteint la mer.» (15) (Les parties en italiques sont de l’auteur).
En outre, dans «l’exposition des motifs pour le projet de loi approuvant la Convention sur la Délimitation des Zones Marines et sous-marines et sur la Coopération Maritime entre les Républiques de Colombie et d’Équateur, effectuée dans la ville de Quito le 23 août 1975», le Ministre des Relations Extérieures de la Colombie, Monsieur Indalecio Liévano Aguirre, signalait:
«La Convention sur la Délimitation des Zones Marines et sous-marines et sur la Coopération Maritime entre les Républiques de Colombie et d’Équateur a été élaborée en tenant compte des considérations précédentes. Dans le premier article, la limite maritime entre les deux pays est définie par le parallèle géographique passant par le point où la frontière internationale terrestre commune atteint la mer. Ce système de délimitation, fréquemment utilisé par certains États, a précisément été choisi par les pays signataires de la Déclaration de Santiago pour délimiter leurs juridictions maritimes respectives. La ligne du parallèle sera la limite des juridictions de chaque pays, jusqu’à 200 milles ou même au-delà, conformément aux développements de la conférence sur la mer. Il est évident que dans le Pacifique cette ligne constitue une frontière claire, juste et simple qui est adapté aux intérêts de nos pays» (16). (Les parties en italiques sont de l’auteur).
De la même façon dans le «Rapport du premier débat sur le projet de loi numéro 64/75 par l’intermédiaire duquel est approuvé la Convention sur la Délimitation des Zones Marines et sous-marines et sur la Coopération Maritime entre les Républiques de Colombie et d’Équateur, établi à Quito le vingt-trois (23) août mil neuf cent soixante quinze (1975)», le sénateur rapporteur Antonio Bayona Ortiz a déclaré que:
«… Tout d’abord je dois faire mention de l’orientation de cette Convention au sujet de la validation des clauses ayant des antécédents dans la pratique internationale coïncidant avec les règles appartenant à la codification atteinte jusqu’à ce jour dans le Droit de la Mer et, le plus important à mes yeux, qui ne s’opposent pas mais qui s’inspirent des nouvelles tendances prédominantes dans le développement progressif de ce droit maritime.
L’article premier de la Convention suffit à démontrer les appréciations antérieures, parce que: a) les mêmes États du Pacifique Sud, c’est-à-dire le Chili, le Pérou et l’Équateur ont convenus par le passé, comme cela figure dans la Déclaration de Santiago, d’utiliser pour la délimitation de leurs espaces maritimes la ligne «du parallèle du point où la frontière terrestre des Etats respectifs arrive à la mer; b) l’accord entre les parties est la voie suivie par la Colombie et l’Équateur, cette procédure étant consignée, avec un caractère prioritaire, dans l’article VI de la Convention de Genève sur la Plateforme Continentale; et c) il est spécifié que le parallèle géographique sera la limite non seulement des zones marines et sous-marines établies, mais également de celles qui pourraient être établies par la suite. C’est-à-dire que les nouvelles conditions qui pourraient surgir des conclusions futures prises lors des sessions de la Conférence des Nations unies sur le droit de la mer sont prévues.» (17) (Les parties en italiques sont de l’auteur).
De même, la législation chilienne, qui avait intégré à sa juridiction interne les traités de 1952 et de 1954, dans le «procès-verbal de la Commission Mixte chiléno-péruvienne chargée de vérifier la position de la borne numéro un et de signaler la limite maritime», a confirmé ce qui suit:
«Les représentants du Chili et du Pérou, en tant que signataires, désignés par leur gouvernement respectif aux fins de vérifier la position géographique originelle de la borne de béton numéro un (n° 1) de la frontière commune et de fixer les points de situation des marques à suivre que les deux pays ont convenu d’installer pour signaler la limite maritime et matérialiser le parallèle passant par la borne numéro un mentionnée, située en bord de mer, se sont réunis en Commission Mixte dans la ville de Arica, le 19 août 1979… (Les parties en italiques sont de l’auteur).
2. DÉTERMINATION ET MATÉRIALISATION DU PARALLÈLE PASSANT PAR LA BORNE NUMÉRO UN…» (Les parties en italiques sont de l’auteur).
Ainsi, «la ligne du parallèle est la plus logique, la plus facile et la plus juste. Pour cette raison elle a été reprise par les accords du Pacifique sud» (18), mais il convient de se demander si cette méthode de délimitation maritime est acceptée et reconnue par la CNUDM.
3) La limite du parallèle et la CNUDM
L’affirmation suivante du spécialiste suisse Lucius Caflisch ne peut être plus nette:
«Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention de 1958 sur les eaux territoriales et de l’article 15 de la Convention de 1982 concourent à la formulation d’une règle complète de délimitation, composée de trois éléments, à savoir:
1) La délimitation peut se faire par accord;
2) Faute d’accord entre les États concernés, la méthode de l’équidistance est utilisée;
3) Sauf dans le cas où des «circonstances spéciales» dictent une autre solution» (19).
En quelques mots, la «délimitation de la mer territoriale entre États dont les côtes sont adjacentes ou sont face à face» (art. 15 de la CNUDM) s’effectuera par l’intermédiaire d’un accord et, en cas d’inexistence, au moyen de l’équidistance, mais seulement dans le cas où il n’existe pas de droits historiques ou de circonstances spéciales. Pour nous, l’accord consacre la méthode du parallèle comme nous l’avons démontré ; créé multilatéralement depuis 1952, négocié, défini et appliqué par le SMPSE ; et par conséquent en vigueur jusqu’à aujourd’hui.
Quant à la zone économique exclusive et à la plateforme continentale (articles 74 et 83 de la CNUDM), la Convention mentionnée met encore davantage en relief la voie conventionnelle que dans le cas de la mer territoriale, en signalant que:
«Article 74-1 : … La délimitation de la zone économique exclusive entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d’accord conformément au droit international, …»; et,
«Article 83-1 : … La délimitation du plateau continental entre des États dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d’accord conformément au droit international, … » (20)
Ainsi, la règle internationale générale actuellement en vigueur pour la délimitation maritime est la suivante:
«L’unanimité s’est toujours – et uniquement – effectuée sur un point: les États concernés par la délimitation doivent bono fide s’efforcer d’établir celle-ci par accord mutuel (Cour internationale de justice affaire de la plateforme continentale de la mer du Nord, 1969). Acceptée donc comme une obligation juridique, la négociation de bonne foi doit aboutir à la délimitation convenue ou négociée, la recherche de l’accord s’est transformée sans problème en une règle de base dans les accords de définition et de développement progressif (articles 12 de la Convention de Genève sur la Mer Territoriale, 6 de la Convention sur la Plateforme Continentale, 15, 74 et 83 de la Convention de 1982)» (21).
Et dans notre cas, aussi bien avec le Pérou qu’avec les autres membres du SMPSE, depuis 1952, la limite du parallèle a été établie par accord mutuel et de bonne foi. Ainsi, nos frontières maritimes au nord et au sud sont parfaitement délimitées, et l’on a du mal à comprendre certains doutes (22), moins encore lorsque la jurisprudence internationale illustre parfaitement bien la définition effectuée à Genève en 1958 et à Montego Bay en 1982.
Prenons deux exemples. Le premier est postérieur à la Convention de Genève de 1958:
«La Cour, par onze voix contre six, dit que,
…
A) L’application de la méthode de délimitation fondée sur l’équidistance n’est pas obligatoire entre les Parties;
B) Il n’existe pas d’autre méthode unique de délimitation qui soit d’un emploi obligatoire en toutes circonstances;
…
1) La délimitation doit s’opérer par voie d’accord conformément à des principes équitables et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, de manière à attribuer, dans toute la mesure du possible à chaque Partie, la totalité des zones du plateau continental qui constitue le prolongement naturel de son territoire sous la mer et n’empiètent pas sur le prolongement naturelle du territoire de l’autre;
2) si, par suite de application de l’alinéa précédent, la délimitation attribue aux Parties des zones qui se chevauchent, celles-ci devraient être divisées entre les parties par voie d’accord…» (23) (Les parties en italiques sont de l’auteur); et
L’autre arrêt est postérieur à la CNUDM, même si à cette époque il n’était pas entré en vigueur:
« 79. Par ces motifs, la Cour, par quatorze voix contre trois, dit que, en ce qui concerne les zones de plateau continental comprises entre les côtes des Parties à l’intérieur des limites définies dans le présent arrêt, à savoir le méridien 13’’50’E et le méridien 15’’10’E:
A) Les principes et les règles du droit international applicables à la délimitation, qui devra être réalisée par voie d’ accord en exécution du présent arrêt, des zones de plateau continental relevant respectivement de la Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste et de la République de Malte, sont les suivants: … » (24).
Ainsi, il a été démontré que la jurisprudence internationale, aussi bien de la Cour que de l’arbitrage, fait de l’accord la base de la délimitation maritime, comme l’illustre l’affirmation de ces juristes espagnols renommés:
«Selon la Cour (la délimitation du plateau continental de la Mer du nord en 1969), en confirmation des décisions postérieures (la délimitation entre la Libye et la Tunisie en 1982, la délimitation dans le Golfe du Maine en 1984, la délimitation… entre la Libye et Malte en 1985) et de celles des tribunaux arbitraux (la délimitation du plateau continental anglo-français en 1977), ce que prescrit la règle de droit international général dans ce cas c’est que la délimitation s’effectue par accord, conformément aux principes équitables et en tenant compte des circonstances pertinentes. Aucune référence n’est faite à l’équidistance en tant que méthode ou en tant que principe subsidiaire» (25).
Par conséquent, avec les traités de 1952 et de 1954 mentionnés, les législations internes, la codification maritime mondiale et la jurisprudence internationale, il existe une frontière maritime délimitée qui a été convenue de manière bilatérale et multilatérale en adoptant la méthode du parallèle, aussi bien avec le Pérou qu’entre les membres du SMPSE. En effet, en réponse à l’affirmation de l’internationaliste A. Arias-Schreiber Pezet, nous conclurons d’abord que nos frontières maritimes sont le fruit d’un accord général, la Déclaration de Santiago de 1952, et d’une convention spécifique relative à la «Zone Spéciale de la Frontière Maritime» de 1954 et qu’elles reposent sur des instruments uniformes: les législations de la Colombie, du Chili, de l’Équateur et du Pérou. En outre, pour la démarcation de leurs frontières maritimes, les pays du SMPSE ont utilisé différents instruments d’application : un accord dans le cas de l’Équateur et de la Colombie ou des procès-verbaux pour l’Equateur et le Pérou, ainsi que pour le Chili et le Pérou. Par ailleurs, il est nécessaire de reconnaître que grâce au SMPSE, depuis sa création en 1952 jusqu’à ce jour, quatre pays (la Colombie, le Chili, l‘Equateur et le Pérou) ont des frontières maritimes stables, claires, justes et simples. Ce n’est pas insignifiant si nous rappelons l’histoire limitrophe de ces pays. Et, enfin, une fois de plus, outre le fait que depuis 1952 (la Déclaration de Santiago), la diplomatie équatorienne a participé activement au rattachement à notre territoire de près de 1 100 000 km2 (200 milles), multipliant ainsi par quatre notre territoire continental et insulaire (270 600 km2), elle a également permis, après 47 ans, que nous ayons des frontières maritimes stables, délimitées et tracées selon des principes équitables et reconnus par la Communauté international (26).
NOTES:
(1)Alfonso Arias-Schreiber Pezet: «Reflexiones sobre Perú y el Nuevo Derecho del Mar», in Revista Peruana de Derecho Internacional: Nuevo Derecho del Mar, tome XLVII: janvier-juillet 1997, n° 107 Lima-Pérou; édition François Galvez Romero; p 51.
(2)Le SMPSE comprend: la Colombie, le Chili, l’Équateur et le Pérou. Voir «la résolution n° 32: Jour du Système Maritime du Pacifique Sud-est» d’août 1985: «que le 18 août 1952 a été signée la Déclaration de Santiago ou Déclaration relative à la Zone Maritime; qu’à la même date a été signé l’accord établissant la Commission Permanente du Pacifique Sud; que les documents mentionnés constituent un fait marquant dans le développement du droit maritime international et pour la coopération entre les quatre États membres formant le Système Maritime du Pacifique Sud-est». In: «Contribution à l’étude de l’influence normative de la doctrine latino-américaine du droit de la mer sur les politiques juridiques des Etats riverains du Oacifique sud-est». Thèse pour le doctorat du troisième cycle présentée à l’université de Paris X Nanterre, le 14 décembre 1988. Atelier National de Reproduction des Thèses, université de Lille III 9, rue A. Angelier 59046, Lille, 512 pages et La Doctrina Latinoamericana y el Sistema Marítimo del Pacífico Sudeste. Éditeur El Duende, Quito-Équateur, pp 443-444.
(3)Revista de Derecho Internacional n° 11, Université Centrale de l’Équateur, Faculté de jurisprudence, Sciences politiques et sociales. Ecole de sciences internationales, Editeur universitaire, Quito-Équateur, mai 1974, pp 151 et 152.
(4)Ibid. p 143.
(5)Il convient de rappeler que le Gouvernement de Colombie a désigné un observateur. Cette précision est importante étant donné que la Colombie a adhéré au SMPSE en 1979 et a signé avec l’Équateur un traité en août 1975 établissant en tant que délimitation maritime la ligne du parallèle conformément à la réglementation existant déjà au niveau du SMPSE. Voir Jaime Rivera Marfán in: La delimitación sobre Zona Marítima de 1952 (Chile-Perú-Ecuador). Université catholique du Chili, faculté de sciences juridiques, mémoire n° 27. Éditeur juridique du Chili, 1968; p 37.
(6)Jaime Rivera Marfán précise que «souveraineté et juridiction exclusive» deviennent dans la Déclaration définitive «souveraineté et juridiction exclusives». Ibid. p 43 et voir nos commentaires, idem note 2, pp 170-179.
(7)Idem note 5; p 43.
(8)Ibid. p 44.
(9)Il est important de préciser que ces textes ont été validés par l’Équateur: le décret exécutif n° 275, du 7 février 1955 et le décret 2556 du 9 novembre 1964; par le Pérou: résolution législative n° 12305 du 6 mai 1955 et par le Chili: décret suprême n° 432 du 23 septembre 1954.
(10)Ratifications:
Équateur: Décret suprême n° 2556 du 9 novembre 1964 (Registro oficial 376 du 18 novembre 1964).
Pérou: Résolution législative n° 12305 du 6 mars 1955, approuvée par le décret suprême du 10 mai 1955 (El Peruano, 12 mai 1955).
Chili: Décret suprême n° 519 du 16 août 1967 (Diario oficial du 21 septembre 1967). Ainsi dans le «règlement sur les permis pour l’exploitation des richesses du Pacifique sud», signé à Quito le 16 décembre 1955, l’article 17 précise que: «les permis de chasse pélagique délivrés par la Commission Permanente seront expressément réservés à la chasse dans une zone comprise entre les parallèles se trouvant à deux cents milles nautiques au sud et au nord du point au niveau duquel est établie une station terrestre».
(11)Affaire du Plateau Continental (Jamahiriya arabe Libyenne/Malte), arrêt du 3 juin 1985. Cour internationale de justice 1985, &79-A-1 ; p 48.
(12)Décret exécutif n° 959-A du 28 juin 1971, annexé à l’article 628 du Code civil de l’Équateur.
(13)Résolution suprême n° 23 du 12 janvier 1955, publiée dans «El Peruano Diario Oficial», samedi 29 janvier 1955. Il convient de souligner qu’au même titre que le texte du 1er août 1947, la Déclaration de Santiago sert d’antécédent pour justifier la méthode du parallèle et qu’il confirme également ce qui avait été présenté dans les procès-verbaux de la IIème conférence de 1954; voir pp 105 et 106 de ladite étude.
(14)Rubén Rivadeneira Suárez: El Ecuador y el Derecho del Mar – Visión histórica de la posición jurídico-marítima del Ecuador. Imprimerie du Ministère des Relations Extérieures, Quito – Équateur, octobre 1987; pp 245-246.
(15)Base de données de traités, Ministère des Relations Extérieures de la République de l’Équateur.
(16)Convención sobre Delimitación de Areas Marinas y Submarinas y Cooperación Marítima entre las Repúblicas de Colombia y del Ecuador. Ministro de Relaciones Exteriores, imprenta national, 2° edición 1979; p 15.
(17)Ibid ; pp 27 et 28. Voir également le «rapport du deuxième débat» ; pp 3-34. Et sur le parallèle géographique et la CNUDM (voir note 22 de la présente étude).
(18)Julio Prado Vallejo: «Una iniciativa necesaria», El Tiempo, 9 de septiembre 1969.
(19)Lucius Caflisch: «La délimitation des espaces maritimes entre États dont les côtes se font face ou sont adjacentes», in : Traité du nouveau droit de la mer. Éditeur : Economica et Bruylant, collection Droit international, Bruxelles-Paris, 1979 ; pp 389-390.
(20)Le droit de la mer – Convention des Nations unies sur le droit de la mer avec un index thématique et le procès-verbal final de la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer, Nations unies, New York, 1984; pp 49 et 53.
(21)Antonio Remiro Brotons et Rosa M. Riquelme Cortado, Esperanza Oribuela Calatayuo, Javier Diez Hochleitner, Luis Pérez-Prat Durbán: Derecho Internacional, imprimé par COBRA S.L. Espagne; p 664.
(22)Juan Manuel Bákula, lorsqu’il affirme: «Naturellement, la séparation entre les zones maritimes susdites n’est pas forcément la même que celle qui a été convenue pour les différents espaces maritimes, à partir du moment où les pays en question adoptent leur législation aux institutions de la Convention sur le Droit de la Mer, qui sont complètement nouvelles et indépendantes des institutions préexistantes, et dont les limites entre eux pourraient ne pas coïncider. Ainsi, une telle délimitation dépend de l’accord exprès entre les États parties», contredit radicalement la CNUDM, étant donné qu’en ce qui concerne les eaux territoriales, l’article 15 de la CNUDM indique qu’elles seraient délimitées «… lorsque les côtes des deux États sont adjacentes ou se font face,… au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base». Toutefois, dans ce même article il est précisé que «sauf accord contraire entre eux», celui-là sera l’accord sur la méthode du parallèle dans le cas qui nous intéresse. En ce qui concerne la délimitation de la zone économique exclusive «… entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face», la CNUDM indique expressément dans l’article 74-4: «Lorsqu’un accord est en vigueur entre les États concernés, les questions relatives à la délimitation de la zone économique exclusive sont réglées conformément à cet accord». Il en va de même pour la délimitation du plateau continental, dans les mêmes circonstances, l’article 83-4 : «Lorsqu’un accord est en vigueur entre les États concernés, les questions relatives à la délimitation du plateau continental sont réglées conformément à cet accord». Par conséquent, ce qui est véritablement naturel c’est «sauf accord contraire» ou «lorsqu’il existe un accord en vigueur», c’est-à-dire la méthode du parallèle fixé, convenu et établi par et pour les pays membres du SMPSE depuis 1952 et en vigueur jusqu’à ce jour. Il est inutile de préciser que la dénonciation de cette méthode serait un coup mortel pour le SMPSE. Enfin, en guise de conclusion, il convient de citer ici les paroles du sénateur colombien Antonio Bayona Ortiz: «… et c) Il est spécifié que le parallèle géographique sera la limite non seulement des zones marines et sous-marines établies, mais également de celles qui pourraient être établies par la suite. C’est-à-dire que les nouvelles conditions qui pourraient surgir des conclusions futures prises lors des sessions de la Conférence des Nations unies sur le droit de la mer sont prévues». Idem note 17. Juan Miguel Bákula: El Dominio Marítimo del Perú. Fundación M.J. Bustamante de La Fuente; p 342 et également sur ce même thème, Javier Espinosa Z.: «Frontera Marítima con el Perú», in: Revista Marina Armada del Ecuador, édition n° 59, Équateur ; p 21.
(23)Affaire de la plateforme continentale de la Mer du nord (RFA/Danemark ; RFA/Pays-Bas), arrêt du 20 février 1969; Cour internationale de justice. Recueil 1969, & 101-A), B) et C) 1) et 2); p 54.
(24)Idem note 11, &79-A; pp 47 et 48.
(25)Idem note 21; p 666. Inutile de préciser que, si ni la jurisprudence ni la codification internationale ne font référence à la méthode de l’équidistance, que penser de la bissectrice ou du tracé des lignes de base bordant les côtes? Malgré cela, certains auteurs continuent à méconnaître la codification et la jurisprudence internationales; voir Walter Zuñiga Díaz, in: «Aspectos Técnicos para la Delimitación del Mar de Grau», in: Revista Tecnología y Construcción; mai 1997.26
(26)Voir les publications spécialisées reproduisant les accords et les cartes de délimitation maritime comme: Le droit de la mer – les accords de délimitation des frontières maritimes (1942-1969). Division des affaires maritimes et du droit de la mer. Bureau des affaires juridiques. Nations unies, New York 1992; pp 89-92.
Bernedetto Conforti et Gianpiero Francalanci, Angelo Labella, Daniela Romano: «Atlande del confini sottomarini – Atlas of the seabed boundaries» Studi e documenti sul diritto internazionale del mare, Milano-Dott. A. Giuffré Editore; 1987; pp 195-203 et 225. Limits in the seas n° 69: “Maritime Boundary: Colombia-Ecuador”. Department of State. Bureau of intelligence and research issued by geographer, April 1, 1976; pp 1 à 5, plus carte. Limits in the seas n° 88: “Maritime Boundary: Ecuador-Peru”. Department of State. Bureau of intelligence and research issued by geographer, October 2, 1979; pp 1 à 4, avec annexes I et II, plus carte.**
*Traduction de l’article par mlle. Emilie Barberet et l’auteur: «La delimitación marítima entre el Ecuador y el Perú: algunas aclaraciones». Revista AFESE/1999-N°13, Quito-Ecuador ; pags. 101-120
**Conseiller du service Extérieur équatorien.
BIBLIOGRAPHIE :
Livres:
– Juan Miguel Patiño: El Dominio Marítimo del Perú. Fundación M.J. Bustamante de la Fuente, Perú; 1985.
– Lucius Caflisch: «La délimitation des espaces maritimes entre Etats dont les côtes se font face ou sont adjacentes» in Traité du Nouveau Droit de la Mer. Editeur Economica et Bruylant, collection Droit International; Bruxelles-Paris; 1979.
– Bernedetto Conforti, Gianpori Fancalanci, Angelo Labella, Daniela Romano: Atlante del confini sottomarini –Atlas of the seabed boundaries; Studi e documenti sul diritto internazionale del mare, Milano-Dott. A. Giuffré Editore; 1987.
– Claude Lara Brozzesi La Doctrina Latinoamericana y el Sistema Marítimo del Pacífico Sudeste. Editorial El Duende, Quito-Ecuador; 1993.
– Naciones Unidas: El Derecho del Mar Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar con un índice temático y el Acta Final de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Nueva York; 1984.
– Nations Unies Le droit de la mer –les accords de délimitation des frontières maritimes (1942-1969). Division des affaires maritimes et du droit de la mer. Bureau des affaires juridiques, New York; 1982.
– Fernando Pavón Egas: Los Problemas de Soberanía Territorial y Limítrofe del Ecuador. Editorial Universitaria, Quito-Ecuador; 1988.
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– Rubén Rivadeneira Suárez El Ecuador y el Derecho del Mar –Visión histórica de la posición jurídico-marítima del Ecuador. Imprenta del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, Quito-Ecuador; 1987.
– Jaime Rivera Marfán La Delimitación sobre Zona Marítima de 1952 (Chile-Perú-Ecuador). Universidad Católica de Chile, Facultad de Ciencia Jurídica, Memroia N° 27. Editorial Jurídica de Chile; 1968.
– Julio Tobar Donoso y Alfredo Luna Tobar Derecho Territorial Ecuatoriano. Imprenta del Ministerio de Relaciones Exteriores, Quito-Ecuador, 4° edición; 1994.
Revues:
– Revista de Derecho Internacional N° 11, Universidad Central del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales. Escuela de Ciencias Internacionales, editorial universitaria, Quito-Ecuador; 1974.
– Revista Peruana de Derecho Internacional: Nuevo Derecho del Mar, tomo XLVII: enero-julio 1997, N° 107 Lima-Perú. Edición: Freddy François Galvez Romero.
– Revista Tecnología y Construcción, Lima-Perú. T.C. mayo; 1997.
– Revista Marina Armada del Ecuador, edición N° 59, Ecuador; 1998.
Autres publications:
– Convención sobre Delimitación de Areas Marinas y Submarinas y Cooperación Marítima entre las Repúblicas de Colombia y del Ecuador. Ministro de Relaciones Exteriores. Imprenta Nacional, 2° edición 1979.
– Julio Prado Vallejo: «Una iniciativa necesaria», El Tiempo, 9 de septiembre de 1969.
– Limits in the sea N° 69: «Maritime Boundary: Colombia-Ecuador». Department of State. Bureau of intelligence and research issued by geographer, April 1, 1976.
– Limits in the sea N° 88: «Maritime Boundary: Ecuador-Peru». Department of State. Bureau of intelligence and research issued by geographer, October 2, 1979.
– Affaire du Plateau Continental de la Mer du Nord (RFA/Danemark; RFA/Pays-Bas), arrêt du 20 février 1969, Cour Internationale de Justice, Recueil des Arrêts, Avis consultatifs et Ordonnances 1969.
– Affaire du Plateau Continental (Jamahiriya Arabe Libyenne/Malte), arrêt du 3 juin 1985, Cour Internationale de Justice, Recueil des Arrêts, Avis consultatifs et Ordonnances 1985.